Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2/26
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH4C
Décision déférée du 14 Mai 2025
- TJ hors [10], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - 25/03055
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Monsieur [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assistée de C. IZARD,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2025 par M. [F] [P] à M.[I] [Y], M. [C] [Y], M. [W] [E] et M. [X] [P],
Vu la décision rendue le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu les conclusions de désistement de M. [F] [P] reçues au greffe le 05 janvier 2026 et de M.[I] [Y], M. [C] [Y], et M. [X] [P] reçues ce même jour.
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MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 05 janvier 2026, M. [F] [P] s'est désisté purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
M.[I] [Y], M. [C] [Y], et M. [X] [P] ont accepté le désistement par conclusions du 05 janvier 2026.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [F] [P].
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [F] [P],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/000131,
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [P].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. MAZIERES
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