Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie DANTON
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5J
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie DANTON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Président, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2024, Monsieur [O] [I] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la SARL FLIXBUS FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en principal et à celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, les parties sont représentées.
Le requérant réitère les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa valise a été dérobée à l’occasion d’un trajet assuré par la société FLIXBUS et lui reproche d’avoir refusé de l’indemniser du préjudice subi à hauteur de son estimation fixée à 3 000 euros.
La société FLIXBUS verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- prendre acte de la proposition d’indemnisation volontaire de la société FLIXBUS à hauteur de 500 euros.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1193 du Code Civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le vol du bagage de Monsieur [I] a eu lieu le 10 juin 2023 et que la société FLIXBUS a limité sa proposition de dédommagement à hauteur de 150 euros, au visa de ses conditions générales de vente.
Bien que l’actualité des conditions générales de vente soit contestée par le requérant, il sera relevé que ce dernier ne verse aux débats aucun élément susceptible de le démontrer et il ressort de l’article 15.5.1 d’une part, que les articles de valeur doivent être transportés par le passager dans son bagage à main et de l’article 18.4 d’autre part, que l’indemnisation est limitée à la somme de 150 euros sauf en cas de faute lourde qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Il en résulte que Monsieur [I] est mal fondé à solliciter un remboursement estimé forfaitairement à hauteur de 3 000 euros, d’autant qu’il fait figurer dans son inventaire des objets de valeurs qui, conformément aux conditions générales de vente précitées, étaient donc placés hors sa surveillance et ne sont donc pas susceptibles d’être indemnisés.
Le fait que ce dernier vers aux débats des factures d’achat d’un montant total de 1 105 euros ne suffit pas à établir que les effets listés avaient bien été placés dans le bagage volé de sorte que la clause contractuelle limitative de responsabilité a seule vocation à s’appliquer.
Il sera néanmoins noté que la société FLIXBUS n’entend pas s’en prévaloir et formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 500 euros qu’il convient d’appliquer en application des textes susvisés.
En conséquence, la société FLIXBUS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] ne justifie d’aucun préjudice distinct de la perte de son bagage pour laquelle il a été fait droit à une indemnisation conformément aux éléments précités de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacun succombant partiellement en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de ses demandes ;
CONSTATE que la SARL FLIXBUS FRANCE propose une indemnisation forfaitaire de 500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la société FLIXBUS au paiement de la somme de 500 euros ;
DÉBOUTE la SARL FLIXBUS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Ainsi jugé à Paris, le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Président,
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