Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2024
à : - Me D. AOUIZERATE
- Me A. SOBOL
- Me C. HENNEQUIN
Copies exécutoires délivrées
le : 21/03/2024
à : - Me D. AOUIZERATE
- Me A. SOBOL
- Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 23/09862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVR
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18/04/2023 n° 2023004385 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSES
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 11] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
La Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Alexis SOBOL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E2365, substitué par Me Jessica MASSET, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVR
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 05/11/2001, [Localité 11] HABITAT - OPH a donné à bail à [P] [C] un local à usage d'habitation principale situé au [Adresse 4], [Localité 11], esc. 3, 3ème étage, ainsi qu'une cave, moyennant un loyer mensuel initial de 482,90 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 05/06/2023 et 16/06/2023 délivrés à personne morale, [P] [C] a respectivement assigné [Localité 11] HABITAT - OPH et la société SMA en sa qualité d’assureur de [Localité 11] HABITAT - OPH, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- désigner un expert avec pour mission de :
. convoquer les parties,
. se rendre au domicile de [P] [C],
. entendre tout sachant,
. examiner les désordres,
. donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de déterminer les responsabilités, et d’évaluer les dédommagements susceptibles d’être fixés,
. relever et décrire les désordres affectant les biens du demandeur et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
. indiquer les moyens d’y remédier et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des lieux,
. donner son avis sur le trouble de jouissance subi par le demandeur,
. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter les travaux à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
. indiquer le délai dans lequel sauf prorogation dument sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
- réserver les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 19/12/2023, faisait l’objet d’un renvoi pour être finalement examinée à l’audience du 13/02/2024.
[P] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes
dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement.
PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
- débouter [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la demanderesse à verser la somme de 1200 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La société SMA, représentée par son conseil, forme oralement les protestations et réserves habituelles en la matière.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21/03/2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, [P] [C] fait valoir que l'appartement loué présente, depuis 2022, des problèmes d’humidité persistants, impactant son mobilier et sa santé. Elle estime que le bailleur ne respecte pas ses obligations légales en n’effectuant pas les travaux de réfection suite aux trois dégâts des eaux survenus depuis 2022, à la mise en conformité du tableau électrique.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
. plusieurs courriels envoyés par la locataire au bailleur depuis le 29/08/2022 signalant des inondations dans le logement causant notamment des gonflements du sol, du mur et du plafond ;
. le constat amiable de dégât des eaux signé par les parties le 10/11/2022,
. le rapport d’expertise amiable contradictoire du 01/03/2023,
. le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27/02/2023,
. la mise en demeure d’avoir à effectuer la remise en état du logement du 27/03/2023,
. un courriel du 22/11/2023 de l’entreprise SAINT MACLOU BERTHIER constatant un taux d’humidité au sol entre 12 et 19 %.
PARIS HABITAT - OPH conteste le caractère utile de l’expertise judiciaire, estimant que la locataire ne démontre pas de la réalité de l’humidité dans le bien ni de la défectuosité du logement. Elle indique que des travaux ont été effectués dans le logement à la suite des dégâts
des eaux en mars et mai 2022, qu’une visite de contrôle du tableau électrique a été effectuée en juin 2023 ne concluant pas au caractère
urgent de la réfection, que le taux d’humidité du logement n’est pas au-dessus des normes.
La société SMA s’associe à ces moyens.
Au soutien de ses observations, [Localité 11] HABITAT - OPH produit :
- l’état des lieux d’entrée ;
- la facture ACORUS de réception des travaux du 30/11/2022 réceptionnés le 13/05/2022,
- la facture ACORUS pour des travaux réceptionnés le 05/10/2022 dans le logement de [X] [Y] (pièce 3),
- la facture ACORUS pour audit électrique réalisé le 05/06/2023.
Il sera relevé que la pièce numéro 3 de [Localité 11] HABITAT - OPH ne concerne pas le logement de la demanderesse et sera donc écartée.
Il résulte de ces éléments, et notamment du procès-verbal de constat du 27/07/2023, que des traces d’humidité persistent dans le logement avec des murs et plafonds gondolés et craqués, malgré les travaux effectués en mai 2022. Le taux d’humidité de 12 % à 19 % relevé en novembre 2023, qui concerne non l’humidité ambiante mais celle du sol stratifié, est donc bien supérieur aux normes. Le constat et les photographies montrent le gonflement du sol, signalé par la locataire depuis plus d’un an et demi et qui persiste. L’existence d’un expertise amiable effectuée, qui relève la responsabilité du bailleur dans la prise en charge du sinistre, n’est pas de nature à rendre inutile une expertise judiciaire en recherche de l’origine de l’humidité du logement.
PARIS HABITAT - OPH invoque des travaux de réfection et l’absence d’urgence dans la remise en état du tableau électrique selon audit du 05/06/2023. Ces éléments démontrent néanmoins l’absence de remise en état satisfaisante du logement selon les constatations du 27/02/2023.
PARIS HABITAT - OPH soutient également au visa de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Cependant, les dispositions de cet article ne s’applique pas dans le cadre d’une mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
Eu égard aux désordres invoqués, à la chronologie des faits et des diverses constatations, aux positions divergentes de chacune des parties et aux pièces versées aux débats, une expertise apparaît nécessaire, afin que la nature ainsi que l'origine des éventuels désordres affectant les lieux litigieux, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les éventuels préjudices subis par la locataire, soient clairement et définitivement déterminés.
En conséquent, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais seront avancés par le Trésor public compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par [P] [C].
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [O], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 6], [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
en qualité d'expert avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 11], esc. 3, 3ème étage, loué à [P] [C] par [Localité 11] HABITAT - OPH,
- dire si ce logement est décent et salubre, en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens notamment, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002,
- décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement,
- déterminer les points d’humidité dont souffre le logement, dire si les dégradations au niveau de la robinetterie, des murs et des meubles est la conséquence de l’absence de travaux anti humidité, dire si l’installation électrique est aux normes,
- déterminer la date d'apparition et l'origine de ces éventuels désordres et fournir tous les éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s'ils résultent d'un défaut d'entretien locatif ou bien d'un manquement du bailleur ou de son mandataire,
- déterminer les travaux et/ou réparations locatives accomplis/envisagés par chacune des parties depuis l'entrée dans les lieux de la locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux,
- fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l'occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre
l'appréciation de l'éventuel préjudice de jouissance subi par la locataire,
- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'expert devra dire si certaines mesures s'imposent d'urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d'accord des parties sur l'exécution de ces travaux sous le contrôle de l'expert et sur l'avance des frais, il devra être statué sur saisine du juge par la partie la plus diligente ;
DISONS que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une consignation compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse à l'expertise ;
DISONS, en conséquence, que les frais d'expertise seront avancés et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu'il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au greffe en procédant à toutes constatations, en s'entourant de tous avis, en se faisant, le cas échéant, assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
DISONS qu'en cas d'indisponibilité ou de refus de sa mission, l'expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l'a commis s'il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d'un envoi par le greffe d'un avis de consignation,
DISONS que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal après dépôt du rapport d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉCLARONS la décision opposable à la compagnie d’assurance SMA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVR