Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°56
N° RG 21/03040 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RULF
M. [D] [V]
C/
S.A.S. LCF RESEAUX
Radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 10 AVRIL 2024
Le 10 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats du 22 mars précédent
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [V]
né le 15 avril 1988 au Mexique
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. LCF RESEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre THOBY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 17 mai 2021, la société LCF Réseaux a interjeté appel du jugement prononcé le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [V].
Le 9 novembre 2021, M. [V] a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Par conclusions du 20 mars 2024, la Société a conclu à voir :
- constater que la société LCF RESEAUX s'est engagée à exécuter en partie (hors l''indemnité de travail dissimulé) le jugement prud'homal au titre des sommes visées par l'exécution provisoire avec un échéancier de 10 mois ;
- débouter M. [V] de sa demande de radiation ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (celles du 21 mars 2024 pour M. [V]).
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des explications des parties que l'employeur n'a pas réglé au salarié les sommes fixées par le jugement attaqué.
Au vu de ces éléments, alors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier le caractère disproportionné des condamnations financières prononcées d'autant plus pour une indemnité de travail dissimulé, fixée par la loi, à 6 mois de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [V].
La société LCF Réseaux supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,
Condamnons la société LCF Réseaux aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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