Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/06149 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPK
AFFAIRE :
M. [J] [X]
C/
LA VILLE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-22-192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Sébastien CROMBEZ
Me Muriel MIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007016 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d'occupation précaire en date du 13 octobre 2017, la ville de [Localité 6] a mis à disposition à Monsieur [X] un logement de deux pièces à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée d'un an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2022, la ville de [Localité 6] a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que la convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 19 septembre 2021 par l'effet de l'arrivée de son terme,
- constater que M. [X] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 19 septembre 2021 et au plus tard le 19 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- constater les manquements de M. [X] à son obligation de payer les indemnités d'occupation mensuelles,
- constater que M. [X] occupe et encombre des locaux non inclus dans l'objet de sa convention et non mis à sa disposition au sein du bâtiment [Adresse 3] à [Localité 6],
- prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation en raison des manquements graves commis par le défendeur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause et en conséquence:
- condamner M. [X], faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement d'une astreinte comminatoire d'un montant de 50 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de M. [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens, et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux
dans tout lieu que M. [X] désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu aux choix de la partie requérante, aux frais et risques de l'occupant et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner M. [X] à payer à la ville de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 280 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamner M. [X] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 11 400,62 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation et charges,
- rejeter toute demande de délai de délai de grâce,
- condamner M. [X] à payer a la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté que la convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement sis [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 19 septembre 2021,
- constaté que M. [X] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
A défaut de libération volontaire, a ordonné l'expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des
articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-l et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné M. [X] à verser à la ville de [Localité 6] une somme de 11 400,62 euros, selon décompte arrêté au 2 février 2022 (au terme du 19 décembre 2021 inclus),
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision à la somme de 280 euros et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné M. [X] à en acquitter le paiement intégral,
- condamné M. [X] à verser à la ville de [Localité 6] une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la ville de [Localité 6] du surplus de sa demande,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2023, il demande à la cour de:
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [X], y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- débouter la ville de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger qu'il existe un bail pérenne entre la ville de [Localité 6] et M. [X] concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] et condamner la ville de [Localité 6] à établir ce bail par écrit,
Subsidiairement
- condamner la ville de [Localité 6] à reloger M. [X] dans un logement comparable à celui sis [Adresse 3] à [Localité 6] (95), à des conditions financières identiques et selon un contrat de bail écrit pérenne, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2023, la ville de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 2 mai 2022,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater l'inexistence d'un supposé bail entre M. [X] et l'entreprise Filloux,
- rejeter la demande de contractualisation d'un prétendu bail entre la ville de [Localité 6] et M. [X],
- constater que la convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 19 septembre 2021 par l'effet de l'arrivée de son terme,
- juger que M. [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2021, et au plus tard depuis le 19 décembre 2021,
- rejeter la demande de relogement sous astreinte à l'égard de M. [X],
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire il existait la moindre difficulté à juger que la convention d'occupation à titre précaire est résiliée par l'effet de l'arrivée de son terme,
A titre subsidiaire :
- constater les manquements de M. [X] à son obligation de payer les indemnités d'occupation mensuelles,
- constater que M. [X] occupe et encombre des locaux non inclus dans l'objet de sa convention et non mis à sa disposition au sein du bâtiment [Adresse 3] à [Localité 6]
[Localité 6],
- prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation en raison des manquements graves commis par M. [X] à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause et conséquence :
- condamner M. [X] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2 240 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation pour la période du 9 août 2022 au 31 mars 2023,
- condamner M. [X] à payer à la Ville de [Localité 6] une indemnité d'occupation égale au dernier montant d'indemnité d'occupation mensuelle soit 280 euros, jusqu'au 14 avril 2023,
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- condamner M. [X] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [X] à payer à la Ville de [Localité 6] les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre d'occupation de M. [X]
M. [X] [J], appelant, soutient qu'un bail aurait existé entre lui et une entreprise Filloux, et qu'il aurait en conséquence d'un emploi de gardien, été logé au [Adresse 4], en échange de ses services de gardiennage. Il sollicite l'obtention d'un bail écrit.
Il conteste l'existence d'une convention d'occupation à titre précaire portant sur son logement et demande l'infirmation du jugement déféré ayant ordonné son expulsion.
La Ville de [Localité 6] intimée, demande à la cour de constater qu'une convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement de M. [X] [J] a pris fin, au plus tard le 19 décembre 2021, qu'aucun bail n'a jamais existé, et de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il a ordonné toutes les mesures en conséquence du terme survenu de la convention d'occupation précaire.
Sur ce,
M. [X] [J] soutient qu'un bail existerait entre lui et une entreprise Filloux, et qu'il aurait à ce titre été logé au [Adresse 4], en échange de ses services de gardiennage.
Les pièces produites permettent d'établir que l'appelant a été employé en tant qu'agent du centre technique en 2012, par la Ville de [Localité 6] qui a ensuite procédé à l'expropriation des immeubles, portions d'immeubles et droits réels constitutifs des anciennes Fonderies Bernard situés [Adresse 4] à [Localité 6] pour lesquels il exerçait alors en tant que gardien d'immeuble.
Les biens immobiliers ont ensuite été transférés à la Ville de [Localité 6] libres de toute location et occupation, au jour de l'expropriation la Fonderie étant désaffectée et aucune activité n'y étant plus exercée.
M. [X] n'a ainsi pas vu son contrat prolongé en qualité de gardien lors de l'acquisition de ces terrains, qui s'est faite à l'exclusion de tout transfert d'activité, la fonderie ayant cessé son activité plusieurs années avant.
Il a cependant continué d' occuper un logement sur le site de l'ancienne fonderie, sans contrat de bail, où s'est maintenu à titre précaire dans le cadre d'une convention d'occupation précaire.
A compter du 15 octobre 2017, M. [X] [J] a été relogé dans un autre logement sis [Adresse 3], dans le cadre d'une nouvelle convention d'occupation à titre précaire et à titre gracieux, consentie pour une durée d'un an, par la ville de [Localité 6].
En 2018, M. [X] a été engagé en tant qu'adjoint technique territorial contractuel à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 15 juin 2018, pour une période allant du 1er juin au 30 septembre 2018.
Il lui a alors été confié la mission de gardiennage et de surveillance des bâtiments communaux.
Ce premier contrat à durée déterminée a été suivi d'un second pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 pour les mêmes missions.
Le 15 mai 2019, M. [X] [J] a atteint la limite d'âge d'activité, et n'a plus été engagé par la ville.
L'appelant ne démontre pas l'existence d'un titre d'occupation qui aurait été conclu avec l'entreprise Filloux, pour laquelle il prétend continuer d'assurer des services de gardiennage.
Il est établi que la ville de [Localité 6] a pour ce qui la concerne, repris possession du site libre de toute occupation et de toute relation contractuelle, et a seulement octroyé à M. [X] une convention d'occupation précaire.
L'appelant n'établit pas l'existence de contrats relatifs à un emploi avec la ville de [Localité 6] pour des périodes postérieures au 15 mai 2019, où il a atteint la limite d'âge d'activité, et n'a plus été engagé par celle-ci.
Enfin, il ressort d'une demande de logement social, produite aux débats, que M. [X] [J] fait lui-même état de son logement par la ville de [Localité 6] avec laquelle il est lié par une convention d'occupation précaire.
En l'absence de preuve établie de tout bail, il convient en conséquence de rejeter la demande à titre principal de M. [X] [J] visant à l'établissement d'un bail par écrit par la ville de [Localité 6] et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [J]
L'article 1737 du Code civil dispose que : " Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. "
La dernière convention d'occupation à titre précaire conclue du 20 septembre 2021 jusqu'au 19 décembre 2021, est à durée déterminée et non renouvelable tacitement.
Cette convention d'occupation du logement à titre précaire, rappelle le cadre de sa conclusion, à savoir la réalisation d'un projet d'intérêt général sur le site, ne permettant que la mise à disposition précaire du logement, et la nécessité pour M. [X] [J] de chercher un logement pérenne.
Cette convention stipule, en son article " Durée de la convention ", que :
" La présente convention est conclue à titre précaire et révocable pour une durée de 3 mois à compter du 20 septembre 2021 soit jusqu'au 19 décembre 2021.
Avant le terme de celle-ci et au moins 15 jours avant ce terme, l'occupant doit informer la Ville de la date fixée pour son départ, qui ne peut être ultérieur à la date d'échéance de la présente convention, afin de pouvoir déterminer la date de l'état des lieux de sortie.
En outre, dans le mois qui précédera l'échéance de la convention, l'occupant devra permettre à la Ville de visiter, et de faire visiter les lieux, tous les jours, hors jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
La convention peut, néanmoins, être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues à l'article 6 - Résiliation de la présente convention. "
ll est cependant établi que M. [X] [J] s'est maintenu dans le logement sis [Adresse 3], à [Localité 6], alors que sa convention d'occupation à titre précaire est arrivée à son terme le 19 décembre 2021, en l'absence de tout renouvellement.
L'appelant est dès lors devenu occupant sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2021. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est établit que M. [X] [J] s'est maintenu dans les lieux, jusqu'au 14 avril 2023, date de son expulsion.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, de l'indemnité initialement prévue dans la convention d'occupation précaire, et pour compenser l'occupation des locaux, il sera alloué à la ville de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 280 euros.
Depuis le 9 août 2022, date d'effacement d'une dette antérieure par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, M. [X] [J] reste redevable de la somme de 2 240 euros au titre des impayés d'indemnités d'occupation dues jusqu'au 31 mars 2023.
Il y a lieu de condamner en conséquence M. [X] [J] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2 240 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation du 9 août 2022 et arrêtés au 31 mars 2023.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.
M. [X] [J] est redevable du dernier montant d'indemnité d'occupation mensuelle soit 280 euros, jusqu'à la complète libération des lieux le 14 avril 2023.
Il convient dès lors de condamner M. [X] [J] à payer à la Ville de [Localité 6] une indemnité d'occupation de 280 euros jusqu'au 14 avril 2023.
Sur la demande de relogement
M. [X] [J] demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la Ville de [Localité 6] à le reloger.
La Ville de [Localité 6] indique que M. [X] [J] a en réalité pu bénéficier à certaines périodes d'un logement à titre gracieux, puis avec un loyer modique et n'a été employé en tant qu'agent du centre technique que pour de très courtes périodes.
Elle fait valoir que les premières conventions d'occupation ont été conclues à titre gracieux, sans que lui soit confiée de mission en tant qu'agent de la ville.
La ville de [Localité 6] soutient n'être nullement débitrice d'une obligation de relogement à son égard.
Sur ce,
Il ressort de l'examen des conventions d'occupation successives que celles-ci ont toutes été contractées à titre précaire et stipulent sans exception que le preneur doit mettre tout en 'uvre pour rechercher une location définitive.
M. [X] [J] ne démontre pas avoir réalisé de diligences en vue de tenter de trouver des solutions de logement, au moins dans l'attente de la réponse des organismes sociaux auprès desquels il a formulé une demande de logement social le 16 septembre 2020, sans la renouveler.
Au vu des conventions d'occupation précaires signées entre la ville de [Localité 6] et M. [X] [J], il apparaît que la ville n'est pas tenue d'une obligation de relogement à son égard.
Il convient de rejeter la demande de M. [X] [J] tendant à son relogement.
Sur les frais irrépétibles
M. [X] [J], qui succombe en son appel, est condamné à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, et aux dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant constaté que la convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 19 septembre 2021 ;
Constate que la convention d'occupation à titre précaire portant sur le logement sis [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 19 décembre 2021
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 240 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation pour la période du 9 août 2022 au 31 mars 2023 ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la ville de [Localité 6] une indemnité d'occupation de 280 euros, jusqu'au 14 avril 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,