Texte intégral
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXWY
N° Minute :
Notification le
30 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 23/0044 rendue par Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 17 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 21 Mars 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [D] [U]
actuellement hospitalisée à l'établissement [6]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 7] - MEXIQUE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ETABLISSEMENT [6]
Montée du Docteur [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [Z] [E] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 30 Mars 2023 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du directeur de l'établissement [6] du 6 mars 2023 ayant décidé au vu du certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 6 mars 2023 à 11h par le docteur [R] le placement de M. [D] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une période d'observation d'une durée de 72 heures,
Vu la décision du directeur de l'établissement [6] du 9 mars 2023 prolongeant pour une durée d'un mois le placement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [D] [U] en soins psychiatriques en cas de péril imminent au vu du certificat médical de 24 heures établi le 7 mars 2023 à 10h 27 par les docteurs [S] et [W] et du certificat médical de 72 heures dressé le 9 mars 2023 à 11h41 par le docteur [V],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Vienne par le directeur l'établissement de santé mentale Portes l'Isère suivant requête du 13 mars 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet de M. [D] [U],
Vu l'avis de saisine et l'avis motivé du docteur [S] établi le 15 mars 2023 à 10h34,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 17 mars 2023, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [U],
Vu la déclaration d'appel motivée de M. [D] [U] reçue à la cour par mail du 21 mars suivant, formée à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [S] établi le mars à 11h 41, concluant à la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
M. [D] [U] déclare qu'avant son hospitalisation, une femme s'était présentée à lui, elle lui avait dit qu'elle était la vierge Marie, qu'elle l'avait envoûté, ne savait pas ce qu'elle lui avait fait et qu'il était comme un coq la tête coupée ; il a déclaré qu'il devait faire le lendemain de ce faits sa piqûre , et qu'il la faisait régulièrement ; il a indiqué ne pas pouvoir travailler (il était électricien) en raison de ces piqûres qui lui font des minis trous, des déchirures, des blessures profondes, paralyse, et qu'actuellement il allait beaucoup mieux avec son nouveau traitement sans piqûre mais que les traitements le font grossir, et qu'il n'a pas de copine ; a émis le souhait de pouvoir travailler indiquant qu'en attendant il regarde la télévision, lit, fait ses courses, s'occupe de sa maison achetée récemment dont il règle les prêts avec ses indemnités Pôle emploi et des revenus locatifs.
Me [G] a plaidé l'irrégularité de la procédure et subséquemment la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir d'une part que l'article 1 de la décision du directeur de l'établissement [6] est affectée d'une irrégularité en ce qu'il indique que « M. [D] [U] est admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à compter de ce jour » alors même que la procédure d'admission à la demande d'un tiers n'a pas été respectée, et d'autre part que le péril imminent n'a pas été caractérisé avant le dernier certificat médical du 28 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [D] [U] recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Les pièces du dossier établissent sans aucune ambiguïté que la procédure mise en 'uvre est celle des soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Ainsi, le certificat médical dressé le 6 mars 2023 à 11h par le docteur [R] est clairement dénommé « certificat d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent » ; ensuite, a été renseigné le même jour l'imprimé « information ou tentative d'information de la famille ou toute personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du patient, relative à la mesure de soins sans consentement en cas de péril imminent ».
Enfin, la décision d'admission du directeur de l'établissement [6] rendue le 6 mars 2023, est identifiée « décision du directeur relative à l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, période d'observation » et les certificats médicaux de 24h et de 72h, celui du 15 mars 2023 et le dernier du 28 mars 2023 font tous état de l'admission de M. [D] [U] « en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 6 mars 2023 ».
Par ailleurs le péril imminent est caractérisé par le premier certificat médical du 6 mars 2023 du docteur [R], médecin du centre hospitalier de [Localité 2] qui décrit un état de délire mésiurique, une bizarrerie du comportement, une agressivité, un déni des troubles, l'ensemble nécessitant des soins urgents en service de psychiatrie.
Sans plus ample discussion la procédure est dite régulière, la mention dans la décision d'admission querellée du 6 mars 2023 « à la demande d'un tiers » procédant sans discussion possible d'une erreur purement matérielle.
Sur le fond
Selon l' article L.3211-2-1 du code de la santé publique :
« I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L.3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
L'article L3211-11 du code précité expose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux figurant dans son dossier que :
-M. [D] [U], qui est suivi au CMP [5] pour une psychose schizophrénique chronique, a été hospitalisé en soins psychiatriques en péril imminent en raison de propos et d'un comportement inadapté en lien avec une décompensation de sa pathologie psychotique dans un contexte de rupture de traitement (neuroleptique à action prolongée) depuis plusieurs mois,
-au terme de 24 heures d'hospitalisation sous contrainte, il était dans une dynamique délirante bruyante avec mécanisme intuitif et hallucinatoire, présentait une adhésion totale à son délire avec répercussion comportementale et anxieuse, se disait persécuté par les soignants, persuadé d'être empoisonné par les traitements médicamenteux, le risque de passage à l'acte restait présent, et son maintien en espace de soins intensifs était encore indiqué,
-au terme de 72 heures d'hospitalisation sous contrainte, était toujours dans le déni de ses troubles avec une adhésion aux soins quasi-absente en raison de son état de persécution,
-le 15 mars 2023, lors de son examen en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, il restait inconscient du caractère pathologique de ses troubles, était envahi par son délire à thème mystique et interprétatif et son adhésion aux soins restait très fragile,
-lors de l'examen du 28 mars 2023 par le docteur, aucune évolution n'a été relevée.
Il est ainsi établi que l'état psychique de M. [D] [U] reste très fragile, et ce d'autant qu'il nie l'existence de ses troubles et n'adhère pas réellement aux soins nécessaires pour lui permettre de recouvrer une stabilité psychique ; les motifs de son appel illustrent d'ailleurs ce déni et son refus de soins, en ce qu'il indique vouloir et avoir le droit d'arrêter tout traitement.
Dès lors, le maintien de son hospitalisation complète est justifié et l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée, les avis médicaux précités concluant que l'intéressé a encore besoin de soins et d'un réajustement de traitement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS M. [D] [U] recevable en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Vienne qui a autorisé le maintien de soins de M. [D] [U] en hospitalisation complète,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier La présidente
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