Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKA
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 24 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 4] ( GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 mai 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare [Localité 3] le 19/05/2022 sur réquisitions du procureur de la République de Lille.
A l'issue de la mesure de retenue il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19/05/2022 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/03/2022 (12h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2022 (11h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au moyen soulevé devant lui le premier juge a notamment considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les moyens relevant de l'existence d'un droit au séjour ou à la circulation en France de M. [Y] [J].
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [J] a considéré que :
Le placement en rétention administrative n'était pas nécessaire dés lors que disposant d'un passeport, d'un billet d'avion aller-retour à destination de la Géorgie, d'une assurance maladie et de liquidités supérieures à 1000 €, il ne faisait que transiter en France pour affaires et souhaitait retourner en Géorgie.
Irrégularité de l'interprétariat par téléphone
Impossibilité de rencontrer un médecin en retenue
Absence de motivation de refus de l'intéressé de signer le procès-verbal de notification des droits en retenue (article L 813-13 du CESEDA)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'inutilité du placement en rétention administrative
S'il est exact comme le relève le premier juge que le juge des libertés et de la détention ne saurait porter d'appréciation sur la régularité ou l'irrégularité du droit au séjour d'un étranger en France, compétence qui relève du tribunal administratif, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier l'éventuelle disproportion du placement en rétention administrative avec la nécessité de s'assurer de la bonne exécution de l'éloignement, lorsqu'il est saisi à cette fin par l'étranger dans le cadre de l'article L 741-10 du CESEDA.
En l'espèce M. [Y] [J] justifie dés le début de la retenue :
Etre en possession de son passeport en cours de validité
De liquidités de 1 100 €
D'une assurance couvrant sa responsabilité médicale en cours de voyage
D'un billet d'avion Aller (18/05/2022) et d'un billet d'avion retour (22/05/2022)
Il indique être venu en France pour faire du commerce et ne souhaite pas demeurer en France.
Il indique être marié et avoir des enfants à charge en Géorgie.
En conséquence, même si M. [Y] [J] ne peut justifier d'une résidence personnelle en France comme le souligne les motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il apparaît que cette mesure est en l'espèce disproportionnée avec l'objectif qu'elle est sensée protéger à savoir la bonne exécution de l'éloignement de M. [Y] [J] suite à l'obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2022.
Sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Y] [J].
Sur la notification de la décision à M. [Y] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Y] [J].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
[S] [B],
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [V]
Le greffier
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [J] le mardi 24 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [T] le mardi 24 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 24 mai 2022
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKA
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