Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01788 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWH
Du 21 MARS 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Préfecture des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Me CANEDO Noelia, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
et ayant également pour avocatMe Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [K]
né le 26/03/2003 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
non comparant, représenté à l'audience par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, commis d'office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [K] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 août 2022 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 16 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2023 en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 19 mars 2023 ;
Le 20 mars 2023 à 16h52, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 19 mars 2023 à 20h35 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [K] [R],
- rappelé à M. [K] [R] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, le retenu a bénéficié de la présence d'un interprète par téléphone comme le prévoit le texte L.141-3 du CESEDA et qu'il n'est justifié d'aucune atteinte à ses droits et qu'en ce qui concerne le droit de se taire, il ne peut pas être invoqué pour contester la procédure en ce que le placement en rétention ne porte pas sur le bien-fondé de la procédure pénale.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [R] en exposant que l'interprète est intervenu par téléphone et que M. [R] a pu exercer ses droits. Il a ajouté s'agissant de la notification du droit de se taire que le moyen ne peut porter sur le bien-fondé de la procédure pénale.
Le conseil de M. [K] [R] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin l'absence de justification de l'impossibilité pour l'interprète d'être sur place et l'absence de notification des droits de se taire. Subsidiairement, il a repris l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge :
- L'irrégularité du contrôle d'identité,
- La violation de l'article 706'71 du code de procédure pénale.
- La consultation irrégulière des fichiers FAED et VISABIO
- La violation de l'article 63 du code de procédure pénale,
- L'irrecevabilité en raison de l'absence de pièces justificatives utiles,
- L'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
- l'irrégularités des diligences consulaires
M. [K] [R] n'était pas présent à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue judiciaire
M. [K] [R] a été placé en retenue judiciaire le 14 mars 2023 à 16H45 sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale.
Cet article dispose que : « Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne. »
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des libertés et de la détention est compétent pour contrôler la régularité de la procédure susvisée dès lors qu'elle précède immédiatement le placement en rétention administrative.
Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte du procès-verbal de placement en retenue judiciaire que l'intéressé n'a pas été informé, en violation du 5° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Or la notification des droits de la personne retenue doit être effective.
En outre, il résulte du procès-verbal que M. [R], qui ne parle pas français, a été assisté d'un interprète par téléphone.
Or, si l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, il précise que cette nécessité doit résulter de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer.
En l'espèce, l'impossibilité n'a pas été caractérisée ni constatée dans le procès-verbal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 mars 2023 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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