Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/09656
APPELANTE
Madame [H] [U]
née le 08 Août 1978 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459, substitué à l'audience par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A314
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
né le 24 Juillet 1965 à [Localité 10](57)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)
Représentée et assistée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0153, substitué à l'audience par ME Juliette BOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0153
S.A.R.L. AUTO PERFORMANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [Y], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La société de droit anglais Aston Martin Lagonda Ltd., fabricant, a le 1er décembre 2004 vendu à la SARL Auto Performance, concessionnaire exclusif de la marque, une automobile de marque Aston Martin, modèle DB9 coupé, neuve.
La société Auto Performance a le 14 septembre 2007 vendu le véhicule, d'occasion et comptant alors environ 16.000 kilomètres, à Monsieur [N] [T].
Monsieur [T] a à son tour au mois de juillet 2010 vendu le véhicule à Monsieur [D] [I], pour la somme de 80.000 euros.
Monsieur [I] a enfin le 23 septembre 2011 vendu le véhicule, affichant alors environ 55.000 kilomètres au compteur, à Madame [H] [U], pour la somme de 60.000 euros.
Madame [U] a le 29 octobre 2012 confié l'Aston Martin au garage Auto Performance en raison d'un dysfonctionnement d'une portière. Le garage a alors révélé à l'intéressée que le véhicule souffrait d'une avarie majeure affectant son moteur. Il a conservé la voiture en garde et a, selon devis du 30 octobre 2013, évalué le coût du remplacement nécessaire du moteur à 37.883,30 euros TTC.
Au vu de ce devis, Madame [U] a par acte du 14 novembre 2013 assigné Monsieur [I] et la société Auto Performance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Monsieur [T] est volontairement intervenu à l'instance. Monsieur [J] [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 28 novembre 2013. A l'occasion des opérations d'expertise, la société Auto Performance a remis à l'expert un document daté du 19 septembre 2011 portant décharge de responsabilité et prétendument signé par Monsieur [I].
La société Auto Performance a par acte du 21 novembre 2014 assigné la société Aston Martin aux fins de voir rendre les opérations d'expertise communes à celle-ci. Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge des référés a estimé que l'action qui pouvait être intentée contre la société Aston Martin était prescrite et que la société Auto Performance ne justifiait pas d'un motif légitime d'action et a rejeté l'ensemble de ses demandes.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 23 juillet 2015, concluant à une malfaçon de montage dès l'origine, ajoutant que le réparateur aurait dû être alerté par l'allumage de voyants de gestion.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [U] a par acte du 5 juillet 2017 assigné les sociétés Auto Performance et Aston Martin en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle a également, par acte du 4 décembre 2018, assigné Monsieur [I] en responsabilité. Les deux dossiers ont été joints.
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Le tribunal de Paris, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 février 2021, a :
- déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes formées par Madame [U] à l'encontre des sociétés Aston Martin et Auto Performance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [I],
- rejeté les demandes formées par Madame [U] à l'encontre de Monsieur [I],
- débouté la société Aston Martin et Monsieur [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Madame [U] à payer aux sociétés Aston Martin et Auto Performance et à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [U] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes en ayant fait la demande.
Madame [U] a par acte du 26 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Aston Martin et Auto Performance et Monsieur [I] devant la Cour.
*
Madame [U], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 14 décembre 2021, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- rejeter les demandes résultant de l'appel incident de la société Aston Martin en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement,
Sur le fond,
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des sociétés Aston Martin et Auto Performance,
. a rejeté ses demandes à l'encontre de Monsieur [I],
. l'a condamnée à payer aux sociétés Aston Martin et Auto Performance et à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [I],
. débouté la société Aston Martin et Monsieur [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
- dire qu'aucune prescription ni forclusion n'est acquise au bénéfice des sociétés Auto Performance et Aston Martin et de Monsieur [I],
- constater l'existence de vices cachés sur le moteur du véhicule Aston Martin DB9, portant le numéro de série SCFAD01A45GA01347 et lui appartenant,
- constater :
. à titre principal, l'existence d'une réticence dolosive commise par Monsieur [I] à son préjudice au moment de la vente à cette dernière du véhicule Aston Martin,
. à titre subsidiaire, la violation par Monsieur [I] de son obligation précontractuelle d'information,
. à titre très subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société Auto Performance pour faute commise à l'occasion de la signature de la décharge,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Auto Performance et Aston Martin et Monsieur [I] à réaliser, à leurs frais, les travaux de remplacement du moteur du véhicule susvisé, et ce, sous astreinte journalière de 1.000 euros, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
A titre subsidiaire,
- ordonner la réduction du prix de vente du véhicule,
- condamner in solidum les sociétés Auto Performance et Aston Martin et Monsieur [I] à lui payer la somme de 37.883,30 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Auto Performance et Aston Martin et Monsieur [I] à lui payer la somme de 201.000 euros au 31 décembre 2021, lié au préjudice d'immobilisation de son véhicule, à parfaire à la date de l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Auto Performance et Aston Martin et Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.735,24 euros au titre du remboursement de l'assurance,
- ordonner la publication, aux frais de la société Auto Performance, du dispositif de l'arrêt à intervenir, à compter de sa signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
. sur la vitrine de son siège social et de l'atelier, situé [Adresse 1] à [Localité 9], dans un encadré parfaitement visible et lisible intitulé « publication judiciaire » à un format ne pouvant être inférieur à 80 X 80 centimètres,
. sur la page d'accueil de son site internet, accessible à l'adresse http://www.[05].com/fr/, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 25% de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « publication judiciaire »,
- dire que ces publications judiciaires devront être maintenues en ligne et sur la vitrine ou la porte d'entrée principale du siège social de la société Auto Performance, sans interruption pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté à cette obligation,
- ordonner la publication, du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans trois journaux, magazines ou revues suivants : Le Figaro Magazine, British Motors, Les Echos, dans la limite de 2.000 euros HT par insertion dans un délai de 20 jours à compter de sa signification et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, soit aux frais des sociétés Auto Performance et Aston Martin, soit en condamnant solidairement les sociétés Auto Performance et Aston Martin à lui rembourser les frais d'insertion dans l'hypothèse où cette dernière en aurait fait l'avance,
- se réserver le droit de liquider les astreintes,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 7.480 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Eric Allerit (SELARL TBA).
La société Aston Martin, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 3 janvier 2024, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement au besoin par substitution de motif du chef de l'irrecevabilité,
Subsidiairement, à défaut de confirmation par substitution de motif du chef de l'irrecevabilité,
- déclarer Madame [U] irrecevable en ses demandes pour prescription au visa de l'article 1648 du code civil,
Plus subsidiairement,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
En toute hypothèse,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
Statuant sur ses demandes reconventionnelles,
- les déclarer recevables et bien fondées,
- y faire droit,
- condamner Madame [U], professionnelle du droit, en ce qu'elle persiste à poursuivre, cette fois en cause d'appel, une action à son encontre, ce qui relève de la procédure abusive au regard de l'article 559 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner Madame [U] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la procédure abusive dont celle-ci fait l'objet,
- condamner Madame [U] en ce qu'elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence,
- condamner Madame [U] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Gilles Serreuille (SELARL cabinet Serreuille).
La société Auto Performance, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire les demandes de Madame [U] dirigées à son encontre irrecevables en raison de la prescription intervenue le 20 juin 2013,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [V].
Monsieur [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2021, demande à la Cour de :
- juger l'action intentée par Madame [U] à son encontre prescrite ou à tout le moins mal fondée,
En conséquence,
- juger qu'il n'a commis aucun acte de réticence dolosive à l'endroit de Madame [U] lors de la vente du véhicule automobile Aston Martin DB9 intervenue le 23 septembre 2011,
- juger qu'il n'a commis aucune violation de son obligation précontractuelle d'information lors de la vente du véhicule,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
- juger que la procédure initiée par Madame [U] à son encontre est abusive,
En conséquence,
- condamner Madame [U] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Madame [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mars 2024, l'affaire plaidée le 20 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
La Cour observe que si Madame [U] sollicite la condamnation in solidum des sociétés Auto Performance et Aston Martin et de Monsieur [I] à réparer ses préjudices, elle agit en garantie des vices cachés contre la société Aston Martin, fabriquant et vendeur initial de la voiture litigieuse, et contre la société Auto Performance, vendeur professionnel (paragraphe II point A et dispositif de ses conclusions), mais agit en responsabilité à l'encontre de Monsieur [I] (à titre principal sur le fondement de la réticence dolosive, à titre subsidiaire sur le fondement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information) ou, subsidiairement, en responsabilité délictuelle contre la société Auto Performance (paragraphe II point B et dispositif de ses conclusions).
Sur la recevabilité de l'action de Madame [U]
Les premiers juges ont rappelé que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être formée par l'acquéreur non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de prescription de droit commun. Ils ont estimé que le délai quinquennal de prescription de l'article L110-4 du code civil courrait à compter de la vente initiale, sans que ce délai ne soit contraire aux termes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenant que ce délai n'avait en l'espèce pas été interrompu et était arrivé à son terme le 19 juin 2013 contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance. Les premiers juges ont ensuite appliqué la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil à l'action de Madame [U] contre Monsieur [I], tant au titre de la réticence dolosive qu'au titre d'un manquement à l'obligation précontractuelle, et estimé que celle-ci courrait à compter la transmission par la société Auto Performance à l'expert le 5 décembre 2013 de la décharge de responsabilité portant sa signature, de sorte que l'action, engagée mois de cinq ans après cette communication, n'était pas prescrite.
Madame [U] affirme n'avoir fait preuve d'aucune négligence dans l'exercice de ses droits. Elle soutient que les premiers juges ont appliqué des solutions jurisprudentielles qui ne peuvent être maintenues (application de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, protection du consommateur, droit fondamental à un recours effectif, articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), qu'il convient d'appliquer l'article 2232 du code civil (pas de report de l'action au-delà d'un délai de vingt ans) et que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par le seul délai de deux ans à compter de la découverte du vice, non atteint lors de son assignation délivrée le 14 novembre 2014 à la société Auto Performance en référé, et de son assignation des sociétés Auto Performance et Aston Martin au fond. A titre subsidiaire, elle applique l'article L110-4 du code civil, qui ne prévoit pas de point de départ, et, au regard de l'article 2224 du code civil, estime que celui-ci se situe au jour où elle a connu le vice, non connu avant son assignation en référé aux fins d'expertise. Elle évoque enfin les règles de prescription en cas de ventes successives. Elle considère ensuite que son action à l'encontre de Monsieur [I] n'est pas prescrite, rappelant n'avoir eu connaissance du document portant décharge de responsabilité signé par celui-ci qu'au cours des opérations d'expertise le 5 décembre 2013. Elle estime enfin que son action en garantie des vices cachés n'est pas forclose, ayant été engagée moins de deux ans après le dépôt par l'expert de son rapport, date à laquelle elle a eu connaissance du vice affectant son Aston Martin.
La société Aston Martin estime prescrite toute action à son égard. Elle rappelle son objet social, puis applique les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce et soutient que le point de départ de l'action quinquennale contre elle est le jour de la vente initiale. Elle considère ensuite que l'action en garantie des vices cachés s'inscrit et court à l'intérieur du délai de prescription quinquennale et affirme donc que le délai de prescription de l'action engagée contre elle courrait à compter du 1er décembre 2004 jusqu'au 20 juin 2013 (cinq ans après la publication de la loi de 2008 raccourcissant le délai contre le vendeur professionnel de dix à cinq ans). La société Aston Martin, à titre subsidiaire, fait valoir la prescription de l'action en garantie des vices cachés de Madame [U] à son égard.
La société Auto Performance ne critique pas le jugement. Elle rappelle avoir vendu le véhicule le 21 septembre 2007 et estime que toute action contre elle est prescrite depuis le 20 juin 2013 en application de l'article L110-4 du code de commerce et de la loi de 2008 alors qu'elle n'a été assignée en référé que le 14 novembre 2013 et au fond en garantie des vices cachés que le 5 juillet 2017.
Monsieur [I] se prévaut de la prescription quinquennale des demandes de Madame [U] à son encontre, sur l'un ou l'autre des fondements invoqués. Il rappelle qu'il a vendu le véhicule à l'intéressée le 23 septembre 2011 et que l'expert a été désigné le 28 novembre 2013 (deux ans, deux mois et cinq jours plus tard), que ses opérations ont suspendu le court de la prescription, qui a repris lors du dépôt du rapport le 23 juillet 2015, mais que l'intéressée ne l'a assigné que le 4 décembre 2018, soit trois ans, quatre mois et onze jours plus tard, de sorte que son action est prescrite.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance
L'article 1648 alinéa 1er du code civil, en sa rédaction applicable lors de la première vente de l'Aston Martin objet du litige, le 1er décembre 2004, enfermait l'action résultant des vices rédhibitoires de l'acquéreur dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Ce bref délai est passé à deux ans au gré de la loi n°2005-136 du 17 février 2005, applicable en l'espèce pour toutes les autres ventes de la voiture. Ce délai est un délai de prescription - et non de forclusion - susceptible de suspension.
L'article L110-4 I du code de commerce, jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008- du 17 juin 2008, disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cette prescription est passée à cinq ans lors de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 précitée. Le point de départ de cette prescription résulte du droit commun de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L110-4 I du code de commerce se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice, sauf à voir le risque de prescrire une action avant même qu'elle ne soit née.
Or si Madame [U] a dès le 29 octobre 2012 été informée de l'existence d'une « avarie majeure » affectant son véhicule, ce désordre n'implique pas nécessairement l'existence d'un vice caché et celui-ci n'a pu être connu par l'intéressée qu'à compter du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, le 23 juillet 2015. Le délai de prescription de son action en garantie des vices cachés affectant son Aston Martin courrait donc jusqu'au 23 juillet 2017.
Ainsi, assignant en garantie des vices cachés les sociétés Aston Martin et Auto Performance par acte du 5 juillet 2017, Madame [U] n'a dépassé ni le bref délai de l'article 1648 du code civil tel qu'applicable à la première, ni le délai de deux ans applicable à la seconde et, partant, se trouve recevable en son action contre ces deux sociétés.
Cette action reste par ailleurs menée dans un délai raisonnable sans pouvoir être imprescriptible, s'inscrivant dans le cadre du délai butoir posé par l'article 2232 du code civil selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (à distinguer du point de départ de l'action), droit qui contre la société Aston Martin est né le 1er décembre 2004 (date de la vente du véhicule par celle-ci) et contre la société Auto Performance le 14 septembre 2007 (idem) et qui portait le terme de ce délai butoir au 1er décembre 2024 contre la première et au 14 septembre 2027 contre la seconde, non dépassés en l'espèce.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de Madame [U] présentées contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance.
Statuant à nouveau, retenant que Madame [U] a bien engagé son action en garantie des vices cachés contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance moins de deux ans après la découverte du vice, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, la Cour dira celle-ci recevable en ses prétentions émises contre les deux professionnelles, non prescrite.
2. sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée contre Monsieur [I]
Les actions en responsabilité contractuelle, pour dol, en responsabilité pré-contractuelle, pour manquement à un devoir d'information, ou en responsabilité délictuelle de Madame [U] à l'encontre de Monsieur [I] se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, en l'espèce, du jour où le dol a été découvert (articles 2224 et 1304 ancien - 1144 nouveau - du code civil).
Or si Madame [U] s'appuie au titre de son action contre Monsieur [I] sur un document que celui-ci aurait signé le 19 septembre 2011, elle n'a connu l'existence de ce document non lorsque celui-ci a été rédigé, ni lorsque l'expert a déposé son rapport, mais au cours des opérations expertales, lorsque le conseil de la société Auto Performance l'a transmis à l'expert, en annexe à un dire du 5 décembre 2013. Elle pouvait donc exercer ses actions fondées sur ce document jusqu'au 5 décembre 2018.
Ainsi, ayant assigné Monsieur [I] par acte du 4 décembre 2018, Madame [U] se trouvait certes en limite de délai, mais bien avant son terme et était donc recevable, non prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] contre Madame [U].
Sur le même fondement, Madame [U] n'était pas prescrite en son action subsidiaire engagée contre la société Auto Performance au titre du non-respect de sa propre obligation précontractuelle d'information, seul le document découvert le 5 décembre 2013 lui ayant permis de découvrir le fait lui permettant de l'exercer, étant réappelé qu'elle a assigné ladite entreprise en responsabilité devant le tribunal dès le 5 juillet 2017.
Au fond, sur les demandes présentées contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance et Monsieur [I]
Les premiers juges n'ont pas examiné la garantie des vices cachés des sociétés Aston Martin et Auto Performance, qu'ils ont dite prescrite. Ils ont examiné la décharge de responsabilité signée le 19 septembre 2011 par Monsieur [I], par laquelle il a pris note de l'existence d'une réserve concernant le bon fonctionnement du moteur de la voiture, ont examiné la signature contestée de Monsieur [I] et considéré que celle-ci présentait des dissemblances avec la signature de l'intéressé sur ses documents officiels. Ils ont donc estimé que Madame [U] ne démontrait pas la réticence dolosive de Monsieur [I], ni un manquement à son obligation précontractuelle d'information.
Madame [U], au fond et sur la garantie des vices cachés due par les sociétés Aston Martin et Auto Performance, affirme qu'elle peut agir contre tous les vendeurs successifs et, au regard du rapport d'expertise, considère que le vice affectant le moteur de sa voiture provenant d'une malfaçon de montage existait dès l'origine et au jour de la vente, qu'il lui était caché (qu'il lui était impossible de le déceler) et qu'il rend la voiture impropre à la circulation. Elle fait ensuite valoir la responsabilité de Monsieur [I] à son égard, à titre principal sur le fondement de la réticence dolosive et à titre subsidiaire sur le fondement d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information. A titre très subsidiaire elle agit contre la société Auto Performance sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
La société Aston Martin, à titre très subsidiaire, fait valoir le caractère mal fondé de l'action de Madame [U], considérant que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable alors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations, que les articles de presse, internet et autres forums d'ont pas de valeur probante, que les fichiers extraits du site interne de la société Auto Performance n'ont pas non plus de valeur, que le rapport d'expertise judiciaire est insuffisant à rapporter la preuve incontestable de l'existence d'un défaut affectant le véhicule litigieux. A titre plus subsidiaire, la société Aston Martin soutient que les demandes de Madame [U] dépassent le cadre de l'action en garantie des vices cachés, rappelle qu'elle n'est pas un réparateur et s'oppose à toute demande indemnitaire de l'intéressée.
La société Auto Performance ne conclut pas au fond en ouverture du rapport d'expertise judiciaire et sur les désordres affectant le véhicule.
Monsieur [I], à titre subsidiaire, estime mal fondée l'action de Madame [U] à son encontre, alors que l'expert a relevé une malfaçon de montage par le constructeur d'origine, soit un vice caché au titre duquel sa garantie ne peut pas être retenue. Il conteste être le signataire de la décharge de responsabilité du 19 septembre 2011, reprochant à Madame [U], avocate et auxiliaire de justice, de produire un faux et se réservant de porter plainte à son encontre pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.
Sur ce,
1. sur la garantie des vices cachés des sociétés Aston Martin et Auto Performance
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cadre des ventes successives de l'Aston Martin litigieuse depuis sa mise en circulation, Madame [U], dernier acquéreur en date, dispose d'une action sur ce fondement contre tous les vendeurs successifs et, ainsi notamment, contre la société Aston Martin, vendeur initial, et la société Auto Performance, deuxième vendeur.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été menées au contradictoire de Madame [U] et de la société Auto Performance. La Cour observe que la société Aston Martin plaide l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard alors même qu'elle a refusé d'y participer lorsque la société Auto Performance a tenté de l'y attraire, soulevant devant le juge des référés une fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action engagée contre elle, reçue par le magistrat et remise en question par la Cour de céans.
Le rapport d'expertise, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de la société Aston Martin, ne lui est pas inopposable et ne saurait être écarté. La Cour ne peut cependant appuyer sa décision, contre ladite société, sur ce seul rapport.
L'expert judiciaire indique que le véhicule litigieux « présente des vices d'assemblage des segments », précisant que ce vice « engendre une consommation d'huile anormalement importante », laquelle est elle-même à l'origine de « la destruction de la ligne d'arbre et des organes mobiles internes au moteur ». L'expert conclut qu'il « est impératif d'envisager le remplacement du moteur (') ». L'expert judiciaire explique qu'un « jeu de coupe excessif des segments ainsi qu'un mauvais montage (segments non tiercés) est à l'origine des avaries » et que le défaut « a été généré pendant l'assemblage du moteur par le constructeur » et affirme que les vices en cause, issus d'un mauvais assemblage et existant au jour de la vente, « n'étaient pas connus du vendeur » et qu'ils étaient « non décelables par l'acquéreur ».
L'expert judiciaire n'a pas essayé le véhicule. Ses conclusions ont été émises après examen visuel sommaire du moteur, dans son habitable puis démonté. Pour constater que les segments ne sont pas « tiercés sur huit pistons » ou encore que « les jeux à la coupe » sont importants, l'expert fait référence à un « manuel d'atelier », non versé aux débats et contesté par la société Aston Martin. Les conclusions précitées ne sont pas expliquées ni explicitées, les références de base ne sont pas données, et les termes succincts du rapport ne permettent pas à la Cour de comprendre comment un jeu de coupe excessif des segments (mentionné ainsi sans plus d'information sur la référence de la coupe qui aurait dû être observée) ainsi qu'un mauvais montage par segments non tiercés (sans plus d'explications, là encore) peuvent être à l'origine des désordres de l'espèce. Le véhicule a été mis en circulation au début de l'année 2005, a été la propriété de la société Auto Performance, de Monsieur [T], puis Monsieur [I] et enfin Madame [U], et comptait environ 55.000 kilomètres lorsque cette dernière l'a acquis au mois de septembre 2011 : si l'expert judiciaire a pu observer que le véhicule avait toujours été « confié au sérail des professionnels pour l'entretien qui a été globalement respecté » et fait état de « quelques travaux » réalisés « sous garantie », il n'a pas procédé à un historique complet et précis du véhicule et de son utilisation et entretien, notamment entre 2004 et 2007, et ses conclusions ne permettent pas d'exclure que le moteur ait subi des interventions et ait été modifié après 2005.
Le document portant « Filed Service Action », daté du mois de mai 2008 et versé aux débats par Madame [U], n'a aucune valeur probante. Adressé à all dealers et concernant all DB9 Vehicles, il contient des consignes à l'attention des vendeurs d'Aston Martin DB9, mais ne permet aucunement d'identifier un problème affectant ces voitures (et encore moins la seule voiture de Madame [U]). Alors qu'il n'est pas signé et que son auteur n'est pas clairement identifiable, il ne constitue pas, pour la société Aston Martin, une reconnaissance de responsabilité.
Les échanges figurant sur le site internet astonpassion.com, réservé aux membres, ne permettent pas non plus d'identifier les participants aux forums de discussion ouverts entre 2013 et 2016 tels que Aston Passion le Club, Aston Martin Owners ou Aston Martin Life. Il n'est établi ni que ces participants soient effectivement propriétaires d'une Aston Martin équipée d'un moteur DB9 similaire à la voiture de Madame [U], ni que les problèmes évoqués soient strictement identiques et aient les mêmes causes, les affirmations des participants n'étant pas vérifiées et n'ayant aucune valeur probante. Il en est de même de l'article de Steve McEvoy du 15 juillet/10 septembre 2017 (The Positive Crankcase Ventilation (PCV) System in an Aston Martin DB9 - and what Sucks about it !), qui évoque des généralités concernant des véhicules similaires, mais n'apporte aucun élément probant concernant le seul véhicule de Madame [U].
Monsieur [X] [A], expert en automobiles, a certes dans un courrier du 6 juillet 2016 confirmé les termes de l'expertise judiciaire. Son analyse doit cependant être lue avec circonspection, alors qu'il a été mandaté par Monsieur [T] (deuxième acquéreur) et Madame [U], seuls, a effectué ses opérations unilatéralement et non contradictoirement et n'a pas examiné le véhicule lui-même mais uniquement le rapport d'expertise judiciaire. Il ne peut suffire, dans ce contexte, à corroborer les conclusions de ce dernier.
Madame [U] ne saurait pas plus invoquer, pour appuyer les conclusions de l'expert judiciaire, un e-mail vraisemblablement daté du 12 août 2016 de « [L] » à « [S] », pièce dont l'auteur et le destinataire ne sont pas identifiables avec certitude, dont la date n'est pas certaine et qui n'a donc aucune valeur probante.
Par ordonnance du 21 octobre 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la requête de Madame [U] et de Monsieur [T], commis un huissier aux fins de prendre copie dans les locaux du siège social de la société Auto Performance des documents et fichiers informatiques relatifs aux véhicules de la marque Aston Martin modèles DB9, Vanquish et DBS sur lesquels celle-ci était intervenue et relatifs à l'allumage du témoin moteur et/ou à des pannes se manifestant par une baisse anormale du niveau d'huile. L'huissier ainsi commis a le 18 novembre 2016 dressé un procès-verbal de constat, y annexant le résultat de ses recherches comprenant plus de 250 fichiers, révélant qu'entre 2005 et 2012, de nombreuses Aston Martin semblables à celle de Madame [U] ont connu des problèmes (surconsommation d'huile, bruit moteur, allumage du témoin moteur, « ratés à l'allumage », problèmes de segmentation). Les éléments saisis ne peuvent cependant confirmer que les véhicules ont connu les mêmes défauts que l'Aston Martin de Madame [U] et ne peuvent apporter aucune preuve concernant ce seul véhicule.
Ainsi, quand bien même l'expert judiciaire conclut à l'existence de vices inhérents au véhicule Aston Martin acquis par Madame [U], antérieurs à cette acquisition et rendant la voiture impropre à sa destination, son rapport, non contradictoire vis-à-vis de la société Aston Martin, succinct, peu explicatif et corroboré par aucun élément probant extérieur, n'apparaît pas suffisant pour engager la garantie des vices cachés due par les sociétés Aston Martin et Auto Performance.
Aussi, ajoutant au jugement qui, retenant la prescription de l'action de Madame [U] contre les sociétés Aston Martin et Auto Performance, n'a pas statué au fond, la Cour, retenant que Madame [U] n'apporte pas la preuve suffisante de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux existant avant les ventes des 1er décembre 2004 et 14 septembre 2007 et le rendant impropre à sa destination, déboute Madame [U] de l'ensemble de ses demandes présentées contre lesdites sociétés aux fins de réparation sous astreinte du véhicule ou réduction du prix de vente, indemnisation de préjudices et publication de l'arrêt sous astreinte.
2. sur la responsabilité de Monsieur [I]
Monsieur [I] a acquis l'Aston Martin litigieuse auprès de Monsieur [T] au mois de juillet 2010 et l'a revendue à Madame [U] le 23 septembre 2011.
(1) sur le dol
Le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des quatre conditions essentielles à la validité d'une convention et il n'y a pas de consentement valable s'il a été surpris par dol (articles 1108 et 1109 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations). L'article 1116 ancien du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Madame [U] verse aux débats la copie d'un document daté du 19 septembre 2011, intitulé « DECHARGE DE RESPONSABILITE » et ainsi rédigé :
Je soussigné Monsieur [D] [I] certifie par la présente avoir été pleinement informé par la société AUTO PERFORMANCE PARIS que mon véhicule Aston Martin DB9 Coupé immatriculé [Immatriculation 7], numéro de châssis SCFA01A45GA01347, fait l'objet d'une réserve concernant le bon fonctionnement de son moteur (consommation d'huile importante).
Je certifie également avoir récupéré ce jour le véhicule décrit ci-dessus sans que les travaux nécessaires à la résolution de ces anomalies ne soient effectuées et ceci à ma demande.
Ce document, qui n'est qu'une photocopie, porte une signature peu lisible et apparaissant en tout état de cause (et sans qu'une expertise graphologique - d'ailleurs non réclamée - ne soit nécessaire) très différente de celle que Monsieur [I] a apposé sur son passeport et sa carte d'identité (ces deux-là similaires) ou encore sur le certificat de vente, la carte grise barrée du véhicule litigieux ou les ordres de réparations donnés à la société Auto Performance (encore différentes). Monsieur [I] peut, à l'instar de nombreuses personnes, avoir plusieurs signatures différentes (plus ou moins rapides, notamment) et ceci ne peut en soi constituer une man'uvre de sa part dans le cadre de la présente instance.
Il n'est, en l'état des éléments du débat, pas démontré que Monsieur [I] ait effectivement été le signataire de ce document.
Aucun élément ne permet non plus de conclure que Monsieur [I] aurait mandaté une tierce personne pour récupérer son véhicule et signer ce document en son nom, allégations présentées sans preuve aucune par Madame [U] (étant ici ajouté que Monsieur [I] a acquis le véhicule au mois de juillet 2010 et que la décharge de responsabilité est datée du 19 septembre 2011, évoquant une récupération « ce jour »).
Madame [U] ne démontre donc aucun dol de la part de Monsieur [I] au seul vu de cette pièce dont la signature est incertaine, contestée et contestable et les premiers juges ont à bon droit écarté une réticence dolosive de sa part.
(2) sur le manquement à une obligation d'information précontractuelle
L'article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui.
Madame [U] ne peut cependant sur ce fondement reprocher à Monsieur [I] un défaut d'information pré-contractuelle, alors même qu'elle n'établit par aucun moyen que celui-ci était au moment de la vente en possession d'informations relatives au véhicule et, plus particulièrement, à des anomalies affectant son moteur et à la nécessité de remplacer celui-ci.
Les premiers juges ont en conséquence également à juste titre écarté tout manquement de Monsieur [I] à son obligation d'information précontractuelle à destination de Madame [U].
3. sur la responsabilité délictuelle de la société Auto Performance
Pour la première fois en cause d'appel et à titre très subsidiaire Madame [U] reproche à la société Auto Performance de ne pas avoir vérifié l'identité du signataire de la décharge de responsabilité précitée.
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 nouveau - 1382 ancien - du code civil).
Aucun élément n'est donné concernant les circonstances des ventes successives. La décharge de responsabilité litigieuse est datée du 19 septembre 2011, date qui précède de quatre jours la vente de l'Aston Martin par Monsieur [I] à Madame [U]. Monsieur [I] avait acquis le véhicule auprès de Monsieur [T] un an plus tôt et il n'est pas établi qu'il ait été en relation avec la société Auto Performance. Dans ce contexte, les termes du document, évoquant une remise du véhicule par cette dernière à Monsieur [I] « ce jour » restent inexpliqués.
Il ne peut, sans élément sur les conditions de la rédaction de la décharge de responsabilité et des ventes successives être reproché à la société Auto Performance de ne pas avoir vérifié l'identité de la personne qui l'a signée, alors qu'il n'est pas même démontré qu'elle en avait l'obligation vis-à-vis de Monsieur [I]. Aucune faute de la société Auto Performance n'est en l'état du dossier démontrée, en lien avec un préjudice subi par Madame [U].
***
La Cour, au terme de ces développements, confirmera le jugement qui a rejeté les demandes présentées par Madame [U] à l'encontre de Monsieur [I]. Ajoutant au jugement, elle déboutera Madame [U] de ses prétentions formulées contre la société Auto Performance sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I]
Les premiers juges ont débouté la société Aston Martin et Monsieur [I] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre Madame [U].
La société Aston Martin sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 8.000 euros pour appel abusif.
Monsieur [I] maintient également devant la Cour sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros à la charge de Madame [U] au regard de ses conclusions amphigouriques.
Madame [U] observe que la société Aston Martin ne réclame pas l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et estime donc la Cour non saisie de sa demande incidente. Elle conclut au rejet des deux demandes de dommages et intérêts.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de la société Aston Martin
Alors que la société Aston Martin réclame des dommages et intérêts à Madame [U] du fait d'un appel qu'elle estime abusif, elle n'avait pas à conclure à l'infirmation du jugement qui a statué sur sa demande de dommages et intérêts du seul fait de son action abusive en première instance (dont le rejet sera donc confirmé).
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette dernière demande est examinée sur le fondement précité de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
La société Aston Martin ne peut reprocher à Madame [U] un appel abusif, quand bien même elle estime le jugement dont appel clair, alors que la Cour l'a, statuant sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, infirmé sur ce point. La seule mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits, en tout état de cause, ne caractérise pas une faute et aucune intention malveillante ou de nuire de la part de Madame [U] n'est établie.
La société Aston Martin ne justifie ensuite d'aucun préjudice distinct de celui qu'elle a subi du fait de devoir présenter sa défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Madame [U] pour appel abusif.
2. sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I]
Le caractère confus et la mauvaise appréciation de ses droits par Madame [U], fût-elle avocate et professionnelle du droit, ne constituent pas une faute. La provenance exacte de la décharge de responsabilité sur laquelle l'intéressée fonde ses demandes contre Monsieur [I] n'est pas clairement établie, et il n'est pas démontré qu'elle puisse elle-même être l'auteur de ce document. Monsieur [I] n'établit donc pas la réalité d'une faute de Madame [U] à son égard.
Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui qui lui est causé par la nécessité de présenter sa défense en justice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [U].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [U] qui succombe au fond en son recours aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de la société Aston Martin et Auto Performance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [I] ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, Madame [U] sera également condamnée à payer à la société Aston Martin, à la société Auto Performance et à Monsieur [I], chacun, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes formées par Madame [H] [U] à l'encontre de la société de droit anglais Aston Martin Lagonda Ltd., et de la SARL Auto Performance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit Madame [H] [U] recevable en ses demandes présentées contre la société de droit anglais Aston Martin Lagonda Ltd. et la SARL Auto Performance, non prescrites, mais, au fond, la déboute de ses demandes aux fins de réparation du véhicule, d'allocation de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt,
Condamne Madame [H] [U] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Gilles Serreuille (SELARL Cabinet Serreuille) et Maître Dominique Lacan,
Condamne Madame [H] [U] à payer à la société de droit anglais Aston Martin Lagonda Ltd., la SARL Auto Performance et Monsieur [D] [I] la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,