Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00866
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKS7
Nature affaire :
Actions possessoires
Affaire :
[E] [J]
C/
G.A.E.C. HIRUAK BAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame BLANCHARD, Conseillère
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Août 1969 à [Cadastre 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
G.A.E.C. HIRUAK BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
BIDAMBERRITA
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00121
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hiruak Bat, exploite dans le cadre d'un bail rural du 1er mai 1996 une parcelle en nature de prairie sise commune d'[Localité 5], cadastrée n°[Cadastre 3], à laquelle il accédait par un chemin situé pour partie sur la propriété de M. [E] [J].
Le GAEC a fait état de l'obstruction de ce passage par M. [J] à l'aide d'un tracteur qui était positionné derrière une barrière métallique cadenassée.
Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne saisi par le GAEC, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D] aux fins notamment de déterminer la nature du chemin litigieux.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2020.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 novembre 2020, le GAEC a fait assigner M. [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir au visa de l'article 1240 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 26 138,84 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés à nouveau saisi par le GAEC, a ordonné à M. [E] [J] de mettre en oeuvre un système d'ouverture de la clôture électrique sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Dit que le chemin sis sur la propriété [J] desservant la parcelle B [Cadastre 3] constitue un chemin d'exploitation,
- Déclaré [E] [J] responsable du préjudice subi par le GAEC Hiruak Bat du fait de l'obstruction du dit chemin,
- Condamné [E] [J] à payer au GAEC Hiruak Bat la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamné [E] [J] à payer au GAEC Hiruak Bat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [E] [J] en tous les dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- Sur la qualification du chemin, le tribunal a relevé les conclusions de l'expert qui a considéré que le chemin litigieux, qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, présentait les caractéristiques d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Sur la responsabilité de M. [J], le tribunal a considéré, à l'appui des pièces versées au débat (constats d'huissier du 23 mai 2019 pour le tracteur, du 25 juillet 2018 pour la clôture munie d'un cadenas, et du 2 décembre 2020 pour la clôture métallique), que le GAEC a été privé de l'accès au chemin de mai 2018 à novembre 2020.
Par ailleurs, le tribunal a rappelé au visa de l'article L.162-2 du même code que s'agissant des terrains d'exploitation, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Ainsi, il a considéré que les branches, piquets et troncs situés sur le chemin avaient pu être déplacés en toute sécurité par le GAEC, ce qui a été justifié jusqu'en 2014, mais non postérieurement.
Sur le préjudice, le tribunal a alloué au GAEC, tous préjudices confondus, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que le groupement n'avait pas produit de justificatif quant aux sommes réclamées.
Par déclaration d'appel du 3 octobre 2022, M. [E] [J] a interjeté appel de la décision et critiqué l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [E] [J], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Infirmer et réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE le 5 septembre 2022,
Ce faisant,
- Débouter le GAEC HIRUAK BAT de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner le GAEC HIRUAK BAT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir au soutien de son appel :
- que la présente procédure est artificielle, car dès le 15 septembre 2020 lorsque les conclusions de l'expert désigné en référé ont été rendues, en indiquant qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, M. [J] a immédiatement laissé libre le passage,
- que le tracteur positionné derrière la barrière métallique n'est resté en place que quelques semaines et a été enlevé avant le début de l'expertise,
- que les éléments de clôture sont indispensables pour parquer les animaux, mais le système laissait un libre accès au GAEC Hiruak Bat,
- qu'il était constaté par huissier le 14 janvier 2021 que le GAEC Hiruak Bat exploitait normalement sa parcelle numéro [Cadastre 1], en y faisant paître des bovins, et en y stockant du fourrage,
- que le GAEC Hiruak Bat ne produit aucun justificatif de son préjudice,
- qu'en outre il a reconnu avoir pu accéder à sa parcelle par la propriété de voisins,
- que les pièces produites en cause d'appel sont fausses, la parcelle concernée est en réalité de 3,6 ha, et le fait que la parcelle ne soit pas fauchée n'enlève rien à l'éligibilité de la parcelle à la prime PAC,
-qu'en tout hypothèse, la gêne concernant l'accès n'aura duré que quelques semaines.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le GAEC Hiruak Bat, intimé, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les articles L.162-1 et L.162-3 du Code Rural
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Monsieur [J] à l'encontre du jugement rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 5 septembre 2022,
- Débouter Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision entreprise en ce que Monsieur [E] [J] a été déclaré responsable du préjudice subi par le GAEC HIRUAK BAT du fait de l'obstruction dudit chemin,
- Confirmer la décision entreprise en ce que Monsieur [E] [J] a été condamné à payer au GAEC HIRUAK BAT la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,
Accueillant l'appel incident du GAEC HIRUAK BAT,
Réformer la décision entreprise en ce que Monsieur [E] [J] a été condamné payer au GAEC HIRUAK BAT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser au GAEC HIRUAK BAT la somme de 23 978,84 € en réparation du préjudice matériel subi.
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser au GAEC HIRUAK BAT la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser au GAEC HIRUAK BAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux.
Le GAEC Hiruak Bat soutient pour sa part :
- que la parcelle en question est dédiée à la production de fourrage et travaillée uniquement pour cela,
- que le GAEC Hiruak Bat a fauché la parcelle le 16 mai 2018, mais n'a pu accéder à celle-ci le 19 mai 2018 pour procéder à l'emballage de l'herbe fauchée avec ses engins agricoles car M. [J] lui en a interdit l'accès par le chemin d'exploitation habituellement utilisé,
- que le GAEC Hiruak Bat a dû faire un long détour et est passé sur les terres d'un voisin de manière exceptionnelle pour ne pas perdre son fourrage,
- que les boules d'herbe enrubannée ont du être laissées sur place et le GAEC Hiruak Bat n'a pas pu faucher le regain, ce qui a engendré des pertes,
- qu'il résulte des constatations de l'expert qu'il s'agit bien d'un chemin d'exploitation que M. [J] ne pouvait fermer,
- que M. [J] a entravé le chemin avec un tracteur auquel était attelée une pailleuse, laquelle était attachée à une barrière métallique ; ensuite il a enlevé le tracteur mais la barrière a été fermée avec un cadenas dont le GAEC Hiruak Bat n'avait pas la clé, et ce cadenas est resté en place jusqu'au 5 novembre 2020 soit pendant deux ans,
- qu'en outre le chemin était impraticable après cette date, car encombré de troncs et de piquets en bois, comme le démontre le procès-verbal de constat du huissier du 2 décembre 2020,
- que ces troncs et piquets ont été retirés comme M. [J] l'a fait constater le 14 janvier 2021, mais celui-ci a mis en place une clôture électrique sans possibilité d'ouvrir et de fermer le passage ni de couper provisoirement le courant, de sorte que le juge des référés a condamné M. [J] le 18 mai 2021 à mettre en place un système d'ouverture de la clôture électrique,
- que les trois vaches vues sur la parcelle sont en réalité les vaches qui se sont échappées et non mises en pâture, car la parcelle était destinée à la production de fourrage, et ces vaches ont été rattrapées après la mise en place d'une clôture provisoire,
- que le préjudice est constitué par l'impossibilité d'exploiter la parcelle pendant deux ans et demi ; cette parcelle est d'une superficie de 4,10 ha et devait produire du foin,
- que le GAEC Hiruak Bat produit les justificatifs du chiffrage de ses préjudices, et notamment la perte de prime PAC car la parcelle n'était plus exploitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'accessibilité du chemin litigieux :
L'article L.162-1 du Code rural dispose que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
L'usage de ces chemins peut être interdit au public ».
L'article L.162-3 du même code dispose que « les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ».
En l'espèce, il a été ordonné une expertise judiciaire notamment pour déterminer la nature du chemin litigieux, ce qui conditionne le droit d'accès du GAEC Hiruak Bat.
En l'espèce les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
« Il semblerait donc que dans les années 1950, deux chemins traversant la propriété [J], desservaient la parcelle [Cadastre 3].
L'un qui passait entre les bâtiments d'exploitation de la ferme JAUREGIBERRIA, et aboutissait dans la partie haute de la parcelle [Cadastre 3] actuellement en nature de prairie.
Ce chemin est visible sur les photographies aériennes dont les plus anciennes datent des années 1950.
L'existence de cet accès est confirmée par les dires de Madame [F] (dires des parties paragraphe 413) et par plusieurs attestations (pièces A7, A10, A 18 et A 19).
Mais rien ne vient prouver que cet accès était entretenu par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 3].
De l'avis de l'expert, on peut considérer qu'il s'agissait d'une simple tolérance.
L'autre, le chemin litigieux, qui longeait le ruisseau sur la propriété [J] (parcelle [Cadastre 2]), puis se prolongeait dans la partie basse de la parcelle [Cadastre 3], actuellement en nature de fougère, mais qui ne remontait pas jusqu'à la prairie.
Ce chemin est visible sur les anciennes photographies aériennes des années 1950 de l'IGN.
L'existence de ce chemin est confirmée par l'attestation de Monsieur [V] en pièce A 9, lequel explique qu'il passait il y a plus de 60 ans par ce chemin pour ramasser de la fougère.
Les propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] prouvent avoir participé à l'entretien de ce chemin au moins dans les années 2012 et 2014, par l'attestation de M. [P] (pièce A 15) et les factures correspondantes (Pièces A 16 et A 17).
Ce chemin qui ne desservait que la partie basse en fougère de la parcelle [Cadastre 3], a été prolongé dans cette parcelle au début des années 1970, pour rejoindre la partie haute en nature de prairie (dire de Mme [F] au paragraphe 413, et attestations (pièces A 18, A 19, plus pièce A 20).
De l'avis d'expert, ce chemin depuis la route départementale jusqu'à la parcelle [Cadastre 3] qui « sert exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation» présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Plusieurs éléments caractéristiques jurisprudentiels sont en effet réunis :
- l'ancienneté du chemin puisque, même s'il n'apparaît pas sur le cadastre napoléonien, il est très visible sur les plus anciennes photographies aériennes datant des années 1950.
- l'aspect du chemin qui permet le passage de matériel agricole permettant l'exploitation de la partie basse de la parcelle [Cadastre 2] ([J]) et de la parcelle [Cadastre 3].
- l'entretien du chemin par les utilisateurs.
- le nombre d'usagers (au moins 2).
- l'intérêt et l'utilité pour les usagers (il n'y a plus d'autre accès pour la parcelle [Cadastre 3]).
- enfin le fait que l'assiette du chemin soit située sur une seule exploitation n'est pas un obstacle à la qualification de chemin d'exploitation (Cass. 3ème Civi 26 mars 2020
n°18-24-764) » (rapport p. 26 et 27)'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié de chemin d'exploitation le chemin litigieux.
De ce fait, M. [J] n'était pas fondé à interdire au GAEC Hiruak Bat le passage sur ce chemin pour pouvoir accéder à sa parcelle cadastrée n° [Cadastre 3].
En premier lieu, la cour constate que M. [J] ne conteste pas avoir interdit au GAEC Hiruak Bat tout passage sur le chemin litigieux puisqu'il affirme dans ses écritures avoir laissé libre le passage dès que les conclusions de l'expert ont été rendues le 15 septembre 2020.
Le GAEC Hiruak Bat soutient cependant que l'entrave à son libre accès a perduré jusqu'en mai 2021.
Il produit aux débats :
- un procès-verbal de constat établi par huissier le 23 mai 2018, montrant que l'entrée du chemin litigieux est fermée par une barrière à tubes métalliques à laquelle sont attachés un tracteur et une pailleuse pour en empêcher l'accès, tandis que la parcelle en nature de prairie appartenant au GAEC Hiruak Bat a déjà été fauchée partiellement et supporte des boules de foins enrubannés qui n'ont pu être emportées par l'exploitant,
- un procès-verbal de constat établi par huissier le 25 juillet 2018 montrant que l'accès est toujours entravé, cette fois-ci par un cadenas attaché à la barrière métallique, les boules de foin étant toujours présentes sur la parcelle fauchée,
- une photographie montrant la même barrière métallique supportant le cadenas, à côté de laquelle est disposé un journal daté du 29 juin 2019, montrant que l'accès est toujours fermé,
- un échange de courriers intervenus les 5 novembre 2020 et 19 novembre 2020 entre les conseils des parties, dont il ressort que l'accès au chemin était toujours bloqué dans la mesure où il subsistait une clôture de barbelés fermant le chemin en fond de parcelle, tandis que la barrière métallique de l'entrée a été positionnée de façon à ce qu'elle ouvre largement sur la route et dépasse sur celle-ci, créant une situation dangereuse pour les usagers circulant avec un engin agricole,
- un verbal de constat établi par huissier le 2 décembre 2020 confirmant le positionnement dangereux de cette barrière et montrant que le chemin n'était pas praticable en raison de troncs d'arbres et de piquets positionnés sur celui-ci, outre une clôture électrique tendue sur piquets de plastiques,
- une ordonnance de référé du 18 mai 2021 par laquelle M. [J] a été condamné à mettre en place un système d'ouverture de sa clôture électrique fermant le chemin litigieux, sous astreinte.
Il résulte de cette chronologie à laquelle M. [J] n'oppose aucun élément contraire que l'accès au chemin d'exploitation a été entravé par ses soins de diverses façons, empêchant le GAEC Hiruak Bat d'exploiter sa parcelle destinée à la production de fourrage.
La photographie montrant trois vaches, sur le procès-verbal de constat d'huissier du 14 janvier 2021 qu'il produit, ne démontre pas que le GAEC Hiruak Bat pouvait exploiter sa parcelle sur laquelle sont restées de nombreuses boules de fourrage pendant trois ans, celles-ci perdant ainsi toute valeur.
Il sera donc retenu que le GAEC Hiruak Bat a été privé d'accès à sa parcelle pour l'exploiter, entre le mois de mai 2018 et le mois de mai 2021.
Sur les préjudices invoqués par le GAEC Hiruak Bat :
Le GAEC Hiruak Bat invoque les préjudices suivants :
- la perte de foin dans la mesure où il n'a pas pu finir de faucher en mai 2018 les 1ha50 restants, ni enlever les boules de foin déjà enrubannées, et n'a pu faucher les années suivantes,
- la perte du fauchage du regain,
- l'impossibilité de faire pâturer ses 460 brebis en août et début septembre,
- l'obligation d'acheter du mélange fibreux en 2018 pour compenser le manque de fourrage pour ses bêtes.
Il verse aux débats les justificatifs du prix du fourrage à la tonne et de l'achat de mélange fibreux dont la destination finale est inconnue, et ne justifie nullement de la possession d'un troupeau de 460 brebis à faire pâturer, tel qu'il l'allègue.
La cour retiendra donc uniquement la perte de foin, sur la base de 110 € la tonne, soit 2 376 € pour 2018, 3 696 € pour 2019, 3 969 € pour 2020, étant observé que le GAEC Hiruak Bat ne présente pas dans ses calculs de demande au titre de la perte de foin pour l'année 2021.
La perte de foin s'élève donc au total à 10 041€.
Le GAEC Hiruak Bat invoque également la perte de la prime PAC en expliquant avoir subi un contrôle de la direction départementale des territoires en 2019, aboutissant à la sortie de la parcelle n°[Cadastre 3] du régime d'aide, au motif que celle-ci n'était pas exploitée.
Cependant les documents produits, s'ils font bien la démonstration du contrôle, ne permettent pas de mettre en évidence comme le soutient le GAEC Hiruak Bat une perte de 2 000 € de primes, alors qu'il est justifié au contraire d'un versement supplémentaire de 2 065,73 € le 27 janvier 2021 pour un total d'aides pour l'année 2020 de 47 828,50 €, et de 2 114,01 € le 29 janvier 2020 pour un total d'aides pour l'année 2021de 45 740,55 €. Les documents sont incomplets et trop imprécis pour rattacher une perte d'aide à cette parcelle, alors que le montant total des aides n'est pas justifié pour les années antérieures à 2019, ce qui aurait permis une comparaison avec les aides versées avant contrôle afin de matérialiser éventuellement une perte.
En conséquence, la cour retiendra que le GAEC Hiruak Bat justifie de son préjudice matériel à hauteur de 10 041€.
Par ailleurs, les circonstances de la cause justifient la réparation du préjudice moral subi par le GAEC Hiruak Bat, ayant dû multiplier les procédures pour obtenir la libération du passage qu'il était légitime d'emprunter ; la cour lui allouera à ce titre la somme de 1 500 €.
M. [J] sera condamné à lui payer ces sommes, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer au GAEC Hiruak Bat la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné M. [J] à payer au GAEC Hiruak Bat la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
l'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer au GAEC Hiruak Bat les sommes suivantes :
- 10 041 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette la demande de M. [E] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE