Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2022
N° 2022/0438
Rôle N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLUO
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2022 à 11h42.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 31 juillet 1997 à ALGER
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [P] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09/03/2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h05;
Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 à 11h52 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09/05/2022 à 11h13 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis pas prêt à aller en Algérie. J'ai été choqué d'être en rétention pour des papiers. Si vous m'envoyez au bled, c'est qui qui va élever mon enfant. C'est ma vie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [R], les conditions de la prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas satisfaites ; il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que M. [R] a bien fait obstruction à son départ prévu le 23 avril 2022 soit dans les 15 jours ayant précédé la requête préfectorale en prolongation de la rétention et que la prolongation de sa rétention est donc justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la contestation par M. [R] de la demande préfectorale de troisième prolongation de sa rétention.
S'agissant de la demande subsidiaire de M. [R] tendant à être assigné à résidence, l'absence de volonté de départ de l'intéressé déjà condamné les 11 mai 2020 et 23 novembre 2021 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français ainsi que le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ne permettent pas d'accueillir cette demande.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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