Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX52
-LB- Arrêt n° 147
[P], [B] [N], [Y], [O] [U] épouse [V] / [E] [I] épouse [R], [J] [R]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000065
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P], [B] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000111 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [Y], [O] [U] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2022/000105 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET :
Mme [E] [I] épouse [R]
et M. [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 30 juin 2018, prenant effet le 1er juillet 2018, M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont donné à bail à M. [P] [N] et Mme [Y] [V] une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 1] (Allier) moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2019, M. et Mme [R] on fait délivrer à M. [P] [N] et Mme [Y] [V] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer les sommes dues au titre d'un arriéré de loyers et de justifier de la souscription d'une assurance habitation. Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification.
Par acte d'huissier délivré le 18 février 2020, M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon M. [P] [N] et Mme [Y] [V] afin d'obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et l'expulsion des locataires ainsi que la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 4135,95 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté à la date du 18 février 2020.
Par jugement 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
- Rejette l'exception d'inexécution invoquée par M. [P] [N] et Mme [Y] [V] ;
-Constate que le logement répond aux critères de décence du décret de 2002 ;
-Rejette la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de dommages et intérêts ;
-Rejette la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de dispense de règlement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux ;
- Rejette la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de consignation des loyers entre les mains du bâtonnier séquestre à l'ordre des avocats de Montluçon jusqu'à la réalisation des travaux ;
-Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 juin 2018 à la date du 11 février 2020 ;
-Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
-Autorise M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (03) a faire procéder à l'expulsion de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique (') à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
-Dit que le sort des meubles (') ;
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 février 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 550 euros au 1er juin 2021 ;
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer à M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 10'432 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 1er juin 2021 ;
-Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Autorise M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à régler les sommes dues à l'aide de 24 mensualités de 150 euros au minimum, dans la limite de la dette, aux plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
-Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2019 ;
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
M. [P] [N] et Mme [Y] [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 27 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'impossibilité pour M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] de déposer des conclusions en qualité de parties intimées.
Vu les conclusions en date du 21 avril 2022 aux termes desquelles M. [P] [N] et Mme [Y] [V] demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montluçon en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'inexécution invoquée par M. [P] [N] et Mme [Y] [V] ;
-Constaté que le logement répond aux critères de décence du décret de 2002 ;
-Rejeté la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de dommages et intérêts d'un montant équivalent à l'arriéré de loyers à venir en compensation avec les sommes réclamées par les consorts [R] ;
-Rejeté la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de dispense de règlement des loyers ;
-Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer à M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 10'432 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtée au 1er juin 2021 ;
-Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2019 ;
-Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-S'agissant de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, dire et juger que M. [P] [N] et Mme [Y] [V] sont bien fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
- Subsidiairement, leur allouer une somme de 17'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance laquelle viendra en compensation avec les sommes réclamées par les consorts [R] ;
-Juger que la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation due à la date du 1er juin 2021 s'élève à 9449 euros ;
-Le cas échéant, si par impossible M. [P] [N] et Mme [Y] [V] devaient rester devoir des sommes au titre de l'arriéré de loyers, après compensation, confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 en ce qu'il les a autorisés à se libérer de leur dette pendant une durée de 24 mois ;
-Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] au paiement d'une indemnité de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de commandement ;
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer et porter à M. [P] [N] et Mme [Y] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
-Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer et porter à M. [P] [N] et Mme [Y] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
-Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé :
-qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-qu'en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. et Mme [R], qui ne peuvent déposer des conclusions d'intimés compte tenu de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 27 octobre 2022, sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris.
-Sur la portée de l'appel :
Il a été relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement rendu le 21 septembre 2021. Toutefois les dispositions suivantes du jugement ne sont pas critiquées devant la cour aux termes des écritures de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] :
« - Rejette la demande de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de consignation des loyers entre les mains du bâtonnier séquestre à l'ordre des avocats de Montluçon jusqu'à la réalisation des travaux ;
-Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 juin 2018 à la date du 11 février 2020 ;
-Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 juin 2018 à la date du 11 février 2020 ;
-Autorise M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (03) a faire procéder à l'expulsion de M. [P] [N] et Mme [Y] [V] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique (') à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
-Dit que le sort des meubles (') ;
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 février 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 550 euros au 1er juin 2021 ;
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
-Autorise M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à régler les sommes dues à l'aide de 24 mensualités de 150 euros au minimum, dans la limite de la dette, aux plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
-Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; »
Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
-Sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 1er juin 2021 :
Le premier juge a fixé la créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 1er juin 2021 à la somme de 10'432 euros tenant compte des règlements effectués à cette date d'un montant de 1950 euros, étant précisé que M. [P] [N] et Mme [Y] [V] n'ont pas contesté en première instance être redevables de cette somme.
Les appelants soutiennent que la créance à la date du 1er juin 2021 s'élève en réalité à 9449 euros, faisant valoir qu'il doit être tenu compte d'un versement en date du 3 mars 2020 d'un montant de 150 euros et d'une régularisation effectuée par la CAF en juillet 2021 au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
S'il n'est pas suffisamment justifié du versement de 150 euros allégué, alors que la photocopie du talon de chèque produite en pièce n°20 ne permet de vérifier ni qu'un chèque a effectivement été émis ni que le bailleur en ait été le bénéficiaire, il est en revanche démontré par la pièce n°21 que la CAF a procédé au mois de juillet 2021, soit postérieurement à l'audience devant le premier juge, tenue le 30 juin 2021, au versement de la somme de 833 euros correspondant à une régularisation de l'allocation logement pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Le jugement sera dès lors infirmé et la créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 1er juin 2021 sera fixée à la somme de 9599 euros.
-Sur l'exception d'inexécution :
M. [P] [N] et Mme [Y] [V] demandent à être dispensés du paiement des loyers dus, invoquant l'exception d'inexécution au regard du caractère indécent du logement.
Selon l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de « délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. »
Cette obligation est reprise par l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du bail : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable à la cause, dispose que le logement doit satisfaire à certaines conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. En application de ces dispositions, le logement doit notamment :
-assurer le clos et le couvert, le gros 'uvre du logement et de ses accès devant être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires devant assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (article 2.1 ),
- comporter des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaud conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement (article 2.5),
-être doté de dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (article 2.6).
Le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, est venu préciser les qualités minimales que doit revêtir un logement « énergétiquement » décent : le logement doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites, permettre une aération suffisante, ses dispositifs d'ouverture et éventuels dispositifs de ventilation doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale et au fonctionnement des équipements.
Le locataire a quant à lui comme obligation principale, en vertu de l'article 7 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En matière de bail d'habitation, la procédure de mise aux normes de conformité du logement non décent est définie spécifiquement par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le preneur est tenu de la mettre en 'uvre s'il souhaite suspendre le paiement du loyer ou en obtenir la réduction, sans pouvoir se prévaloir de l'exception d'inexécution pour cesser de son initiative de payer les loyers.
De la même façon, le preneur ne peut se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation de délivrance du logement en bon état d'usage et de réparation pour s'affranchir du paiement des loyers, sans autorisation judiciaire.
Il n'en va autrement que lorsque les manquements du bailleur aux obligations résultant du contrat de bail engendrent une impossibilité totale pour le preneur d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail.
Pour rejeter la demande de dispense de paiement des loyers, le premier juge a considéré que s'il résultait des pièces communiquées (attestations, procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 janvier 2020 et photographies) que le logement loué présentait des traces de moisissures importantes, il n'était pas établi pour autant les causes de ce problème d'humidité important et son imputabilité aux bailleurs. Le premier juge a également souligné que ces derniers avaient fait procéder à divers travaux de nature à conforter l'isolation du logement et le chauffage (pose de menuiseries à double vitrage en PVC en 2013, révision de la chaudière en 2018 avec installation d'un thermostat, installation de radiateurs avec robinets thermostatiques), que l'état des lieux d'entrée contradictoire décrivait un logement en bon état et que par ailleurs les locataires se chauffaient à l'aide d'un poêle à pétrole, système connu pour dégager beaucoup d'humidité et perturber l'équilibre hygrométrique d'une pièce.
Devant la cour, les appelants produisent un diagnostic « constat-décence » en date du 30 juillet 2021 établi par l'organisme SOLiHA, qui conclut au caractère non décent du logement s'agissant du bâti, des équipements électriques et de chauffage et de l'aération de l'habitation, affecté en effet d'un problème d'humidité, la maison étant en revanche considérée comme présentant un caractère décent au regard des critères d'habitabilité, de confort et d'entretien ainsi que s'agissant des sanitaires.
Les appelants se prévalent également d'un courrier de la CAF en date du 6 août 2021 dont il ressort que cet organisme a suspendu le versement de l'allocation logement en raison du diagnostic de non-conformité du logement au regard des critères de décence et a notifié au bailleur la conservation de l'allocation logement.
Toutefois, ces éléments, dont il ressort que le logement était affecté d'anomalies au regard des exigences réglementaires quant aux critères de décence d'un logement, sans qu'il soit conclu toutefois à son insalubrité ou à son habitabilité, sont insuffisants pour démontrer que les preneurs se trouvaient dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail et pour justifier la suspension par ces derniers du paiement des loyers pendant la période considérée.
Il sera observé encore que si la notification adressée par la CAF tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, conformément aux dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la mise en 'uvre de cette procédure n'est intervenue que postérieurement à l'assignation délivrée par le bailleur pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et la condamnation des locataires au paiement des loyers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dispense de paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation en application de l'exception d'inexécution.
-Sur la demande indemnitaire :
M. [P] [N] et Mme [Y] [V] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de condamner les bailleurs à leur payer la somme de 17'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette somme correspondant selon eux à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux, intervenue d'après les indications données dans leurs écritures le 31 mars 2022.
Si l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 donne la possibilité au locataire, lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6, d'en demander au propriétaire la mise en conformité, il est constant que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas nécessairement subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.
En effet, lorsque les désordres existent ab initio, le bailleur les connaît, ou est censé les connaître eu égard à sa connaissance présumée de la loi, et sa responsabilité est engagée par le seul fait d'avoir délivré un logement non décent. Il en va différemment lorsqu'un logement, décent à l'origine, ne répond plus ensuite aux critères imposés par les dispositions applicables en la matière. Dans cette hypothèse, le manquement du bailleur à son obligation ne peut être caractérisé que si celui-ci a été informé par le locataire de la dégradation de l'état du logement.
Or, en l'espèce, les appelants ne démontrent pas que le logement loué ne présentait pas les caractéristiques d'un logement décent au moment de la signature du bail, puisqu'il ressort au contraire de l'état des lieux réalisé contradictoirement que la maison était globalement en bon état
au moment de la prise de possession de la maison.
M. [P] [N] et Mme [Y] [V] soutiennent toutefois dans leurs écritures avoir alerté les bailleurs sur la dégradation rapide de l'état du logement en raison d'un défaut de ventilation et d'une isolation insuffisante entraînant des problèmes d'humidité et avoir même transmis aux bailleurs un devis de travaux d'isolation par les combles.
Ils ne justifient cependant nullement de la réalité des démarches entreprises auprès des bailleurs, aucune pièce n'étant communiquée quant aux échanges qui auraient eu lieu à ce sujet entre les parties.
Il ne peut en conséquence être reproché aux intimés d'avoir manqué à leurs obligations, alors qu'il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance des difficultés rencontrées par les locataires, étant observé que c'est seulement dans le cadre de la procédure engagée par les bailleurs à l'encontre des locataires pour obtenir le paiement de l'arriéré de loyers que ceux-ci se sont prévalus de l'état du logement et encore que l'intervention de la CAF est bien postérieure à la date de résiliation du bail en application de la clause résolutoire, puisque la suspension de l'allocation logement a été notifiée par courrier du 6 juin 2021.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [N] et Mme [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] et Mme [Y] [V], qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ce qu'il a :
-Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer à M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 10'432 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 1er juin 2021 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
-Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] à payer à M.[J] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] la somme de 9599 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 1er juin 2021, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [Y] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président