Texte intégral
ARRÊT N° 397
RG N° : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILLL
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT
CB/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[N] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003854 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance rendue le 22 JUIN 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des aparties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, l'OFFICE PUBLIC de l'HABITAT de [Localité 3] METROPOLE , aux droits duquel vient la Société [Localité 3] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], ( logement n°36 ), rez-de-jardin, à LIMOGES (87000 ), moyennent un loyer mensuel de
222, 87 €, outre les charges.
Suivant acte d'huissier en date du 10 juin 2021, Monsieur [N] [E] s'est vu signifier par le bailleur un commandement de payer la somme de 1031,39 € au titre des arriérés de loyers qu'il restait alors devoir .
Ce commandement de payer étant resté infructueux, la Société [Localité 3] HABITAT a par acte d'huissier en date du 6 septembre 202, assigné Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en référé, pour notamment :
- voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à son profit, par acquisition de la clause résolutoire
- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef
- le voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 1664,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, ainsi qu'au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux .
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- prononcé la résiliation à la date du 11 juillet 2021 du bail consenti Monsieur [N] [E], après avoir constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les locaux, il pourra à l'expulsion de Monsieur [N] [E] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique
- condamné Monsieur [N] [E]
* à payer à la Société [Localité 3] HABITAT, venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC de l'HABITAT de [Localité 3] METROPOLE, la somme de 4402,01 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2022, dont à déduire les sommes éventuellement versées depuis cette date
* au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 222,87 € à compter du 19 mai 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux (les indemnités d'occupation du 11 juillet 2021 au 18 mai 2022 étant incluses dans la dette de 4402,01 euros)
- débouté la Société [Localité 3] HABITAT du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [N] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 juillet 2022, Monsieur [N] [E] a interejeté appel de cette décision .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 25 juillet 2022, Monsieur [N] [E] demande à la Cour :
- de réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de lui accorder un échelonnement des paiements de sa dette locative en 36 mensualités, et de dire qu'il devra régler mensuellement la somme de 120,77 €
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2022, la Société [Localité 3] HABITAT demande à la Cour :
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] contre l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et de confirmer ladite décision en toutes ses dispositions
- de condamner Monsieur [N] [E] au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
De l'analyse des prétentions formalisées par Monsieur [N] [E] en cause d'appel, il ressort :
- que celui-ci ne conteste pas la recevabilité de la procédure de référé-expulsion diligentée à son encontre, pas plus que la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail qu'il s'est vu délivrer le 10 juin 2021, et que le montant de sa dette locative telle que chiffrée par le premier juge à la somme de 4402,01 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2022, dont à déduire les sommes éventuellement vesées depuis cette date
- que l'appel qu'il a interjeté a pour seul finalité l'octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, et pour corollaire la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit .
1) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [E] :
A cet égard, il y a lieu à l'examen du dossier :
- de retenir qu'en première instance, Monsieur [N] [E] a vu sa demande de délais de paiement être rejetée, au motif qu'il ne démontrait pas être en capacité de résorber sa dette locative alors arrêtée à la somme de 4402,21 € dans le délai maximal de 36 mois accordé par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit au moyen de mensualités de 122,28 €, le premier juge ayant notamment relevé que l'intéressé ne produisait aucune pièce justificative de sa situation financière et en particulier de ses ressources
- de considérer que la demande de délais de paiement telle que présentée en cause d'appel par
Monsieur [N] [E] se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait
* qu'il prétend disposer de ressources mensuelles d'un montant de 919 € en sa qualité de bénéficiaire d'une Allocation aux Adultes Handicapés, en occultant le fait qu'il se voit appliquer une retenue de 100 € ayant pour effet de réduire d'autant la perception de ladite prestation
* qu'il occulte aussi totalement le fait que sa dette locative s'est accrue depuis l'intervention de la décision querellée, pour passer d'un total de 4847,75 € tel qu'invoqué par lui dans ses conclusions d'appel à un total de l'ordre de 5400 € selon dernier décompte produit par le bailleur, actualisé au 19 octobre 2022 et non contesté
* qu'il ne justifie pas être en capacité financière d'apurer son arriéré locatif en 36 mensualités, et ce en sus du paiement régulier de son loyer courant, et au moyen d'un revenu mensuel de l'ordre de 819 €, étant observé qu'il a lui-même chiffré à la somme globale de
428,29 € par mois la charge locative maximale qu'il a reconnu être en mesure d'assumer en sus du poids de ses autres charges courantes qu'il a évaluées à la somme de 490,71 €, sans en fournir le moindre détail, en raisonnant uniquement par voie de soustraction et à partir de ressources mensuelles qu'il a faussement déclarées pour un montant de 919 € .
Au vu de ces éléments, il convient :
- de débouter Monsieur [N] [E] des délais de paiement qu'il sollicite, et de son appel
- de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [E], prononcé son expulsion, mis à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 222,87 € à compter du 19 mai 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux, outre le paiement d'une somme provisionnelle de 4402,01 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2022, dont à déduire les sommes éventuellement versées depuis cette date .
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La réclamation présentée par la Société [Localité 3] HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée en cause d'appel pour des considérations tirées de l'équité, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge pour écarter une telle demande .
Pour avoir succombé en son appel, Monsieur [N] [E] sera condamné à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ( qui incluront le coût
du commandement de payer du 10 juin 2021 et de l'assignation ) .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] ;
Déboute Monsieur [N] [E] de sa demande de délais de paiement et de son
appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant ,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société [Localité 3] HABITAT ;
Condamne Monsieur [N] [E] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ( qui incluront le coût
du commandement de payer du 10 juin 2021 et de l'assignation ) .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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