Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 65
N° RG 21/06384 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDIM
DÉBITEURS :
[W] [Z] épouse [L]
M. [V] [L]
M. [V] [L]
Mme [W] [Z] épouse [L]
C/
M. [G] [C]
M. [W] [T]
M. [K] [R]
M. [A] [Y]
[36]
[42]
S.A.S. SAS [40]
S.A.R.L. [65]
S.A. [39]
S.A. [63]
S.A. [45]
S.A. [46]
S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE
SIP [Localité 17]
SIP [Localité 53] SUD
[Adresse 64]
S.E.L.A.R.L. [54]
S.A. [47]
S.A. [39]
S.A. [37]
SIP [Localité 53] NORD
[43]
NETTO
S.A. [56]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MACHECOUL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [L]
Mme [W] [Z] épouse [L]
M. [G] [C]
M. [W] [T]
M. [K] [R]
M. [A] [Y]
[36]
[42]
S.A.S. SAS [40]
S.A.R.L. [65]
S.A. [39]
S.A. [63]
S.A. [45]
S.A. [46]
S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE
SIP [Localité 17]
SIP [Localité 53] SUD
[Adresse 64]
S.E.L.A.R.L. [54]
S.A. [47]
S.A. [39]
S.A. [37]
SIP [Localité 53] NORD
[43]
NETTO
S.A. [56]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MACHECOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 52]
[Localité 19]
représenté par Me MARIAU, avocat au barreau de RENNES, non comparant, non substitué
Madame [W] [Z] épouse [L]
[Adresse 52]
[Localité 19]
représentée par Me MARIAU, avocat au barreau de RENNES, non comparant, non substitué
INTIME(E)S :
Monsieur [G] [C]
Chez Mme [N] [C]
[Adresse 51]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
Monsieur [W] [T]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
Monsieur [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
[36]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[42]
[Adresse 68]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A.S. SAS [40]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A.R.L. [65]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
S.A. [39]
SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092
[Adresse 15]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [63]
Chez [48] - [Adresse 1]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
S.A. [45]
[35]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [46]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 49]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE
[Adresse 9]
[Localité 53]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
SIP [Localité 17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
SIP [Localité 53] SUD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
[Adresse 64]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
S.E.L.A.R.L. [54]
LE CONFLUENT - [Adresse 14]
[Localité 53]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [47]
Chez [50]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [39]
chez [Adresse 55]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [37]
Chez [50]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
SIP [Localité 53] NORD
[Adresse 5]
[Localité 53]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022
[43]
[Adresse 44]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
NETTO
[Adresse 67]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
S.A. [56]
Chez [50]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MACHECOUL
[Adresse 10]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2019, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par jugement en date du 13 mai 2020.
Par décision en date du 12 novembre 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 320 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 69 mois.
M et Mme [L] ont contesté le montant de la mensualité de remboursement.
Par décision en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :
- déclaré le recours de M et Mme [L] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [V] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
[T] : 105,00 euros
[58] : 0,00 euro
[59] : 446,00 euros
[60] : 0,00 euro
[61] : 0,00 euro
[37] : 78,61 euros
[47] : 2 385,03 euros
[56] : 0,00 euro
[57] : 0,00 euro
Trésorerie de Machecoul (ordures ménagères) : 437,15 euros
Centre de radiologie : 75,60 euros
N.C.N : 53,62 euros
Trésorerie de Machecoul ( cantine) : 198,75 euros
Trésorerie de Machecoul ( cantine) : 593,40 euros
[39] : 2 327,84 euros
CA [45] ( 81057236561-Viaxel ) : 4 920,11 euros
CA [45] ( 813232860042- Fnac ) : 723,80 euros
Crédit mutuel ( 10278361480010721821) : 18636,08 euros
Crédit mutuel ( 10278361480010721822) : 484,24 euros
[46] ( 81441049851) : 547,62 euros
[39] ( 07519909639) : 0,00 euro
[39] ( 31519273796) : 0,00 euro
[46] (7459116521V) : 0,00 euro
[Y] : 2 800,00 euros
Auto Ecole Béquignon : 400,00 euros
C. Thomas Funéraire : 537,00 euros
Cafétéria Crescendo : 18,31 euros
[C] : 6 497,15 euros
[R] : 6 000,00 euros
Netto : 103,54 euros
[65] : 1 359,30 euros
- fixé la part des ressources mensuelles de M. [V] [L] et de Mme [W] [Z] épouse [L] à affecter au remboursement du passif à la somme de 816,81 euros,
- dit que les créances envers M. [V] [L] et de Mme [W] [Z] épouse [L] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
créanciers
montant
créance
1er palier
(2 mois)
2ème palier
(15 mois)
3ème palier
( 22 mois)
4ème palier
( 23 mois)
reste dû
[T]
105,00 €
52,50 €
/
/
/
0,00 €
SIP [Localité 53] Sud
446,00 €
223,00
/
/
/
0,00 €
[Adresse 41]
18,31 €
9,16 €
/
/
/
0,00 €
[37]
Assurance
78,61 €
39,31 €
/
/
/
0,00 €
NCN
53,62 €
26,81 €
/
/
/
0,00 €
Centre de radiologie
75,60 €
37,80 €
/
/
/
0,00 €
Netto
103,54 €
51,77 €
/
/
/
0,00 €
[66]
198,75 €
99,38 €
/
/
/
0,00 €
Auto Ecole Bequignon
400,00 €
200,00
/
/
/
0,00 €
[66]
437,15 €
0,00 €
29,14 €
/
/
0,00 €
C. Thomas Funéraire
537,00 €
0,00 €
35,80 €
/
/
0,00 €
[66]
593,40 €
0,00 €
39,56 €
/
/
0,00 €
Sofra
1 359,30 €
0,00 €
90,62 €
/
/
0,00 €
[47]
2 385,03 €
0,00 €
159,00€
/
/
0,00 €
M. [C]
6 497,15 €
0,00 €
433,14€
/
/
0,00 €
Crédit mutuel
484,24 €
0,00 €
0,00 €
22,01 €
/
0,00 €
[46]
547,62 €
0,00 €
0,00 €
24,89 €
/
0,00 €
CA [45]
723,80 €
0,00 €
0,00 €
32,90 €
/
0,00 €
[38]
2 327,84 €
0,00 €
0,00 €
105,81€
/
0,00 €
M. [Y]
2 800,00 €
0,00 €
0,00 €
127,27€
/
0,00 €
CA [45]
4 920,11 €
0,00 €
0,00 €
223,64€
/
0,00 €
M. [R]
6 000,00 €
0,00 €
0,00 €
272,73€
/
0,00 €
Crédit mutuel
18 636,08€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
810,26€
0,00 €
Total
49728,15 €
739,73€
787,26€
809,25€
810,26€
0,00 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que M. [V] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.
Par déclaration en date du 12 octobre 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.
A cette date, bien que n'ayant constitué avocat, M et Mme [L] n'ont pas comparu. Ils ont indiqué, par courriel du 10 janvier 2023, se désister de leur appel, ayant saisi à nouveau la commission.
Par courriers reçus avant l'audience :
- le Crédit mutuel a prévenu de son absence et indiqué que M et Mme [L] avaient déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers,
- le [46] a indiqué qu'il ne serait pas présent ni représenté,
- la trésorerie de [Localité 62] a précisé que sa créance avait été soldée.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
M. Mme [L], parties appelantes, n'ont pas comparu ni ne sont fait représenter par une personne habilitée. La cour n'est donc valablement saisie d'aucun moyen. Elle ne peut prendre en compte le désistement d'appel qui n'a pas été oralement soutenu à l'audience.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT