Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 63
Rôle N° RG 23/09955 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWDB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMO BILIERE [Adresse 5]
S.A.R.L. [Localité 4] ETANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Armand ANAVE
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 03 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01492.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. [Localité 4] ETANCHE Au capital social de 7.622 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 303 699 326, prise ne la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I], domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
La réception de l'opération de construction de l'immeuble [Adresse 5] R+6, situé [Adresse 1], est intervenue le 9 novembre 2009.
Entre le 22 septembre 2017 et 17 septembre 2018, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] a effectué huit déclarations de sinistres concernant des désordres affectant notamment les façades, balcons, corniches et acrotères, auprès de l'assureur dommages-ouvrages la société Axa France Iard, laquelle a refusé sa garantie.
Selon acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2019, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné en référé-expertise la SA Axa France Iard.
Selon acte d'huissier en date du 12 novembre 2019, la SA Axa France Iard a appelé dans la cause les sociétés Soren BTP, Entreprise de peinture méditerranéenne, Graiet, [Localité 4] étanche.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, M. [N] [U] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Selon acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a assigné la société Axa France Iard et la société [Localité 4] Etanche à l'effet, à titre principal, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 29.497,60 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse R+6 et de condamner la SA Axa France Iard à lui verser les sommes de165.000 euros TTC au titre des travaux de ravalement, 299.200 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité des balcons,1.648,68 euros TTC au titre de la réfection de l'appartement de M. [E].
La société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d'un incident afin que soit constatée la forclusion de l'action à son encontre. La société [Localité 4] étanche a également invoqué la forclusion.
*
Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires
[Adresse 5] à1'encontre de la compagnie Axa France Iard,
- déclaré1'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a l'encontre de la compagnie
Axa France Iard recevable,
- déclaré 1'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à 1'encontre de la SARL [Localité 4] étanche irrecevable comme étant forclose,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 ;
Vu l'appel relevé le 27 juillet 2023 par la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1792-4-1 du code civil,
- infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
-Et, statuant de nouveau :
- déclarer forclose l'action du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5],
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, par lesquelles le syndicat de copropriété des immeubles [Adresse 5] demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
- confirmer, l'ordonnance du 3 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] invoquée par la société Axa France Iard,
- dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est mobilisable,
- condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, par lesquelles la société [Localité 4] étanche demande à la cour de :
Vu l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
- juger, vu l'ordonnance du 3 juillet 2023, que la présente procédure d'appel se limite à l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l'encontre de la société Axa France Iard,
- juger le dispositif de l'ordonnance du 3 juillet 2023 définitif en ce qu'il juge que l'action du syndicat [Adresse 5] à l'encontre de la société [Localité 4] étanche est forclose,
- infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2023 en ce qu'elle déboute la société [Localité 4] étanche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner par conséquent, tout succombant à verser à la société [Localité 4] étanche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter, en cause d'appel, tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 4] étanche,
- condamner tout succombant à verser à la société [Localité 4] étanche, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Dany Zohar sous son affirmation de droit ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la nature des désordres afin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui a été acquise, selon elle, le 9 novembre 2019. Elle prétend, d'une part, que les dommages décrits par l'expert, concernant les parties communes, ne sont pas actuels et n'atteignent pas le seuil de gravité décennal, d'autre part, que les dommages concernant les parties privatives ne rendent pas les logements impropres à leur destination, y compris les espaces extérieurs.
Le syndicat des copropriétaires évoque l'impropriété du terme se référant dans les motifs de la décision à la compétence du juge de la mise en état. Il prétend que certains désordres affectent directement la structure porteuse en béton de l'immeuble et que l'expert préconise la réfection de l'étanchéité de la terrasse R+6 et des balcons, ainsi que le ravalement des façades avec réfection de tous les joints situés entre les éléments préfabriqués.
La société [Localité 4] étanche fait valoir que la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre est acquise.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
L'expert judiciaire, M.[U], confirme l'existence de désordres, notamment :
- points de rouille, traces de rouille sur les corniches et allèges de balcons, coulures de rouille sur les enduits de façade,
- fissures sur les allèges des balcons et accrotères,
au droit des joints les plus défectueux qui séparent les éléments préfabriqués des allèges et acrotères on note que des infiltrations d'eau commencent à créer des épaufrures et fissures importantes dans la structure en béton de la dalle porteuse des balcons. Le gros 'uvre commence à se dégrader fortement à la jonction des éléments préfabriqués en béton et la structure porteuse coulée en place,
- coulures généralisées sous les corniches des acrotères
les eaux de pluie parviennent à traverser les éléments préfabriqués à travers les joints de mastic élastomère et à ressortir sous le talon des corniches préfabriquées qui sont posées et fixées sur l'arase des murs porteurs des façades. Les coulures les plus importantes se situent à l'angle de la terrasse R+6 sur le côté nord et ouest. Sur cette zone, une fissure filante importante de 5 mm de large et 8 m de long indique que les éléments préfabriqués de cette corniche sont en train de se désolidariser les uns des autres à cause des infiltrations d'eau dans la maçonnerie...; l'étanchéité des joints des corniches n'est plus assurée sur les niveaux R+5 et R+6.
L'expert judiciaire mentionne, en outre, des fissurations et infiltrations d'eau en sous face de plusieurs balcons et de corniches, des fissurations de l'enduit des cloisons au-dessus des portes intérieures de M. [E] R+4, des fissures traversantes qui endommagent les poutres des retombées des acrotères R+6 qui surplombent les loggias de MM. [G] et [B]. Ces poutres fissurées sont retenues en partie par le ferraillage de la dalle des terrasses R+6 , sans une réparation rapide , des épaufrures importantes vont se créer autour des fissures et les fers à béton vont se retrouver à nu avec un risque d'oxydation qui affaiblira la structure porteuse de ces retombées...
Il expose que trois désordres affectent directement la structure porteuse en béton de l'immeuble: la fissure traversante de la retombée de l'acrotère au-dessus de la loggia de M. [B] R+5, la fissure traversante de la retombée de l'acrotère au-dessus de la loggia de M. [G] R+5, les coulures d'eau sous la corniche de l'acrotère autour de la terrasse R+6 de M. [M]. Les deux fissures traversantes affaiblissent les poutres en béton. Le long de ces deux fissures, des morceaux de béton vont à moyen terme se détacher de la structure. À court terme, les fers en béton de ces deux zones vont s'oxyder et occasionner l'affaiblissement progressif des acrotères et corniches des loggias , les coulures qui apparaissent sous les corniches préfabriquées R+6 autour de la terrasse des époux [M] sont préoccupantes à court terme car les eaux de pluie vont finir par s'infiltrer en profondeur dans les murs porteurs et occasionner dans les logements des dégâts des eaux en partie haute des murs à l'angle des plafonds.
Ainsi que le rappelle le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires a assigné l'assureur en référé sur le fondement 1792 du code civil dans le délai de 10 ans, ce qui n'est pas le cas de la société [Localité 4] étanche qui a été assignée par la SA Axa France Iard.
Les constatations expertales d'ores et déjà effectuées relatives à des désordres bien réels et dont les conséquences peuvent s'amplifier suffisent à écarter la forclusion de l'action. À ce stade de la procédure, l'appelante invoque vainement des désordres qualifiés par elle de futurs et évolutifs. Les appréciations de l'expert judiciaire quant à l'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ne lient pas le juge et impliquent en tout état de cause un examen exhaustif et approfondi qui ne peut avoir lieu que dans le cadre du débat au fond. De même, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages ouvrage.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Une indemnité sera allouée aux intimés au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en date du 3 juillet 2023 ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la somme de 1 000 euros à la SARL [Localité 4] étanche ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,