Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/00384
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYSU
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 mars 2024 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie et de Mme [B] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [M] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 à XXX H,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 10h42 par Monsieur [N] [V] ;
Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Oui je suis célibataire sans enfant, pour vous répondre j'ai une blessure à la main. J'ai une maladie des poumons, la tuberculose. Je n'ai rien à déclarer pour le moment, je laisse la parole à mon avocate'.
Son avocat a été entendu. Il déclare : 'Sur l'absence de pièce justifictive, l'article R. 743-2 du CESEDA prévoit ce cas de figure, il faut un envoi par courrier. En l'espèce, seul un email est envoyé, ce n'est pas une pièce justificative utile. Sans ce courrier, le placement est irrecevable. De plus, il ne fait pas référence à l'éloignement de mon client.
Sur l'état de santé, l'article L.741-4 du CESEDA précise qu'il doit être compatible avec le placement en centre de rétention administrative. Ici, mon client est le seul à pouvoir constater les conditions dans ce centre. Les conditions sont indignes et compliquées, seul mon client peut en attester: ils sont 30 dans un couloir. Il a des rendez-vous médicaux à honorer, il ne peut pas y assister. Il s'est fait opéré début janvier, ce qui aggrave sa vie au centre de rétention administrative, il n'a pas de train de vie adéquat.
Sur l'absence de garantie de représentation, il avait une adresse, une possibilité d'être hébergé chez sa soeur. La jurisprudence du Tribunal judiciaire de Marseille est constante à ce sujet, l'assignation à résidence prime sur la rétention.
Enfin, sur les dernières diligences effectuées, elle nécessite d'agir rapidement et efficacement. Ici, il n'y a pas de pièces justificatives qui indique que le consulat algérien ait été saisi et que ce dernier est identifié'. En conséquence, il demande d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Marseille et de remettre son client en liberté.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque que sur les garanties de représentation, le placement était inévitable pour le préfet, Monsieur [V] déclarant avoir un logement dans un centre d'urgence, c'est à dire un hébergemebnt à la journée hors l'attestation date du 31 novembre 2023. Monsieur ne réside en plus dans ces lieux. Il affirme que les diligences ont été faites immédiatement, dès le 17 mars 2024, un fonctionnaire de police de la PAF ayant envoyé un e-mail au consulat d'Algérie, précisant qu'un envoi de lettre n'est pas une obligation, le mail étant explicite. Concernant l'état de santé du retenu, en questionnant les policiers, une infirmière a réalisé un test sur la contagion, revenu négatif. Des rendez-vous médicaux peuvent être honorés, mais Monsieur [V] n'en présente pas. Il n'établit donc pas sa vulnérabilité et peut bénéficier d'un traitement au CRA. S'il est vraiment contagieux, il peut voir dans son pays d'origine si un traitement est possible. Il observe enfin que le risque de fuite est établi. Il est en France au delà de son visa et il n'a pas déposé de dossier étranger malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe
-Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger :
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [V],est entré dans l'espace Schengen entre le 12/04/2023 et le 12/05/2023 et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il a déclaré lors de son audition vouloir se maintenir en France afin de s'y faire soigner, sans toutefois justifier du fait que son état de santé nécessiterait son maintien en France, ajoutant qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, nonobstant la présence de sa soeur en France. .
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [V] ayant simplement indiqué devant les services de police avant sa rétention être hébergé dans un foyer d'urgence, évoquant sa soeur expressément mais sans dire, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, qu'elle l'hébergerait.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
En outre, l'arrêté querellé rappelle aussi que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, a déclaré être blessé a la main droite suite à un accident du travail, et avoir une maladie des poumons, n'établissant pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention, étant précisé qu'il pouvait bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Ceci était d'autant plus exhaustif qu'à l'audience même devant la cour l'appelant ne justifie pas de la réalité de son affection à la tuberculose, seul élément nouveau dans le diagnostic au delà de la 'maladie des poumons' prise en compte par le préfet dans son arrêté de placement en rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [V] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
En outre, il ne justifie d'aucun élément supplémentaire sur son état de santé dont il pourrait prétendre que le préfet en disposer pour le placer sous assignation à résidence du fait d'une quelconque incompatibilité médicale avec son placement en rétention.
Il en résulte que M. [V] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ce moyen doit aussi être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
L'autorité administrative a sollicité le consulat algérien dès le 17 mars 2024, soit deux jours avant le placement en rétention. Elle l'a certes fait par courriel, mais assorti du dossier complet d'information joint au format PDF, dont rien ne laisserait entendre dans les propos de l'appelant qu'il s'agisse d'un faux ou d'un contenu sans lien avec sa situation.
L'absence de production d'une lettre supplémentaire n'est pas exigé à titre supplémentaire pour démontrer les diligences effectuées à ce stade de la procédure.
Il convient donc dans l'attente de son identification par le consulat saisi, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
La pièce justificative dite utile l'est pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et le respect des droits de l'intéressé.
Dès lors que la lettre de saisine du consulat n'est pas exigée quand elle est précédée de l'envoi d'un courriel à cette même autorité, doublé d'un transfert du dossier du retenu permettant son identification, il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile.
La requête préfectorale était donc bien recevable.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [V]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [B] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [V]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.