Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00604
N° Portalis DB2G-W-B7J-JPGX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
09 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
CONCERNE : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Katia GULLY, faisant fonction de greffier et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance du 24 octobre 2022 par lequel M. [O] [U] a attrait Mme [D] [J] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 35.151,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens ;
Vu l’enregistrement de l’affaire sous la référence RG 22/641 ;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [Z] ;
Vu l’acte du 26 août 2025 par lequel M. [O] [U] a sollicité la reprise d’instance, l’homologation de l’accord conclu entre les parties le 8 juillet 2025, et que chacune des parties conserve ses propres ses frais et dépens ;
Vu l’enregistrement de l’affaire sous la référence RG 25/604 ;
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2025, Mme [D] [J] demande au tribunal d’homologuer ledit accord et de dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 8 juillet 2025, ci-annexé ;
DONNE force exécutoire à la dite transaction ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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