Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Philippe MORRON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [N] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLX
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE
CDC HABITAT
Société d’Economie Mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
Agissant au nom et pour le compte de la SCI LAMARTINE dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLX
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 juin 2023, le CDC HABITAT a assigné « au fond en constatation de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris » Monsieur [L], aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de règlement d'une somme de 12386,17 euros au titre des loyers impayés, de règlement d'une indemnité d'occupation et de paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette assignation mentionne une comparution à l’audience civile du Pôle civil de Proximité, audience « ACR-REFERE » du Tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023 à 10h30.
A l’audience du 10 novembre 2023, le CDC HABITAT était représenté par un conseil.
En l’absence du défendeur a été soulevée à l'audience la nullité de l’assignation en considération des mentions erronées relatives à la désignation de l’audience à laquelle le défendeur était attrait.
Le bailleur a indiqué qu’aucun grief ne résultait de ces mentions erronées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIVATION :
- Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et mentionne, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, l’audience à laquelle Monsieur [L] a été attrait est une audience civile ACR au fond du pôle civil de proximité du 10 novembre 2023 à 10h30. Or, l’assignation délivrée mentionne une audience ACR-REFERE du 10 novembre 2023 à 10h30.
La différence entre les deux mentions figurant de façon contradictoire sur la même page de l'assignation, ne permet pas de considérer que l’assignation contenait une indication suffisamment précise concernant la juridiction devant laquelle la demande était portée, pour permettre au défendeur de comprendre devant quelle juridiction il devait faire valoir ses arguments et quelle décision serait rendue : ordonnance provisoire et sans autorité de chose jugée dans un cas ou jugement au fond dans l'autre cas.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 22 juin 2023 et de constater que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes du CDC HABITAT.
- Sur les mesures accessoires :
Le CDC HABITAT, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 22 juin 2023 délivrée par le CDC HABITAT à Monsieur [L] ;
Constate que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes du CDC HABITAT ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne le CDC HABITAT aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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