Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RS
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
18/520
17 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensée de comparaître à l'audience
INTIMÉES :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 1er juillet 2013, Mme [U] [L], salariée depuis le 16 juin 2002 de la société [8] en qualité de caissière libre-service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2013 du Docteur [G] objectivant une « épicondylite DR maladie professionnelle n° 57 ».
La CPAM des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [U] [L] a été déclaré consolidé au 28 décembre 2014 sur avis du médecin conseil de la caisse et son taux d'IPP a été fixé à 2 %, porté à 9 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité des Ardennes du 14 avril 2015 sur recours de Mme [L].
Par courrier recommandé du 3 avril 2015, Mme [U] [L] a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Le 26 juin 2015, Mme [U] [L] a demandé à la Caisse de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
La procédure de conciliation ayant échoué, Mme [U] [L] a saisi le 28 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa maladie professionnelle.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières, nouvellement compétent.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré Mme [L] recevable en son action ;
- débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
- débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 1er juin 2022, Mme [U] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
*
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Mme [U] [L] demande à la Cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable, non prescrite, son action en reconnaissance de faute inexcusable,
- l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- juger son action en reconnaissance de faute inexcusable recevable et bien fondée,
- juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle survenue en date du 27 juin 2013, prise en charge le 2 octobre 2013,
En conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, afin de réaliser une expertise médicale, fixant tous les préjudices subis du fait de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit),
- juger que l'expert judiciaire aura notamment pour mission de :
' Connaissance prise de son dossier, donner un avis sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, le préjudice sexuel,
' Déterminer la durée du déficit fonctionnel et temporaire, incluant, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le cas échéant les temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et si l'incapacité temporaire fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, le cas échéant en distinguant le taux suivant diverses périodes,
- déclarer commun à la CPAM des Ardennes l'arrêt à intervenir,
- dire que l'avance de l'indemnisation de l'intégralité des préjudices indemnisables incombe à la CPAM des Ardennes.
- condamner la société [8] à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre une indemnité d'un montant de 3 000 euros, également sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
- condamner la société [8] aux entiers dépens, s'il échet.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 reçues au greffe le 31 octobre 2022, la société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville Mézières,
En conséquence,
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée,
- déclarer les demandes de Madame [L] mal fondées en ce que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée,
- débouter en conséquence Madame [L] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées,
- lui déclarer inopposable le taux d'incapacité fixé par le TCI ;
- déclarer en conséquence que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à son encontre que sur le taux de 2 %
Pour le surplus,
- renvoyer l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Madame [L],
- débouter Madame [L] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du CPC et subsidiairement la réduire sensiblement,
- débouter Madame [L] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La caisse a exposé s'en rapporter quant au principe de la faute et demande de faire droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient préalablement de relever que sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'employeur ne soutient plus l'exception de prescription qu'il avait soutenue devant le premier juge et ne formule aucun moyen à ce titre.
Il convient également de constater que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée n'est pas contesté.
1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La salariée expose qu'en 2012, plus de 29 000 accidents du travail avec arrêt ont été enregistrés dans les hypermarchés et supermarchés. Cela représente près de 1,7 millions de journées de travail perdues. On dénombre une quantité très importante de maladies professionnelles. La grande distribution est le secteur du régime général qui enregistre le plus grand nombre de trouble musculosquelettiques (TMS) en volume. La recommandation adoptée par le CTND des services, commerces et industries de l'alimentation (SCIAL) le 30 juin 2008 fixe précisément les mesures à envisager pour prévenir l'apparition des TMS au sein des magasins de grande distribution. Au regard de ce qui précède, il ne saurait sérieusement être soutenu par la société [8] qu'elle ignorait que ses hôtesses de caisse étaient exposées au risque de développer des TMS. L'existence d'une caisse défectueuse mise en évidence par la médecine du travail n'a pas été sérieusement contestée. L'employeur n'a procédé à aucune évaluation des risques.
L'employeur soutient que la charge de la preuve incombe à la salariée et que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à établir une quelconque faute. Il précise que l'intéressée a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions et cette dernière n'a jamais alerté son employeur sur une quelconque difficulté dans son travail, ni d'une contre-indication médicale à la poursuite de ses activités et ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que la caisse sur laquelle elle a travaillé pendant l'exécution de son contrat de travail aurait été défectueuse ; d'autant plus que le Médecin du Travail n'a, à aucun moment, relevé d'anomalie sur le poste de travail de la demanderesse. Aucun risque n'a, en l'espèce, été identifié par le Médecin du travail. Les pièces complémentaires communiquées par Madame [L] sont des documents généraux relatifs à la grande distribution. De ces éléments, Madame [L] tente d'obtenir l'adhésion de la Cour de céans pour faire écarter ses avis d'aptitude médicale produits aux débats au profit de documents généraux et voir alors caractériser la conscience du danger. Madame [L] s'évertue à contourner les avis d'aptitude du Médecin du travail qui, à eux seuls, écartent toute éventuelle conscience d'un danger. La salariée était formée à l'exercice de ses fonctions et a ainsi été sensibilisée par des formations aux bases de la commande, à l'équipier - 1ère intervention ; HACCP PAIN.
Au cas présent, il convient de constater que la salariée produit plusieurs documents relatifs aux conditions d'exercice en hypermarchés et supermarchés. Cette dernière produit un document établi en 2009 par le ministère du travail établissant que parmi les 271'000 caissiers recensés, ceux-ci sont soumis principalement en terme de maladies professionnelles à des troubles musculo-squelettiques(TMS) liés au mouvements répétitifs et rapide des mains, des poignets et des avant-bras et qu'à ce titre il était recommandé à titre de prévention d'informer sur les TMS, d'adapter les rythmes et cadences de travail à la physiologie, de proposer des formations à la préventions de ces risques, de veiller à l'ergonomie des matériels et de favoriser le travail d'équipe et la polyvalence. La Fiche INRS produite par la salariée concernant l'évaluation des risques liés à la manutention manuelle des charges au poste d'encaissement des hyper et supermarchés reprend ces mêmes principes tout en préconisant de ne plus faire manipuler des produits de plus de 8 kg et de diminuer les risques pour les produits compris entre 3 et 8 kg et agissant le plus en amont possible. Ce document rappelle les textes applicables à ces questions concernant l'évaluation des risques et l'organisation du travail, issus des décret n° 92-958 du 3 septembre 1922 pour les principes et de l'arrêté du 15 juin 1993 pour les paramètres à prendre en compte pour l'évaluation des risques. Enfin il est produit une fiche à destination d'assurés sociaux mettant en évidence un nombre très important d'accident du travail et maladie professionnelles dans le secteur de la grande distribution qui constitue le secteur du régime général qui enregistre le plus grand nombre de TMS en volume.
Ces éléments associés à ceux du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont de nature à établir que l'employeur avait ou devait avoir la conscience du danger auquel était soumis la salariée et si ce dernier soutient que ces éléments présentent un caractère général, force est de constater qu'il ne produit aucun élément d'évaluation des risques ou descriptif des conditions de travail effectives établissant que la situation de travail à laquelle la salariée était confrontée ne présentait aucun des risques constatés dans ce secteur.
Par ailleurs aucun des éléments produits aux débats n'est de nature à établir l'existence de mesures propres à préserver la salariée du danger, la seule allégation de formation dont le contenu n'est ni précisé ni établi ne saurait en tenir lieu.
Il convient dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle dont a été victime la salariée est due à la faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable':
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que sauf en cas de faute inexcusable du salarié, ce dernier ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de sécurité sociale concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente.
Il résulte de ce texte que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-23.892).
En l'absence d'allégation de faute inexcusable de la salariée, cette dernière est bien fondée à prétendre à la majoration à son taux maximum des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de sécurité sociale concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente.
La caisse en application du textes précité récuparera le montant des sommes avancées par elle dans la limite d'un taux de 2% d'incapacité permanente, dès lors qu'il est constant que ce taux est définitif à l'égard de l'employeur.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La salariée demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise.
Cette dernière ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions de la salariée.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 mai 2022 uniquement en ce qu'il a déclaré la demande recevable';
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET DANS CETTE LIMITE,
DIT que la maladie professionnelle dont été victime Mme [U] [L] est dû à la faute inexcusable de la société [8]';
ORDONNE la majoration de rente servie -ou du capital servi à Mme [U] [L] à son taux maximum';
DIT que cette majoration sera versée à Mme [U] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [8] dans la limite d'un taux de 2% d'incapacité ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur Dr. [H], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours)
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent postérieur à la consolidation fixée selon les conditions ci-dessus précisées';
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner';
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire';
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif';
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dappel dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties';
FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert';
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8]';
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens';
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 à 13h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages