Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° 176/2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB45K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'Auxerre RG n° 17/01017
APPELANTE
S.A.S. BABEAU SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LIET de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
INTIMES
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [L] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistés et représentés par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDERRADJ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2013, M. et Mme [O] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan (CCMI) avec la société Babeau Seguin pour un montant de 98 000 euros TTC.
Le permis de construire a été refusé en raison des recommandations particulières des architectes des bâtiments de France.
Prenant en considération ces recommandations, la société Babeau Seguin et M. et Mme [O] ont conclu un second CCMI pour un prix de 99 927 euros TTC puis des avenants.
La réception des travaux a eu lieu le 18 juin 2014.
M. et Mme [O] se plaignant de désordres, ont assigné en référé-expertise la société Babeau Seguin.
L'expert a été désigné par ordonnance du 3 mai 2016.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Naturel ambiance en sa qualité de sous-traitante de la société Babeau Seguin.
L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2017.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2017, M. et Mme [O] ont assigné la société Babeau Seguin devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 15 mars 2018, la société Babeau-Seguin a assigné la société Naturel ambiance devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin, notamment, de la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a statué en ces termes :
Condamne le société Babeau Seguin à verser à M. et Mme [O] la somme de 16 300 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant leur logement situé [Adresse 1],
Condamne la société Naturel ambiance à garantir la société Babeau Seguin de cette condamnation à hauteur de 4 000 euros,
Condamne la société Babeau Seguin à verser à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Naturel ambiance à garantir la société Babeau Seguin à hauteur de 33 % de cette condamnation, soit 1650 euros,
Condamne la société Babeau Seguin à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Naturel ambiance à garantir la société Babeau Seguin à hauteur de 33 % de cette condamnation, soit 660 euros,
Dit que M. et Mme [O] sont débiteurs de la somme de 1 789, 90 euros TTC à l'égard de la société Babeau Seguin au titre du contrat de construction signé le 3 septembre 2013 et que cette somme sera déduite de la somme totale due à M. et Mme [O] par la société Babeau Seguin,
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Babeau Seguin de sa demande à ce titre,
Condamne la société Naturel ambiance à garantir la société Babeau Seguin à hauteur de 25 % de cette condamnation, soit 625 euros,
Condamne la société Babeau Seguin aux dépens,
Condamne la société Naturel ambiance à garantir la société Babeau Seguin à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des dépens,
Déboute la société Babeau Seguin et M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juin 2020, la société Babeau Seguin a interjeté appel de ce jugement intimant M. et Mme [O] devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société Babeau Seguin demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 31 décembre 2019 en ce qu'il a retenu que le fondement juridique des demandes présentées par M. et Mme [O], au titre des défectuosités observées sur l'installation du poêle à pellets, relevait des dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
Dire et juger que les dysfonctionnements observés par l'expert [E] rendent l'installation impropre à sa destination,
En conséquence,
Dire et juger que les désordres relatifs au poêle à pellets engagent la responsabilité de la société Babeau Seguin sur le fondement des dispositions de l'article 1792-2 du code civil,
Constater que l'implantation de la toiture satisfait aux règles techniques et aux préconisations du permis de construire,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à voir homologuer le rapport d'expertise de M. [E] qui a fixé la reprise à la somme de 5 000 euros,
Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 sur ce point et débouter M. et Mme [O] de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes sur les points suivants :
- les fenêtres en PVC beige,
- le nombre de fenêtres,
- le crépi,
- les linteaux cintrés ;
Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 en ce qu'il a retenu un trouble de jouissance et un préjudice moral au préjudice de M. et Mme [O] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Babeau Seguin à indemniser ces préjudices et débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Déclarer la société Babeau Seguin recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [O],
Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Babeau Seguin, au titre du solde du contrat de construction, la somme de 5 599,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel conformément aux dispositions de l'article 3.5 du contrat de construction, à compter du 29 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Dire et juger que la société Babeau Seguin a engagé sa responsabilité décennale et contractuelle et l'oblige à indemniser l'entier préjudice subi par M. et Mme [O],
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Babeau Seguin,
L'infirmer partiellement en ce qui concerne l'indemnisation allouée,
Statuant à nouveau
Condamner la société Babeau Seguin à payer aux époux [O] les sommes suivantes:
- 19 885 euros au titre des travaux de reprise,
- 2 283,61 euros au titre de l'installation de radiateurs électriques,
- 5 000 euros de préjudice de jouissance,
- 6 000 euros de préjudice moral,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Prendre acte que les époux [O] sont redevables auprès de la société Babeau Seguin de la somme de 1 187 euros,
Déduire la somme de 1 187 euros des sommes dues par la société Babeau Seguin,
Débouter la société Babeau Seguin de toute demande plus ample ou contraire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner la société Babeau Seguin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIVATION
A - Sur les demandes relatives aux désordres
Les désordres affectant le poêle à pellets et le conduit de cheminée
Moyens des parties
La société Babeau Seguin n'entend pas remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il est nécessaire de procéder à la reconstruction du conduit de cheminée et à l'échange du poêle. Soutenant que le tribunal ne précise aucun fondement juridique à sa condamnation en paiement, elle expose que seule sa responsabilité décennale peut être engagée, M. et Mme [O] ayant été contraints d'utiliser un mode de chauffage de substitution.
M. et Mme [O] exposent que le système de chauffage installé par la société Babeau Seguin est défectueux, que ce désordre est de nature décennale puisque l'ouvrage est impropre à sa destination. Ils réclament une indemnisation à hauteur de 10 400 euros - somme qu'ils ont payée pour ce chauffage- outre la somme de 2 283, 61 euros au titre des radiateurs électriques.
Réponse de la cour
Le tribunal a condamné la société Babeau Seguin à réparer le préjudice en lien avec les dommages subis en raison de la défectuosité du système de chauffage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, les parties concluent à l'application des dispositions de l'article 1792 susvisé.
Le système de chauffage en cause a été installé à l'occasion de la construction de la maison.
Ce chauffage ne fonctionne plus depuis le mois de février 2015.
Il résulte du rapport d'expertise que le sous-traitant de la société Babeau Seguin, la société Naturel Ambiance, a réalisé une pose non conforme du conduit de cheminée avec des pièces de raccordement d'une marque différente de celle préconisée. L'expert estime que ces défauts sont à l'origine des phénomènes d'écoulement dans la cheminée liés à la condensation.
L'expert considère que le poêle doit être changé et que le conduit de cheminée doit être remis à neuf.
Il n'est pas discuté que, d'une part, ce dommage n'était pas apparent pour des maîtres de l'ouvrage, profanes, lors de la réception intervenue sans réserves le 18 juin 2014 (pièce n°2 de M. et Mme [O]), d'autre part, les désordres se sont révélés postérieurement à cette réception, dans le délai d'épreuve de dix ans.
En outre, en ce qu'il prive l'habitation de chauffage, ce dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que la responsabilité décennale de la société Babeau Seguin est engagée à l'égard de M. et Mme [O].
S'agissant de la réparation du préjudice, l'expert expose que le coût du remplacement du poêle s'élève à 4 500 euros et celui de la remise à neuf du conduit de cheminée à 3 500 euros, soit au total 8 000 euros TTC, somme retenue par le tribunal. M. et Mme [O] ne démontrent pas que le coût de reprise du système de chauffage s'élève, comme ils l'affirment dans leurs conclusions, à 10 400 euros.
En revanche, ils sont fondés à réclamer la somme de 2 283, 61 euros au titre des radiateurs électriques d'appoint acquis par les maîtres de l'ouvrage pour pallier la défectuosité du système de chauffage installé par le constructeur.
En conclusion, infirmant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, la cour condamne la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 283, 61 euros en réparation du préjudice né de la défaillance du poêle à pellets et du conduit de cheminée.
Les désordres affectant les enduits en pignon et la pose des tuiles de la toiture
Moyens des parties
La société Babeau Seguin poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité concernant les reprises en toiture. Elle se fonde sur des photographies et sur l'attestation établie par un ingénieur expert pour contester les conclusions de l'expert judiciaire et affirmer que le permis de construire et les stipulations du contrat de construction ont été respectées. S'agissant de la reprise de l'éclatement des enduits en pignon, elle offre de reprendre ce désordre et subsidiairement demande de limiter la réparation à la somme de 2 535, 60 euros.
M. et Mme [O] concluent à la confirmation du jugement. Ils observent que l'avis technique dont se prévaut l'appelante, non contradictoire et fourni après les opérations d'expertise, doit être écarté. Ils refusent une nouvelle intervention de la société Babeau Seguin sur leur maison.
Réponse de la cour
La société Babeau Seguin conteste ne pas avoir posé des tuiles en toiture conformément aux prescriptions du contrat de construction et au permis de construire.
Toutefois, l'expert judiciaire a expliqué (pages 17 et suivantes du rapport d'expertise) que la maison était « recouverte d'un enduit monocouche ('). Sur les pignons, l'enduiseur a appliqué sa projection jusqu'en sous face des tuiles de rive. Les tuiles de rives ne sont pas « à rabat », il s'ensuit que l'enduit, à l'immédiat contact des tuiles, subit d'importants chocs thermiques. Ceci provoque une fissuration longitudinale sur une lignée située environ à 20 ou 30 mm sous le plan de tuile. L'enduiseur aurait dû prendre la précaution de créer un petit creux sous tous les linéaires de tuiles. Il s'agit d'un défaut d'exécution. Babeau Seguin a sous-traité ses enduits à l'entreprise DVR.(') Lors de la réunion du 18 janvier 2017, nous avons mis en évidence une erreur de Babeau Seguin quant à une obligation du permis de construire concernant la pose des tuiles plates de terre cuite de façon décalée. Cette demande n'a pas été respectée alors qu'elle a été facturée 548, 50 euros. Il s'ensuit que nous demandons à Babeau Seguin de démonter et reposer cette couverture. Il conviendra alors de prévoir une tuile à rabat en rive, ce qui permettra à Babeau Seguin de s'affranchir d'une reprise des enduits. Nous estimons la reprise de la couverture à 5 000 euros. »
Ces constatations étayées et objectives ne sont pas utilement remises en cause par l'attestation de M. [I] expert Ingénierie et études techniques (pièce n° 12 de l'appelante) et les photographies annexées. Ce document a, en effet, été établi postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, de façon non contradictoire et à la demande unilatérale de la société Babeau Seguin.
Par ailleurs, M. et Mme [O] s'opposent légitimement à l'exécution des travaux de reprise par la société Babeau Seguin eu égard à la rupture des relations de confiance avec ce constructeur.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de la reprise des désordres affectant la toiture et les enduits en pignon.
Les fenêtres en PVC beige
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu, le 22 mai 2013, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Cependant, pour tenir compte des préconisations de l'architecte des bâtiments de France, un second contrat a été conclu le 3 septembre 2013.
M. et Mme [O] soutiennent que les surcoûts résultant de ce second contrat, signé pendant l'hospitalisation de Mme [O] et alors que M. [O] ne maîtrise pas la langue française, doivent être assumés par le constructeur. Cependant, la validité du contrat du 3 septembre 2013 n'est pas remise en cause par les maîtres de l'ouvrage qui n'invoquent nullement les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par conséquent, seul ce contrat en date du 3 septembre 2013 engage les parties.
La notice descriptive, prévue par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, paraphée et signée par M. et Mme [O], annexée au contrat du 3 septembre 2013, prévoit des fenêtres en PVC dont le coût est compris dans le prix global et forfaitaire.
M. et Mme [O] ne peuvent, dans ces conditions, affirmer ne pas avoir été informés de la pose de ces fenêtres en PVC.
Leur demande tendant à voir condamner la société Babeau Seguin à leur verser la somme de 500 euros sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le crépi
La notice descriptive, prévue par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, paraphée et signée par M. et Mme [O], annexée au contrat du 3 septembre 2013, prévoit un enduit gratté.
M. et Mme [O] ne peuvent utilement soutenir ne pas avoir été informés de la nature de ce crépi alors que le contrat du 22 mai 2013 prévoyait un enduit de type « écrasé ».
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [O] de ce chef.
Le nombre de fenêtres et les linteaux cintrés
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la circonstance que le contrat du 22 mai 2013 prévoyait un nombre de fenêtres différent de celui prévu par le contrat du 3 septembre 2013 ainsi que des linteaux contrairement au second contrat est inopérante.
Le jugement qui a rejeté les demandes de M. et Mme [O] de ces chefs sera confirmé.
En conclusion, au regard des sommes allouées par les premiers juges et non contestées, et par la cour d'appel, la société Babeau Seguin sera condamnée à verser à M. et Mme [O] la somme totale de 18 583, 61 euros (10 283, 61 + 5 000 + 2 000 + 300 + 350 + 650 = 18 583, 61 euros).
B- Le préjudice de jouissance et moral
A l'évidence, la privation d'un système de chauffage performant pendant plusieurs années ainsi que l'absence d'achèvement des travaux concernant la distribution d'eau chaude est à l'origine d'un préjudice de jouissance, justement réparé par les premiers juges par l'octroi d'une somme de 5 000 euros.
L'appelante qui poursuit l'infirmation du jugement n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de chef.
De même, les désordres affectant la maison de M. et Mme [O], subis par les propriétaires pendant plusieurs années, sont à l'origine d'un préjudice moral.
Il n'est cependant pas établi que ce préjudice a été amplifié par l'état de santé précaire de Mme [O] ou que les désordres et le litige opposant les parties aient aggravé cet état de santé.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme [O], soit 2 000 euros.
C- Compte entre les parties
Le tribunal a condamné M. et Mme [O] à verser à la société Babeau Seguin la somme de 1 789 euros en se référant au prix du contrat du 3 septembre 2013 (99 927 euros).
M. et Mme [O] admettent être redevables de la somme de 1 187 euros au regard du seul contrat du 22 mai 2013 (98 000 euros).
La société Babeau Seguin, se fondant sur trois avenants des 29 octobre 2013 (412 euros), 14 novembre 2013 (2 342 euros) et 4 mars 2014 (1 133, 68 euros), signés par les maîtres de l'ouvrage (pièces n° 4 à 6 de l'appelante), réclame la somme de 5 599, 58 euros TTC.
Cependant, M. et Mme [O] évoquent à juste titre la confusion de l'appelante concernant les prestations effectivement réalisées accentuée par la multiplication de contrats et avenants.
La cour retiendra que, par courrier du 10 décembre 2014 (pièce n° 14 de M. et Mme [O]), la société Babeau Seguin ne visait que les avenants des 14 novembre 2013 et 4 mars 2014 pour réclamer la somme totale de 3 673, 34 euros TTC sans faire aucunement référence à un geste commercial dans un objectif de conciliation.
Il n'est, en outre, pas utilement contesté que la prestation concernant le lavabo, ainsi que relevé par le jugement et souligné par M. et Mme [O], n'a pas été réalisée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le montant de la somme due par M. et Mme [O] à la société Babeau Seguin s'élève à 2 500 euros.
M. et Mme [O] ne présentent aucune observation s'agissant de l'application de l'intérêt conventionnel prévu au point 3.5. du contrat de construction à compter du 29 octobre 2014.
Il sera fait droit à cette demande.
Par conséquent, M. et Mme [O] seront solidairement condamnés à verser à la société Babeau Seguin la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux conventionnel (article 3.5. du contrat de construction en date du 3 septembre 2013) à compter du 29 octobre 2014.
Le jugement sera infirmé du chef
D- Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société Babeau Seguin sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société Babeau Seguin à verser à M. et Mme [O] la somme de 16 300 euros au titre des désordres affectant leur logement situé [Adresse 1],
Dit que M. et Mme [O] sont débiteurs de la somme de 1 789, 90 euros TTC à l'égard de la société Babeau Seguin au titre du contrat de construction signé le 3 septembre 2013 et que cette somme sera déduite de la somme totale due à M. et Mme [O] par la société Babeau-Seguin,
L'infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Babeau Seguin à verser à M. et Mme [O] la somme de 18 583, 61 euros au titre des désordres affectant leur logement situé [Adresse 1],
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux conventionnel (article 3.5.du contrat du 3 septembre 2013) à compter du 29 octobre 2014 à la société Babeau Seguin
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société Babeau Seguin aux dépens d'appel,
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,