Texte intégral
LC/IC
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU LES MINES
C/
[H] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUJG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020001610
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU LES MINES venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU BOIS DU VERNE, suite à un procès-verbal de fusion-absorption en date du 31 mars 2017, représentée par le Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 mars 2005, par acte sous seing privé, la Caisse de Crédit Mutuel de Montceau-les-Mines (plus loin dénommé CCM) a consenti à la SARL [M] Le Plessis un prêt professionnel n° 02509 200256001 50, destiné à l'achat d'un Café- Hôtel-restaurant d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, les époux [M] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, à hauteur de 84 000 euros, pour une durée de 108 mois.
Ce prêt était également garanti par le nantissement du fonds de Café-Hôtel-Restaurant, et par une garantie Sofaris à hauteur de 50 %.
Les conditions initiales du prêt ont été modifiées par avenant du 30 juillet 2009. Le capital restant dû à cette date, étant de 30 648.01 euros, il a été convenu que ce solde serait remboursé en 80 mensualités.
Le 30 juillet 2009, les époux [M] ont porté le terme de leurs cautions solidaires au 29 février 2016.
Le 18 février 2009, par acte sous seing privé, la CCM a consenti à la SARL [M] Le Plessis, un prêt professionnel de trésorerie n° 02509 000200256 04 de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, les époux [M] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, pour un montant de 14 400 euros, pour une durée de 9 ans.
Ce prêt était également garanti par le nantissement du fonds de commerce, et par une garantie Oséo Garantie à hauteur de 60%.
Le 26 juin 2012, par acte sous seing privé, la CCM a consenti à la SARL [M] Le Plessis, un prêt « substitutif au découvert du compte et de renforcement du haut de bilan » d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 46 mensualités.
Le même jour, les époux [M] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, pour un montant de 36 000 euros sur une durée de 70 mois. Ce prêt était également garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Par jugement en date du 7 février 2013, la SARL [M] Le Plessis a été placée en redressement judiciaire.
La CCM a déclaré ses créances au titre des trois prêts susvisés.
Un plan de redressement a été adopté par jugement en date du 23 janvier 2014.
Toutefois, par jugement du 14 novembre 2019, le plan de redressement a été résolu et la SARL [M] Le Plessis placée en liquidation judiciaire.
La CCM a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2019.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2019, la CCM a mis en demeure M. [M] et Mme [M] de lui régler la somme totale de 40 154,92 euros au titre de leurs trois engagements de caution.
Ces courriers étant restés vains, par acte du 16 avril 2020, la CCM a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en paiement des sommes en principal de 7 365,51 euros, 8 911,68 euros et 27 886,30 euros.
Par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a:
-Dit et jugé la CCM recevable et fondée en ses demandes,
- Condamné M. [H] [M] à payer à la CCM de Monceau les Mines :
o Au titre du prêt professionnel n°02509200256001 50, la somme de 7 365,51euros, outre intérêts aux taux de 3,90% à compter du 16 avril 202, date de l'assignation ;
o Au titre du prêt professionnel de trésorerie n°02509 000200256 04, la somme de 7 129 euros, outre intérêts aux taux de 5,80% à compter du 16 avril 2020, date de l'assignation ;
o Au titre du crédit de trésorerie n°02509 00200256 06, la somme de 27 886,30 euros, outre intérêts aux taux de 3,70% à compter du 16 avril 2020, date de l'assignation ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus pour l'année entière ;
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [H] [M] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
- Ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts accordée à M. [H] [M] devra être imputée sur la somme de 27 886,30 euros accordée à la CCM au titre du 3ème prêt,
- Dit y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
-Condamné M. [M] à verser à la CCM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
-Condamné M. [M] aux dépens de l'instance.
La CCM de Montceau les Mines a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été condamné à indemniser M. [H] [M].
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 19 août 2021, la CCM de Montceau les Mines demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable, de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et fondée en son appel.
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionnés.
- En conséquence débouter M. [H] [M] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner M. [H] [M] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 10 juin 2021, M. [H] [M] demande à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure, L 332-1 actuel du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L650-1 du code de commerce, 1240 du code civil, 1353 du code civil, de :
-Débouter purement et simplement la Caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes,
-Réformer le jugement rendu le 8 février 2021, en ce qu'il l'a condamné à payer à la CCM diverses sommes au titre des prêts et ordonné la capitalisation des intérêts,
1) A titre principal :
-Prononcer la disproportion manifeste des actes de cautionnement souscrits par lui en date des 23 mars 2005 (outre avenant du 30 juillet 2009), 18 février 2009 et 26 juin 2012 au regard de ses revenus et biens.
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel pour soutien abusif à l'égard de la SARL [M] le Plessis, la situation de cette dernière étant irrémédiablement compromise,
-Juger inopposables à son égard les actes de cautionnement en dates des 23 mars 2005 (outre avenant du 30 juillet 2009), 18 février 2009 et 26 juin 2012.
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
2) A titre subsidiaire :
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription des actes de cautionnement.
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel, par application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-1314 du 10 février 2016, a l'indemniser à hauteur de :
- Au titre du prêt professionnel, 7 365,51 euros outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 12 mars 2020
- Au titre du prêt professionnel de trésorerie, 8 911,68 euros outre intérêts au taux de 5,80% à compter du 12 mars 2020
- Au titre du crédit substitutif du découvert bancaire, 27.886,30 euros outre intérêts au taux de 3,70% et l'assurance à compter du 12 mars 2020
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Siraudin Denave, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022. .
Sur ce la Cour,
Si la CCM de Montceau les Mines a interjeté appel du jugement entrepris uniquement sur sa condamnation en paiement à des dommages-intérêts au profit de M. [H] [M], celui-ci a fait appel incident des condamnations prononcées à raison de ses engagements de caution de sorte que la cour est saisie de l'entier litige.
Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la banque au titre des engagements de caution, M. [M] soutient que ces derniers étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion et que la banque a engagé sa responsabilité en apportant à la société [M] Le Plessis un soutien abusif, manquant également à son devoir de mise en garde, ce dont il conclut qu'il doit être déchargé de ses engagements de caution et obtenir des dommages-intérêts, ce que conteste la CCM.
I / Sur le moyen de la disproportion des engagements de caution
En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable (devenu à droit constant L. 332-1 en suite de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part, ses biens et revenus.
Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
1/ Sur l'acte de cautionnement signé le 23 mars 2005
Il est rappelé que M. [M] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du prêt souscrit par la SARL [M] le 23 mars 2005 à hauteur de 84 000 euros.
Contrairement à ce que les premiers juges ont considéré et à ce que la banque soutient, cet engagement n'est pas limité à la moitié des sommes restant dues au titre du prêt à raison de la garantie Sofaris consentie au prêteur à hauteur de 50 % dès lors que cette dernière garantie, qui vise à faciliter l'accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l'emprunteur et ne peut être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution, ne constitue pas une garantie supplémentaire à l'acte de cautionnement pour les besoins du prêt mais une garantie subsidiaire au seul bénéfice de l'établissement prêteur.
En effet, le contrat de prêt du 23 mai 2005 signé de M. [M], gérant de la SARL [M] de Plessis, et paraphé par lui en qualité de caution, mentionnait la caution solidaire de M. [M] ainsi que la garantie de la Sofaris libellée en ces termes : « La Sofaris contre-garantit le présent concours à hauteur de 50 %. À cet effet il sera perçu outre la rémunération de la banque créancière retracée ci-dessus, la commission Safaris qui s'élève à 0,45 % l'an. ».
Il y est également indiqué dans le paragraphe «portée du cautionnement solidaire» que «la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ou à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné».
Dans les conditions générales de la garantie Sofaris, il est rappelé que la garantie de cette dernière ne bénéficie qu'à la banque et qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par des tiers notamment le bénéficiaire (entreprise bénéficiaire du prêt) et son garant pour contester tout ou partie de leur dette.
Aussi, la disproportion doit s'apprécier au regard du montant de l'engagement souscrit à hauteur de 84 000 euros et des biens et revenus de M. [H] [M] en mars 2005 et non à hauteur de 42 000 euros tel que le soutient la banque, peu important par suite que celle-ci ait limité son recours.
Contrairement aux allégations de la caution, l'omission de faire remplir une fiche de renseignements à la caution lors de la souscription de son engagement ne constitue pas une faute de la banque dès lors qu'aucun texte ne lui impose une telle obligation.
L'absence d'un tel document n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de l'engagement de la caution de sorte que le premier jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a considéré que M. [M] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement faute de produire les éléments relatifs à son patrimoine immobilier, ce que l'intimé ne fait pas davantage à hauteur de cour.
2/ Sur l'acte de cautionnement signé le 18 février 2009
M. [M] s'est engagé au titre de ce cautionnement à hauteur de 14 400 euros en garantie du prêt de 30 000 euros consenti à la société [M] le Plessis.
Là encore cet engagement ne saurait être limité à raison de la garantie Soféo consentie à hauteur de 60 %, cette dernière n'étant que subsidiaire, peu important par suite que la banque ait limité son recours.
En conséquence, la disproportion manifeste du cautionnement lors de sa souscription doit s'apprécier sur la somme de 14 400 euros, ce que d'ailleurs retient la banque.
Les époux [M] ont rempli un formulaire de renseignements sur les cautions en date du 30 janvier 2009.
La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération.
Les époux [M] ont déclaré percevoir 3 200 euros de salaire et 1 000 euros de revenus fonciers tandis qu'ils devaient assumer 2 700 euros de charges ce qui leur laissait une somme disponible de 1 500 euros.
Ils ont encore déclaré un patrimoine de 80 000 euros, dont 8 000 euros pour la SARL et 72 000 euros pour la SCI.
Il ne peut être tenu compte de l'avis d'imposition sur les revenus 2010, seule la date de souscription du cautionnement devant être prise en compte, soit début 2009.
Par contre, les engagements antérieurs doivent être pris en considération. Toutefois, si M. [M] était engagé à hauteur de 84 000 euros en garantie du prêt souscrit le 23 mars 2005, il restait dû par la débitrice principale au titre de ce prêt la somme de 34 876 euros en février 2009, selon tableau d'amortissement, de sorte que le cautionnement ne pouvait être que réduit.
Il en résulte que l'engagement souscrit le 18 février 2009 n'était pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l'acte.
3/ Sur l'acte de cautionnement signé le 26 juin 2012
M. [M] s'est engagé à hauteur de 36 000 euros en garantie du prêt souscrit le 26 juin 2012 par la SARL [M] de Plessis en substitution du découvert en compte.
Les époux [M] ont déclaré sur leur fiche de renseignements en date du 23 juin 2012 des revenus annuels de 56 400 euros et des charges de 23 040 euros, soit un net disponible de 33 360 euros, soit 2 780 euros par mois.
Ils ont, en outre, déclaré un patrimoine de 80 000 euros nets pour la SCI.
M. [M] ne peut valablement soutenir que le patrimoine de la SCI doit être exclu du sien dès lors qu'il est titulaire de parts dans ladite société, parts qui sont valorisables et qui entrent dans son patrimoine.
Il est constant, par ailleurs, qu'il restait dû à cette date au titre des prêts antérieurs pour lesquels il s'est également porté caution :
-sur le prêt du 23 mars 2005 : 18 486 euros,
-sur le prêt du 18 février 2009 : 17 918 euros.
Au regard des engagements résiduels antérieurs, des revenus et du patrimoine de la caution au 26 juin 2012, il ne paraît pas que ce nouvel engagement ait été manifestement disproportionné.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de vérifier si la caution est en mesure de faire face à ses engagements au moment où elle est appelée.
Le manquement au devoir de mise en garde et le soutien abusif ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité des engagements de caution de sorte que M. [M] ne peut se prévaloir de ces fautes, à les supposer vérifiées, pour obtenir la décharge de ses engagements.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [M] au paiement des sommes réclamées par la banque et qui ne font l'objet d'aucune contestation sur les quantum et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
M. [M] sollicite également la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil arguant d'un soutien abusif de la banque, demande qui était déjà formulée en première instance.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article L650-1 du code de commerce et en présence d'une procédure collective ouverte au profit du débiteur principal, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, ce qui n'est pas démontré en l'espèce de sorte que la caution doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
II / Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [M] soutient que la CCM ne justifie aucunement l'avoir alerté, es qualité de gérant, quant à ses capacités financières en 2005, 2009 et 2012 et quant aux risques d'endettement nés de l'octroi des prêts à la SARL [M] le Plessis, soulignant que la banque ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SARL [M] le Plessis en 2009 et 2012 ni les précédents engagements de caution souscrits par le couple [M] alors qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution non-avertie d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de cette dernière et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La qualité de dirigeant ou de commerçant est insuffisante à qualifier ledit emprunteur de personne avertie, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments.
Le seul fait que M. [M] dirigeait la SARL [M] le Plessis, ayant pour objet la restauration, depuis sa création en 2005, soit depuis sept ans au moment du dernier engagement de caution, ne fait pas de lui une caution avertie dans le domaine des affaires, quand bien même aurait-il souscrit préalablement deux prêts et deux engagements de caution.
Si M.[M] ne pouvait être considéré comme une caution avertie, il a été jugé plus haut que les trois engagements de caution entrepris n'étaient pas disproportionnés à ses ressources.
Par suite, il n'est nullement démontré l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt de trésorerie dont l'intimé s'est porté caution à hauteur de 36 000 euros en 2012 dès lors, d'une part, que le prêt consenti à la SARL [M] le Plessis avait pour objet de se substituer en partie à son découvert en compte, ce dont il se déduit que la société devait bénéficier de meilleures conditions et donc que le prêt avait pour objet de réduire son endettement et, d'autre part, que si le débiteur principal a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2013, il a bénéficié d'un plan de redressement jusqu'au jugement du 14 novembre 2019 de sorte qu'il ne peut être soutenu que sa situation était irrémédiablement compromise au moment du dernier engagement souscrit en juin 2012.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts de ce chef à M. [M] qui doit être débouté de sa demande.
III / Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [M], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Montceau les Mines à payer à M. [H] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation des créances réciproques,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque,
Y ajoutant,
Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif ,
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,