Texte intégral
C8
N° RG 20/03925
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00764)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020
APPELANTE :
SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Peizon
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 22 mai 2019 2019 la SAS AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte émise le 26 avril 2019 à son encontre par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire (ci après la MSA) par référence à trois mises en demeure MD 18002 du 06 mars 2018, MD 18004 du 24 novembre 2018 et MD 18006 du 06 décembre 2018 qui lui a été signifiée le 15 mai 2018 pour un montant en principal de 26 084, 42 € (-268,77), 4755,43 € de majorations de retard et 24 € de pénalités forfaitaires au titre des 4 trimestres 2015, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des mois de janvier à mai 2018.
Le 19 août 2019 la SAS AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a ensuite formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte émise le 09 août 2019 à son encontre par la MSA Ardèche-Drôme-Loire par référence à une mise en demeure MD 19005 du 17 mai 2019 qui lui a été signifiée le 14 août 2019 pour un montant en principal de 86 518,86 € (- 1 371,97), 5 816,98 € de majorations de retard et 480 € de pénalités forfaitaires au titre des 2ème trimestre 2016 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
Par jugement du 05 novembre 2020 ce tribunal a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE de toutes ses demandes,
- validé la contrainte CT 19004 du 26 avril 2019 à hauteur de 30 595,08 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 4 trimestres 2015, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et aux mois de janvier à mai 2018 et condamné en tant que de besoin cette SARL au paiement de cette somme,
- validé la contrainte CT 19008 du 09 août 2019 à hauteur de 90 079,90 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2016 et aux 3 premiers trimestres 2017 et condamné en tant que de besoin la SARL au paiement de cette somme,
- dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à réglement complet du principal et condamné en tant que de besoin la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE au paiement de ces majorations,
- dit que les frais de signification des contraintes et nécessaires à leur exécution seront à la charge de la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE et l'a condamnée en tant que de besoin à payer ces frais,
- débouté la MSA Ardèche-Drôme-Loire de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE aux dépens.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a interjeté appel le 08 décembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la MSA de toutes ses prétentions,
- d'annuler les deux contraintes,
- de condamner la MSA Ardèche-Drôme-Loire lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 30 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de valider la contrainte CT19004 du 26 avril 2019 signifiée le 15 mai 2019 d'un montant de 30 595,08 €,
- de valider la contrainte CT 19008 du 09 août 2019 signifiée le 14 août 2019 pour un montant de 90 079,90 €,
- de condamner la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE au paiement des sommes dues et actualisées, augmentées des frais de procédure,
- de rejeter toutes les demandes de la la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appelante soutient que la caisse ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure sur lesquelles les contraintes sont fondées, et que les créances sont en conséquence prescrites.
Mais la MSA a produit en cause d'appel les mises en demeure litigieuses et leurs accusés de réception.
* contrainte CT 19004 du 26 avril 2019
Cette contrainte signifiée le 15 mai 2019 pour un montant total de 30 595,08 € au titre des 4 trimestres 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2018 fait référence à trois mises en demeure MD18002 du 06 mars 2018, MD18004 du 24 novembre 2018 et MD18006 du 06 décembre 2018.
La MSA produit la mise en demeure MD18002 du 06 mars 2018 notifiée à la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE selon LRAR signée le 12 mars 2018 pour un montant total de 2 597,80 € au titre des majorations et pénalités dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Elle produit ensuite la mise en demeure MD18004 du 24 novembre 2018 notifiée à la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE selon LRAR signée le 11 décembre 2018 pour un montant total de 27 493,04 € au titre de cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de janvier février mars avril mai et juillet 2018.
Elle produit enfin la mise en demeure MD18006 du 06 décembre 2018 notifiée à la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE selon LRAR signée le 13 décembre 2018 pour un montant total de 773,01 € de majorations et pénalités dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2015.
* contrainte CT 19008 du 09 août 2019
Cette contrainte signifiée le 14 août 2019 pour un montant total de 91 443,97 € fait référence à une mise en demeure MD 19005 du 17 mai 2019.
La MSA produit la mise en demeure MD 19005 du 17 mai 2019 notifiée à la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE selon LRAR signée le 23 mai 2019 pour un montant total de 92 815,84 € au titre de cotisations, majorations et pénalités dues pour les 1er et 2ème trimestres 2016, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
Sur le principe et le quantum des sommes réclamées l'appelante soutient que les sommes réclamées aux contraintes sont globales, sans imputation à un exercice précis et qu'il est impossible de vérifier la nature des créances poursuivies et leur éventuelle prescription.
Mais délivrées dans les délais légaux par référence à des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées et comportant la cause, la nature, le montant des sommes dues (cotisations, contributions, majorations et pénalités) et précisent les périodes auxquelles elles se rapportent, ces contraintes sont régulières, sauf à déduire du montant de la contrainte du 16 avril 2019 la somme de 86,25 € relative aux sommes réclamées au titre du mois de juillet 2018, dont la référence n'y est pas reprise.
La SARL LES DELICES DE LA FERME ARDECHOISE soutient encore que les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2016 ont déjà fait l'objet d'une autre contrainte du 26 avril 2019 signifiée le 14 mai 2019 de sorte qu'elles ne peuvent légalement être réclamées à nouveau.
Mais si la contrainte CT 19004 fait effectivement référence à la période du 2ème trimestre 2016 c'est non pas au titre de cotisations dues mais au titre de majorations et pénalités.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE forme à titre subsidiaire une demande de délais de paiement.
Mais les sommes réclamées à partir de 2018 se rapportant à des périodes d'exigibilité remontant à 2015 il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE soutient ensuite justifier de très nombreux paiements, mais la MSA produit en cause d'appel le tableau récapitulatif d'imputation de ces paiements à des créances antérieures.
Les contraintes litigieuses seront en conséquence validées pour leur montant actualisé et rectifié de :
contrainte CT 19004 : 30 595,08 € - 86,25 € = 30 508,83 €
contrainte CT 19008 : 82 918,03 €
et la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE sera condamnée au paiement de ces sommes à la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Elle devra en outre supporter les dépens et verser à la MSA Ardèche-Drôme-Loire la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf à actualiser le montant du par la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à la MSA Ardèche-Drôme-Loire à
- 30 508,83 € au titre de la contrainte CT19004 du 26 avril 2019
- 82 918,03 € au titre de la contrainte CT19008 du 09 août 2019.
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE.
Condamne la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE aux dépens.
Condamne la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à payer à la MSA Ardèche-Drôme-Loire la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment