Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVC
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
domicilié : chez [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Patrick FEROT
DÉFENDERESSE :
S.A EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A, venant aux droits de la société FINAREF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 23 octobre 2009, le président du Tribunal d'Instance de Strasbourg a enjoint à Monsieur [G] [S] de payer à la société FINAREF, la somme totale de 4 058,45 €.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] le 15 décembre 2009 puis revêtue de la formule exécutoire le 25 janvier 2010.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [S] le 13 avril 2011 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, la société FINAREF est devenue la société SOFINCO puis la société CA CONSUMER FINANCE.
Le 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance contre Monsieur [S] au fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION, la société EOS CREDIREC étant mandatée pour recouvrer la créance cédée.
Le 23 mai 2022, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [S].
Un procès verbal de saisie de certains biens mobiliers appartenant à Monsieur [S] a été dressé le 6 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Monsieur [S] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II aux fins de contester la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 21 novembre 2022.
Après renvois à la demande des parties, l'instance a été radiée du rôle le 3 avril 2023 avant d'être réinscrite à la demande du défendeur à l'audience du 9 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger que la saisie-vente du 6 octobre 2022 est nulle,à titre subsidiaire :enjoindre au fonds commun de titrisation FONCRED II de verser aux débats un décompte de créance limité à deux années d'intérêts,surseoir à statuer dans l'attente de cette communication,à titre reconventionnel :juger que le fonds commun de titrisation FONCRED II a engagé sa responsabilité en procédant à des pratiques commerciales déloyales,le condamner en conséquence à verser à Monsieur [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,en tout état de cause :transmettre le jugement à intervenir au parquet de [Localité 5] par application de l'article 40 du code de procédure pénale,condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II à verser à Monsieur [S] la somme de 2 467 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II aux entiers dépens de l'instance,débouter le fonds commun de titrisation FONCRED II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d'abord valoir que l'injonction de payer exécutée a été prononcée au bénéficie de la société FINAREF et que le fonds de titrisation FONCRED II ne justifie pas venir aux droits de celle-ci et qu'il ne justifie donc pas de sa qualité à agir.
Le demandeur soutient ensuite que le titre exécuté serait par ailleurs prescrit puisque l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire lui a été signifiée le 13 avril 2011 et que Monsieur [S] conteste tout paiement de sa part après le 14 décembre 2010. Monsieur [S] prétend donc que l'ordonnance exécutée est prescrite depuis le 13 avril 2021.
Monsieur [S] fait encore valoir qu'il a été jugé à plusieurs reprises que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants est une pratique commerciale déloyale prohibée au sens des la Directive 2005/29/CE et de l'arrêt de la CJCE du 20 juillet 2017, Gelvora UAB, ce qui est précisément le cas en l'espèce. La sanction d'une telle pratique serait la nullité de la saisie et la dénonciation de cette pratique commerciale trompeuse au Procureur de la République par application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] rappelle que les créances nées d'une créance principale fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation. Les intérêts sur de telles créances se prescrivent donc par deux ans.
Or, Monsieur [S] souligne que le fonds commun de titrisation FONCRED II lui réclame paiement d'intérêts sur dix années.
Monsieur [S] demande enfin indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette saisie abusive.
En défense, le fonds de titrisation FONCRED II, représenté par sa société de gestion, la société EUROTIRISATION, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
valider le procès-verbal de saisie-vente du 6 octobre 2022,débouter Monsieur [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société EUROTIRISATION, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le défendeur fait d'abord valoir que les pièces produites aux débats démontrent parfaitement la chaîne de droits conduisant de la société FINAREF, bénéficiaire de l'injonction de payer initiale, au fonds commun de titrisation FONCRED II.
La défenderesse souligne par ailleurs que Monsieur [S] lui a réglé des sommes, ce qui démontre qu'il a eu connaissance et qu'il a validé la cession de créance intervenue.
Le bordereau de cession de créance est par ailleurs produit aux débats et suffit à établir l'intérêt et la qualité à agir du fonds commun de titrisation.
Le défendeur fait ensuite valoir que l'opposabilité d'une cession de créance est sans aucun lien avec de prétendues pratiques déloyales commerciales dont la seule sanction consisterait en des dommages et intérêts. Il souligne par ailleurs que la Cour d'Appel d'AMIENS est revenue sur la jurisprudence sur laquelle se fonde le demandeur.
Le défendeur soutient par ailleurs que le titre exécutoire fondant la saisie n'est pas prescrit puisque la prescription a été utilement interrompue par la reconnaissance de la dette qu'a effectuée Monsieur [S] par ses différents paiements, le derniers étant en date du 7 mai 2013, et par les échéanciers qu'il a négociés.
Le défendeur soutient dès lors que la saisie-vente critiquée était fondée et valable.
Il soutient également que les intérêts peuvent être réclamés sur cinq ans mais justifie des intérêts à retenir pour le cas ou la prescription biennale serait retenue.
Le défendeur soutient enfin que le rachat de créance n'est pas en soi une pratique commerciale déloyale et qu'aucune telle pratique ne peut être caractérisée en l'espèce.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALITE A AGIR DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée a été rendue au bénéficie de la société FINAREF – pièce n° 4 du défendeur.
Par ses pièces 6, 7 et 8, le défendeur démontre par ailleurs que la société FINAREF est devenue, suite à des fusions -absorptions, la société CA CONSUMER FINANCE.
Par sa pièce n° 12 le défendeur justifie de ce que la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au fonds commun de titrisation FONCRED II la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [S].
Dans ces conditions, la chaîne de droits sur la créance contre Monsieur [S] est établie et le fonds commun de titrisation FONCRED II justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir.
En conséquence, il convient de dire le fonds commun de titrisation FONCRED II recevable à agir.
SUR LA PRESCRIPTION
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, l'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [S] le 13 avril 2011.
La prescription initiale de ce titre était donc au 13 avril 2021.
Si le fonds commun de titrisation FONCRED II ne démontre pas que Monsieur [S] a négocié des échéanciers amiables – les propositions de tels échéanciers adressées à Monsieur [S] par le fonds n'ont pas été signées par le demandeur , il démontre que Monsieur [S] a procédé à des versements, notamment le 26 janvier 2011 – 110 € - et le 7 mai 2013 – voir pièce défendeur n°14.
Par ces paiements volontaires, Monsieur [S] a reconnu sa dette et a donc interrompu la prescription du titre.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVC
Si Monsieur [S] conteste avoir effectué le versement du 7 mai 2013, lequel est attesté par un reçu de virement par carte bancaire produit aux débats par le fonds commun de titrisation FONCRED II, il ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il n'est pas à l'origine de ce paiement.
Compte tenu de ce dernier paiement, la prescription du titre n'était acquise que le 7 mai 2023.
Or, la saisie-vente contestée est en date du 6 octobre 2022.
En conséquence, il convient de dire le titre exécutoire non prescrit.
SUR LA PRATIQUE COMMERCIALE DELOYALE
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
En l'espèce, Monsieur [S] prétend que la saisie-vente critiquée serait constitutive d'une pratique commerciale déloyale prohibée par la directive européenne du 11 mai 2005 comme cela résulterait de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt en date du 20 juillet 2017 rendu dans l'instance Gelvora UAB.
Cependant, si dans cet arrêt, la CJUE a décidé que la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales était applicable aux relations juridiques entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant, il ne peut être déduit de cet arrêt que, par principe, le rachat de créance par une société de recouvrement constitue en soi une pratique commerciale déloyale caractérisant un abus au sens de l'article L 121-2 sus-rappelé et devant entraîné comme telle une mainlevée de la mesure de saisie critiquée et l'octroi de dommages et intérêts.
Si Monsieur [S] l’affirme, il n'établit aucunement que la saisie-vente critiquée constituerait une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation.
Il n'établit pas plus l'abus de droit, le titulaire d'une créance exerçant les voies d'exécution légalement prévues, après avoir tenté à maintes reprises d'obtenir un règlement amiable, ne faisant qu'exercer un droit dont il n'est pas démontré que les conditions d'exercice l'ont fait dégénérer en abus de droit.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à annuler la saisie-vente critiquée et de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
SUR LA PRESCRIPTION DES INTERÊTS
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office par le juge.
Aux termes d'un avis rendu le 4 juillet 2016, la Cour de cassation a dit pour droit que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En l'espèce, la créance contre Monsieur [S] est issue d'un contrat de crédit à la consommation dont les intérêts se prescrivent par deux ans en application de l'article L 218-2 sus-rappelé.
Les intérêts de la créance en principal reconnue par le titre exécuté se prescrivent donc également par deux ans et le fonds commun de titrisation FONCRED II ne peut réclamer des intérêts qu'à compter du 23 mai 2020, deux ans avant le commandement aux fins de saisie-vente.
Compte tenu du décompte de calcul des intérêts figurant en pièce n°50 du défendeur, il convient de dire que le fonds commun de titrisation FONCRED II ne peut réclamer en intérêts que la somme de 1 370,75 € au 9 décembre 2022.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes et restent chacune tenues à leurs propres dépens.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le fonds commun de titrisation FONCRED II recevable à agir ;
DIT que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 octobre 2009 n'était pas prescrite au moment de la saisie-vente contestée ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande en nullité de la saisie vente contestée ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que le fonds commun de titrisation FONCRED II, réprésenté par sa société de gestion, la société EUROTITRISATION, ne peut réclamer des intérêts à Monsieur [G] [S] qu'à compter du 23 mai 2020, soit la somme de 1 370,75 € arrêtée au 9 décembre 2022, à parfaire jusqu'à parfait paiement des sommes restant dues ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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