Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTLV
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 6]MH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 29 août 2023 n° RG 23/0559, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant l’établissement Public [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT ([Localité 6]MH) d’une part, à la S.A.R.L. SAM, [Z] [S] et [V] [Y], d’autre part.
Par requête du 28 septembre 2023, l’établissement Public [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT ([Localité 6]MH) a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur le prénom de madame [Y], [Localité 6]MH faisant lui même une erreur dans sa requête en évoquant “Madame [O]”, alors qu’il s’agit de Mme [Y].
L’avocat des parties défenderesses a été invité par le greffe par courrier du 23 janvier 2024, à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 27 janvier 2024.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La défenderesse est désignée dans l’assignation comme étant [V] [Y] épouse [S], mais elle est désignée dans les motifs et le dispositif de la décision, comme se prénommant [G], alors que son prénom est “[V]”,
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 29 août 2023 (RG n° 23/0559),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacé, dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance,
la mention “ [G] [Y] ”, par celle de “[V] [Y], épouse [S]”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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