Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33J
S.A.S.U. [8]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00653.
APPELANTE
S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BESSE de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Suivant contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF), la société SAS [6] devenue SASU [8] (la société), a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 19 septembre 2014 pour un montant total de 206 343,00 euros de redressement hors majorations de retard.
Après échanges contradictoires infructueux, l'organisme de sécurité sociale a adressé trois mises en demeure à la société en date des 17 et 24 décembre 2014 et notamment l'une concernant l'établissement de [Localité 3] de la société, pour un montant total de 56 689,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant sur les points n° 9 et 10 de la lettre d'observations.
Par décision du 20 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et maintenu le redressement opéré.
Procédure
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance concernant l'établissement de Boulogne-Billancourt, a notamment :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- dit bien-fondé le redressement en ses points 9 et 10,
- maintenu la mise en demeure du 17 décembre 2014 pour son montant de 56 689,00 euros, portant sur les années 2011, 2012 et 2013 et condamné la société à payer cette somme à l'organisme de sécurité sociale,
- condamné la société à payer la somme de 500,00 euros à l'organisme de sécurité sociale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juillet 2021, la société a interjeté appel à l'encontre du jugement en ses précédentes dispositions, dans des conditions de forme et de délais qui ne font pas discussion.
Prétentions et moyens de l'appelante
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022 puis visées et développées oralement à l'audience du 10 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler les points n°9 et n°10 du redressement concernant l'établissement de [Localité 3] pour les montants respectifs de 7 228,00 euros et 43 060,00 euros,
- débouter l'organisme de sécurité sociale de toute demande de paiement au titre de ces points de redressement,
- condamner l'organisme de sécurité sociale à lui rembourser la somme totale de 63 491,00 euros hors majorations de retard, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
Sur le point n°9 au titre des indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations
- en cas de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ni de licenciement n'est due,
- aucune somme n'a été versée au titre du préavis, ce qui ressort de la lettre de licenciement, du protocole d'accord transactionnel, de l'attestation pôle emploi, et du certificat de travail et la salariée reconnaît dans le protocole avoir perçu toutes les sommes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- l'indemnité transactionnelle versée à la salariée a exclusivement le caractère de dommage-intérêts ayant pour finalité de réparer le préjudice moral et professionnel subi par la salariée, ce qui la rend exigible à l'exonération totale de cotisations sociales hors CSG-CRDS dûment acquittées,
- contrairement à la jurisprudence citée par l'intimée, en l'espèce, aucune somme n'est de nature salariale dans l'indemnité transactionnelle versée à la salariée,
- au visa de la circulaire ACOSS du 25 janvier 2001, dans le cas d'un salarié licencié pour faute grave, l'indemnité qui lui est versée dans le cadre d'une transaction destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations sociales dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement (non perçue par ailleurs),
- l'indemnité transactionnelle qui a un fondement exclusivement indemnitaire n'entre pas dans l'assiette de cotisations sociales,
- le simple fait de conclure un protocole d'accord transactionnel consécutivement à un licenciement pour faute grave ne vaut pas renonciation au motif du licenciement,
- en l'espèce les concessions réciproques consistent en la renonciation de poursuites judiciaires sur le fond ou la forme du licenciement (pour la salariée) et l'indemnisation des éléments de préjudice moral et professionnel invoqués par la salariée (pour la société) sans renoncer pour autant à la faute grave,
- le tribunal a commis une erreur en confondant indemnité de préavis et indemnité de congés payés sur l'attestation pôle emploi,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure de transaction est bien datée car le chèque remis à la salariée destiné à régler l'indemnité transactionnelle est daté du 28 juin 2011, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 9 juin 2011,
- contrairement à ce que soutient l'organisme de sécurité sociale, l'article 4 du protocole transactionnel prévoit bien une renonciation à action prud'homale et ce, à trois reprises au cours du protocole,
- il en va de même s'agissant de la renonciation au versement de l'indemnité de préavis, comprise dans l'article 4 du protocole, et l'article 1 confirme que la rupture des relations contractuelles entre les parties reste bien consécutive à un licenciement pour faute grave,
- Mme [H] a expressément reconnu avoir perçu l'intégralité des indemnités de rupture auxquelles elle pouvait prétendre, et a renoncé à toute action en ce compris celle visant à percevoir l'indemnité de préavis,
- l'article 2 du protocole développe le préjudice moral et professionnel visé par l'indemnisation,
Sur le point n°10 au titre de la prévoyance complémentaire
- au visa de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance lorsque les garanties offertes par ces régimes de prévoyance complémentaire entrent dans le champ des articles L. 911-1 et -2 du code de sécurité sociale,
- en l'espèce, à compter du 1er janvier 2012, la société a mis en place un nouveau régime de prévoyance complémentaire, applicable à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté, et qui se substitue aux trois contrats précédemment souscrits,
- au visa de l'article L. 911-1 du code de sécurité sociale, les régimes de prévoyance complémentaire doivent respecter un formalisme, lequel consiste à la mise en place d'un tel régime soit par convention ou accords collectif, soit par ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par l'employeur par voie de référendum, soit par décision unilatérale de l'employeur constatée par un écrit remis à chaque intéressé,
- les inspecteurs de l'organisme de sécurité sociale ont à tort retenu que le formalisme n'aurait pas été respecté au motif que la signature d'un accord collectif pour les précédents contrats existants aurait dû être réitérée pour le nouveau contrat, alors même que l'employeur avait procédé par voie de décision unilatérale, après avoir toutefois consulté le comité d'entreprise à ce sujet au cours d'une réunion du 5 décembre 2011, et les salariés concernés informés individuellement par courrier du 10 janvier 2012,
- contrairement au cas de mise en place par accord collectif, celle par décision unilatérale de l'employeur n'impose pas de formalités de dépôt et de publicité à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes,
- au visa de l'annexe Fiche n°2 de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, pour procéder par voie unilatérale, la société devait produire une copie de l'écrit remis aux salariés (article L. 911-1 du code de sécurité sociale), et justifier auprès de l'agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés, or, la société justifie :
* avoir joint ce courrier du 10 janvier 2012 aux bulletins de salaire du mois de janvier 2012, ce qu'atteste le secrétaire du comité d'entreprise de la société (pièce n°27),
* avoir transmis aux inspecteurs de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu'à la commission de recours amiable ce courrier d'information,
- le fait que la société ait indiqué qu'il n'y avait pas eu de négociation d'accord d'entreprise ne suffit absolument pas à déduire qu'il n'y avait pas eu de décision unilatérale de l'employeur,
- aucune disposition légale n'impose de privilégier le recours à la voie de la négociation collective plutôt que celle de la décision unilatérale en cas de présence d'un comité d'entreprise et de délégués syndicaux,
- le courrier du 10 janvier 2012 ne se limite pas à la seule mention d'une revalorisation des taux de cotisations puisqu'il vise également la répartition de ces taux de cotisations entre employeur et salarié, ainsi que l'ensemble des garanties offertes, par trois annexes :
* les taux de cotisations actuels et ceux applicables au 1er janvier 2012, 'taux de cotisations contrat prévoyance' adaptée au grade de chaque salarié,
* un résumé des garanties de prévoyance,
* une désignation de bénéficiaire particulière,
- la durée de l'engagement de l'employeur ne figure pas aux clauses obligatoires des articles L. 912-2, -3 et -4 du code de sécurité sociale donc contrairement à l'exigence de formalisme visée par l'organisme de sécurité sociale, la décision unilatérale de l'employeur peut être prise à durée déterminée ou indéterminée comme dans tous domaines,
- en l'absence de précision de durée il est acquis que l'engagement pris par l'employeur est à durée indéterminée et qu'il ne pourra y être mis un terme qu'après dénonciation régulière,
- la précision des modalités de remise en cause ou dénonciation du régime ne figure pas non plus aux clauses obligatoires des articles L. 912-2, -3 et -4 du code de sécurité sociale et en tout état de cause n'est requise qu'en cas de mise en place du régime de prévoyance complémentaire par voie de négociation collective (article L. 2222-6 du code du travail)
- la désignation de l'organisme garantissant la couverture des risques ne figure pas non plus aux clauses obligatoires de l'article L. 912-2 du code de sécurité sociale,
- c'est uniquement si l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire désigne l'organisme garantissant la couverture des risques qu'une clause doit déterminer les conditions et périodicité dans lesquelles ce choix doit être réexaminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise a été versé aux débats et communiqué à la commission de recours amiable, ainsi qu'un document de synthèse des différentes modalités du nouveau régime de prévoyance complémentaire,
- les participants à cette réunion ont validé à 79% la mise en place du nouveau régime,
- les membres du comité d'entreprise ont eu l'occasion d'interroger la direction sur ce nouveau régime,
- la condition d'établissement d'une liste d'émargement de réception du courrier d'information n'aurait pu se concevoir que dans l'hypothèse d'une remise en mains propres du courrier et non par envoi postal,
- l'attestation par le secrétaire du comité d'entreprise de l'envoi de ce courrier ne saurait être remise en question dès lors qu'il bénéficie d'une forte protection le mettant à l'abri de toute mesure de pression ou rétorsion de la part de son employeur.
Aux termes des dernières conclusions notifiées en date du 27 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société au paiement de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
Sur le point n°9 au titre des indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations
- au visa des articles L. 1234-5 et -9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,
- au visa de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage versé en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, et s'agissant des indemnités transactionnelles, elles ne peuvent être exonérées de cotisations que pour leur fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée,
- en cas de licenciement pour faute grave assorti d'un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité globale et forfaitaire, les juges doivent rechercher si l'indemnité transactionnelle versée à l'issue d'une conciliation prud'homale n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations,
- la règle de droit selon laquelle le licenciement pour faute grave nie l'existence du préavis ne s'applique pas dans le cadre d'un accord transactionnel, ce que confirment des jurisprudences qui ont explicitement reconnu la qualification de préavis à une partie de l'indemnité transactionnelle versée, qui est donc rendu obligatoire,
- selon jurisprudence, l'employeur qui, après avoir licencié un salarié pour faute grave signe avec lui un protocole transactionnel, au titre duquel il verse une indemnité transactionnelle, a nécessairement renoncé à la qualification de faute grave,
- la réintégration partielle dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave, pour la fraction correspondant à la valeur de la rémunération d'une mise à pied, du préavis et des congés payés y afférents,
- la Cour de cassation admet une présomption de caractère salarial attaché à une partie des indemnités transactionnelles, et exige des juges du fond un examen approfondi des clauses des protocoles transactionnels signés dans un tel cas, afin de cerner la volonté des parties et déterminer la nature des sommes versées,
- en l'espèce, il ne suffit pas à l'employeur d'arguer d'une absence d'indemnité de préavis pour soustraire le montant afférent aux cotisations sociales, or la société ne produit pas de document tendant à démontrer que Mme [H] avait l'intention d'introduire une procédure devant le conseil de prud'hommes,
- le protocole ne fait en l'espèce pas mention d'une renonciation à un recours déjà introduit, même d'une intention de faire valoir des droits devant la juridiction prud'homale, ni d'une renonciation au versement de l'indemnité de préavis,
- la seule mention de 'perte de sommeil et stress' ne suffit pas à caractériser un préjudice moral certain et quantifiable résultant des conséquences de la rupture,
- le protocole produit n'est pas daté et aucun élément n'est rapporté tenant à l'émission du chèque et son encaissement, et l'absence de date ne permet pas de vérifier si le délai de réflexion a été respecté, ni que l'indemnité de transaction correspond pour partie à l'indemnité de préavis,
Sur le point n°10 au titre de la prévoyance complémentaire
- au visa de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale, les contributions destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire doivent revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédure mentionnées à l'article L. 911-1 du même code (convention ou accord collectif, ratification à la majorité d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par écrit remis individuellement aux concernés),
- au visa de l'article L. 911-5 du code de sécurité sociale, un système de garanties mis en place par le biais de la décision unilatérale peut être révisé par un accord collectif ou référendum,
- en l'espèce, aucun formalisme n'a été suivi lors de la mise en place du régime, alors qu'un accord collectif avait été conclu avec les délégués syndicaux relativement aux précédents contrats d'assurance qui ont été remplacés, de sorte que les parts patronales ne pouvaient bénéficier d'exonération,
- aucune décision unilatérale n'a été produite en période contradictoire ni devant la commission, et aucune des pièces versées au débat ne peut être valablement considérée comme telle,
- la décision unilatérale doit comporter une clause déterminant les conditions et la périodicité du choix des organismes, qui est de cinq ans maximum,
- l'écrit informant individuellement les salariés doit acter la décision unilatérale de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- la décision unilatérale obéit aux mêmes exigences de formalisme que la mise en place d'un changement de régime par référendum ou accords collectifs,
- le document du comité produit par la société n'a pas été produit durant la phase contradictoire, et est non daté, et le PV de la réunion n'a été produit qu'en cause d'appel,
- le procès-verbal de la réunion fait seulement état d'un 'retour sur le référendum mutuelle'
- une attestation du comité d'entreprise ne saurait remplacer le formalisme de mise en place que doit respecter l'employeur lors de l'institution du nouveau régime de prévoyance,
- en présence de délégués syndicaux et d'un comité d'entreprise, la société aurait dû privilégier une négociation collective avant d'envisager une décision unilatérale, d'autant que les précédents contrats avaient été mis en place suite à un accord collectif,
- la société ne produit pas copie du prétendu courrier d'information des salariés, aucune liste d'émargement ni aucun accusé de réception n'ont été produits afin de justifier de la remise de cet écrit accompagné de la décision unilatérale,
- la preuve de la remise au salarié d'informations relatives au contrat de prévoyance incombe à l'employeur, qui ne la rapporte pas en l'espèce.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
N'est soumis à la cour que l'examen du bien-fondé des points de redressement portant les numéros 9 et 10 de la lettre d'observation du 19 septembre 2014.
Point n° 9 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congés reclassement...)
Lors de l'analyse des dossiers de rupture des contrats de travail, les inspecteurs du recouvrement ont constaté un cas de licenciement pour faute grave à la suite duquel un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société et la salariée licenciée, en l'espèce Mme [H]. Aux termes de cet accord, la société a versé une indemnité transactionnelle. Lors de la vérification de l'assiette CSG et CRDS déclarée à l'organisme de sécurité sociale, ils ont aussi constaté que le montant de cette transaction avait bien été inclus dans les bases CSG et CRDS.
La société n'a pas versé à l'intéressée l'indemnité conventionnelle de préavis.
Les inspecteurs ont retenu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave comprend l'indemnité conventionnelle de préavis. Cette indemnité de préavis étant soumise à cotisations sociales, elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. De même ils ont rappelé que l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave est exonérée de CSG CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, ils ont rappelé que l'employeur ne peut se prévaloir de son manquement à ses obligations conventionnelles pour acquitter les cotisations sur une base inférieure au montant prévu par la convention collective.
Les inspecteurs du recouvrement se sont en outre prévalu d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 qui confirme que le versement d'une indemnité transactionnelle intègre notamment l'indemnité de préavis : la renonciation d'un salarié à percevoir l'indemnité de préavis est sans effet sur l'assiette minimum des cotisations qui doit comporter l'ensemble des éléments de salaire dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Ils ont aussi rappelé un autre arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 qui précise de manière explicite que l'indemnité transactionnelle conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave comprend nécessairement l'indemnité de préavis.
Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Les sommes versées, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont ainsi soumises aux règles d'assiette, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique l'existence de concessions réciproques.
Lorsque après la rupture du contrat de travail l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
L'appelante conteste ce chef de redressement au motif que l'accord transactionnel suite au licenciement pour faute grave de Mme [H] n'emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir de la qualification de rupture pour faute grave du contrat de travail ainsi qu'à ses conséquences, en ce compris le non-versement d'une quelconque indemnité de préavis ou d'une autre nature.
Elle soutient que la transaction est claire, précise et sans ambiguïté sur l'intention des parties de maintenir la qualification de faute grave, sur l'absence de préavis effectué et que la salariée n'a jamais formulé de demande s'agissant de l'indemnisation d'un préavis qui ne lui était pas dû, tout en renonçant explicitement à contester tant sur la forme que sur le fond la procédure de licenciement et les motifs de celui-ci.
L'intimée lui oppose que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il doit être recherché nonobstant la qualification retenue par les parties, si cette somme n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels soumis à cotisations. En outre, elle rappelle que le protocole transactionnel n'est pas signé de sorte que l'appréciation du délai de réflexion entre la lettre de licenciement et l'établissement de ce protocole apparaît étonnamment court.
En l'espèce, la société a notifié son licenciement pour faute grave à Mme [H] le 9 juin 2011, à effet du 10 juin 2011. Elle justifie avoir réglé à la salariée sa prime due au titre du 13e mois, une indemnité compensatrice d'un jour de RTT, et l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'examen du protocole transactionnel conclu entre la société et la salariée a explicitement repris le détail des fautes graves reprochées à cette dernière, le motif du licenciement étant réaffirmé par l'employeur, et la salariée confirmant son intention d'utiliser toute voie de droit pour obtenir satisfaction, sans toutefois remettre en cause les faits reprochés, mais en considération de ce que la procédure de licenciement lui paraît injustifiée, et ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
L'article 2 du protocole détaille les chefs de préjudice que Mme [H] a estimé subir, à savoir un préjudice moral et professionnel très important du fait de l'interruption prématurée de son activité professionnelle au service de la société dans laquelle elle s'est beaucoup investie depuis son arrivée, outre un préjudice moral subi depuis la mise en place d'une nouvelle organisation et d'un nouveau poste confié sans moyens financiers, opérant de surcroît une confusion dans la répartition des responsabilités entre le business France, les projets européens et la politique RH du groupe qui ont eu un impact négatif sur son état de santé occasionnant perte de sommeil et stress.
L'article 3 mentionne que l'employeur ne reconnaît pas le bien-fondé des prétentions de sa salariée mais accepte de prendre en compte les préjudices moraux et professionnels invoqués par cette dernière pour proposer une somme brute de 42.173,00 euros à titre d'indemnité transactionnelle ayant la qualification de dommages et intérêts, sur laquelle la salariée devra acquitter auprès de l'URSSAF la CSG CRDS. Après négociation la société mentionne qu'elle accepte de prélever la CSG CRDS sur le montant transactionnel pour les reverser auprès de l'URSSAF.
Cet article décrit ainsi les concessions faites par l'employeur.
L'article 4 mentionne que Mme [H] accepte les concessions visées précédemment, déclare être remplie de l'intégralité de ses droits, reconnaît avoir perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de la conclusion, de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et notamment tous ses salaires et indemnité de rupture et considère que l'accord transactionnel permet de compenser les préjudices qu'elle estime subir. Elle déclare par ailleurs renoncer à contester tant la forme que le fond ou la procédure de son licenciement, et notamment les motifs invoqués à l'appui de son licenciement. Plus généralement elle renonçe à intenter et à maintenir à l'encontre de la société toute action et instance liée à la conclusion, à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail.
Les préjudices de la salariée que l'indemnité transactionnelle doit compenser sont donc spécifiés de manière détaillée dans le protocole transactionnel dont les termes permettent à la cour de contrôler que l'employeur n'a nullement renoncé au motif du licenciement, lequel a été accepté par la salariée, le protocole transactionnel visant à indemniser cette dernière des chefs spécifiés dans des termes dénués d'ambiguïté, et la transaction étant intervenue après que la salariée a fait connaître sa ferme intention d'user des voies de droit à l'encontre de son employeur pour contester la nature de son licenciement.
Il en résulte qu'en application de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle allouée dont il est ainsi justifié, il est justifié de réformer le jugement et d'annuler ce chef de redressement.
Point n° 10 : prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles
Aux termes de la lettre d'observations du 19 septembre 2014, les inspecteurs de recouvrement ont constaté que l'employeur a mis en place un régime de prévoyance [2] à effet du au 1er janvier 2012 et signé le 1er mars 2012 pour l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.
Ils ont rappelé que la convention collective appliquée est celle des industries alimentaires des cinq branches, étendue depuis le 24 mai 2013 et publiée au journal officiel le 31 mai 2013, la convention collective appliquée auparavant étant celle des industries alimentaires diverses, non étendue. La convention collective prévoit un régime de prévoyance concernant l'invalidité, le décès, les rentes éducation et handicap, l'incapacité de travail, la location obsèques, uniquement pour les salariés non cadres (participation 50 % part salariale, 50 % part patronale).
Les prestations prévues au contrat d'assurance sont supérieures, différentes ou parfois inférieures à celles prévue par la convention collective des industries alimentaires des cinq branches pour les salariés non cadres. Il n'est donc pas permis d'isoler le financement des prestations prévues par la convention collective applicable à compter du 1er juin 2013. Cette même convention collective ne prévoit pas de régime de prévoyance pour les salariés cadres.
Ce contrat annule et remplace les trois contrats précédents existants chez [2] (à effet au 1er janvier 2002 pour les cadres et agents de maîtrise, à effet au 1er janvier 2006 pour les ouvriers) dans l'entreprise pour les différentes catégories de personnel soit : les ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres. Les prestations ont ainsi été modifiées pour les trois catégories de salariés par rapport aux précédents contrats. Par ailleurs, les taux de cotisation des trois contrats précédents étaient différents en fonction de la catégorie professionnelle (cadre, agent de maîtrise, employé). Les taux de cotisation sont en revanche les mêmes pour le nouveau contrat quelle que soit la catégorie professionnelle.
Il est précisé qu'il existe des délégués syndicaux dans l'entreprise.
Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi rappelé que pour bénéficier des avantages sociaux, les régimes de prévoyance complémentaire doivent respecter le formalisme de mise en place du régime prévu par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la couverture de prévoyance complémentaire doit être mise en place :
* soit par voie de convention ou accord collectif,
* soit par ratification à la majorité des intéressés (50 %) d'un projet d'accord proposé par l'employeur par voie de référendum,
* soit par décision unilatérale de l'employeur constaté par un écrit remis à chaque salarié.
Retenant que l'employeur n'avait signalé aucun formalisme de mise en place du régime du fait qu'un accord collectif avait été conclu avec les délégués syndicaux pour les précédents contrats d'assurances qui ont été annulées, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré les parts patronales de prévoyance versée en 2012 et 2013 dans l'assiette de cotisations.
L'appelante soutient en premier lieu, ce que ne conteste pas l'organisme de sécurité sociale que la mise en place de son nouveau régime de prévoyance complémentaire procède d'une décision unilatérale de l'employeur. Ce point ne fait donc pas discussion.
Elle indique en second lieu avoir évoqué les différentes modalités du nouveau régime de prévoyance complémentaire au cours de la réunion du comité d'entreprise du 5 décembre 2011, sur la base d'un document de synthèse exposant notamment les nouvelles garanties qui seraient en vigueur au 1er janvier 2012. Ce point ne fait davantage pas discussion.
L'appelante admet par ailleurs que dans l'hypothèse de la mise en place d'un tel régime par décision unilatérale de l'employeur, ce dernier doit produire une copie de l'écrit remis au salarié et actant la décision unilatérale conformément à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et être en mesure de justifier auprès de l'agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit au salarié.
À cet égard, elle produit un document non daté, ne portant indication d'aucune identité permettant d'identifier son auteur, qui n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité civile, portant une signature : « [9] et le cachet [4], avec une signature manuscrite non identifiable, rédigé en ces termes : ' au cours d'une réunion de notre comité d'entreprise en date du 5 décembre 2011, nous avons été consultés par la direction concernant sa décision de mettre en place à partir du 1er janvier 2012 un nouveau régime de garantie prévoyance. Il a été prévu que l'employeur informerait chaque salarié du nouveau régime au moyen d'un courrier transmis avec bulletin de paye de janvier 2012, ce qui a été fait. J'ai moi-même reçu en son temps ce courrier comme les autres salariés. »
L'absence de toute identification de la personne susceptible d'avoir rédigé ce document, qui ne respecte aucune des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de lui conférer la nature ni la valeur d'une attestation en justice. En particulier, l'impossibilité d'identifier l'auteur de cet écrit conduit à considérer que ce document est dépourvu de force probante utile.
La société produit encore un autre document établi à l'en-tête de la société [5], à destination de « tous les adhérents des contrats prévoyance et frais de santé » datée du 10 janvier 2012, ayant pour objet : « vos contrats prévoyance et frais de santé au 1er janvier 2012 », et signé par Mme [N] [D], responsable paie/administration du personnel.
Ce document comprend une partie d'information liée au contrat de frais de santé, lequel n'est pas concerné par la présente procédure, et une partie d' information relative au contrat prévoyance, qui indique :
« Concernant la prévoyance, nous avons décidé d'harmoniser les garanties et taux de cotisation pour l'ensemble du personnel à effet du 1er janvier 2012. Les taux globaux de cotisation seront les suivants : « 1,50 % du salaire limité à la tranche à (3031 euros ), 1,75 % du salaire limité aux tranches B et C (entre 3031 et 24.248 euros ). Vous trouverez en annexe vos taux de cotisation actuelle et ceux applicables au 1er janvier 2012. À ce titre nous joignons :
- un résumé de vos garanties prévoyances (document non contractuel)
- une désignation de bénéficiaire particulière : ce document vous permet d'indiquer des bénéficiaires autres que ceux désignés dans la clause prévue contractuellement (document facultatif). Aussi, si la clause type vous convie, il n'est nullement nécessaire de renvoyer ce document. Vous pouvez prendre connaissance du document intitulé « recommandations comment désigner d'autres bénéficiaires » qui vous guidera dans votre choix. »
Ce document est complété par trois annexes précisant les taux de cotisation du contrat prévoyance pour chaque catégorie salariale : ouvriers/employés, agents de maîtrise, cadres.
Il n'est justifié d'aucune annexe offrant notamment le résumé des garanties prévoyances. Il n'est mentionné aucune conclusion d'un nouveau contrat devant se substituer aux trois précédents en vigueur dans la société après négociation d'un accord collectif conclu avec les délégués syndicaux.
Il en ressort que ce document présente une nature purement informative, et ne peut recevoir la qualification de décision unilatérale de l'employeur, laquelle devrait nécessairement comprendre les garanties et les modalités de la mise en place du régime la durée de l'engagement de l'employeur, les modalités de la remise en cause possible ou de la dénonciation du régime, et laquelle devrait en outre être remise en copie aux salariés qui doivent acter la décision unilatérale.
À ce dernier titre, et par référence au motif précédent, il n'est au demeurant pas davantage justifié du respect de l'obligation pour l'employeur de remettre à chaque salarié copie de la décision unilatérale susceptible d'avoir été prise.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a maintenu ce chef de redressement.
Enfin, la juridiction judiciaire n'étant pas juge des décisions des commissions de recours amiable, il n'y a pas lieu à confirmer ou infirmer les décisions rendues par ces commissions, de sorte que le jugement qui a confirmé celle prise le 28 septembre 2015 par la commission de recours amiable doit être infirmé de ce chef. La cour dira n'y avoir lieu à statuer de ce chef.
L'appelante qui échoue partiellement supportera la charge des dépens, et verra sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a :
* débouté la SASU [8] de l'ensemble de ses demandes, dit bien-fondé le point n°9 de la lettre d'observations du 19 septembre 2014, maintenu la mise en demeure délivrée le 17 décembre 2014 pour son montant de 56.689,00 euros dont 50.288,00 euros de cotisations et 6.401,00 euros de majorations de retard, confirmé la décision prise le 28 septembre 2015 par la commission de recours amiable, condamné à ce titre la SASU [8] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 56.689,00 euros.
Statuant à nouveau,
- Annule le redressement portant sur le point n°9 de la lettre d'observations du 19 septembre 2014 pour son montant de 7.228,00 euros, hors majorations de retard.
- Dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision prise le 28 septembre 2015 par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
- Valide la mise en demeure du 17 décembre 2014 en son montant rectifié de 48.088,00 de cotisations et 5.028,00 euros de majorations de retard, soit 48.088,00 euros au total, et condamne la SASU [8] à payer cette somme à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamne la SASU [8] aux dépens.
- Condamne la SASU [8] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande présentée par la SASU [8] au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président