Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLL3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00573
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [J], employée par la société en qualité d'agent de service, a déclaré être atteinte d'un syndrome du canal carpien gauche suivant déclaration du 25 septembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 21 septembre 2019 constatant cette affection.
La caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.
L'état de santé de Mme [J] en rapport avec la maladie a été considéré comme consolidé le 21 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à compter du 22 janvier 2021 à 15 % pour « séquelle d'une forme importante d'un syndrome du canal carpien gauche chez une droitière. Symptômes subjectifs sévères dans le territoire du médian associant des troubles moteurs importants : diminution marquée de la force de préhension de la main, de l'abduction et de l'opposition du pouce, une hypoesthésie des doigts dans le territoire du médian, une hypotonie et/ou une amyotrophie de la loge Thénar et des troubles trophiques. »
La société contestant l'opposabilité de cette décision a saisi la commission médicale de recours amiable puis sur rejet implicite de son recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux lequel par jugement du 7 juin 2022 l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
statuant de nouveau,
à titre principal :
- juger inopposable à son égard la décision attributive du taux d'IPP de 15 % à Mme [J],
à titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces conformément
aux dispositions des articles 256 et 257 du code de procédure civile et R.l42-16 à R.142-16-2du code de la sécurité sociale, avec désignation d'un médecin consultant ayant pour mission de :
* se faire remettre l'intégralité du rapport reprenant éventuellement les constats résultants de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
* décrire les lésions de Mme [J] qui se rattachent à sa maladie du 21 septembre 2019,
* apprécier, à la date de consolidation, le taux d'IPP présenté par Mme [J], conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles,
- ordonner à la caisse de communiquer au docteur [I] [U], [Adresse 2], l'intégralité du rapport médical de l'assurée et le rapport établi par la Cmra conformément a aux articles L.142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
- juger que le taux d'IPP attribué à Mme [J] doit être fixé à celui proposé par le médecin consultant dans les relations entre la société et la caisse.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience qui a été acceptée.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 9 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- débouter la société de son recours,
- confirmer le taux d'IPP de 15 % déterminé suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2019,
- déclarer opposable à la société ledit taux.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties remises à la cour pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle
L'employeur soutient que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse lui est inopposable au visa de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué au médecin qu'il avait mandaté le rapport du médecin conseil de la caisse, ni celui de la commission.
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable ne sont assortis d'aucune sanction.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2ème Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié).
Dès lors, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 13 avril 2021 de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15 %.
2. Sur la demande d'expertise
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partiel attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale la possibilité d'ordonner toute mesure d'instruction.
Dans le cadre d'un litige relevant des relations entre la caisse et l'employeur, la mesure d'instruction doit nécessairement prendre la forme d'un examen sur pièces en l'absence de participation de l'assuré à la procédure.
En l'espèce, il est constant entre les parties que la pathologie « syndrôme du canal carpien gauche » de l'assurée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 21 janvier 2021 et qu'elle s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 15 %.
Le taux de 15 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelle d'une forme importante d'un syndrome du canal carpien gauche chez une droitière. Symptômes subjectifs sévères dans le territoire du médian associant des troubles moteurs importants : diminution marquée de la force de préhension de la main, de l'abduction et de l'opposition du pouce, une hypoesthésie des doigts dans le territoire du médian, une hypotonie et/ou une amyotrophie de la loge Thénar et des troubles trophiques ».
Il est également constant que le rapport médical visé à l'article R.142-1-A n'a pas été communiqué à la société par la commission médicale de recours amiable ou par la caisse à l'occasion du recours formé par l'employeur. Ce rapport ne figure pas dans les pièces communiquées par la caisse dans le cadre des débats devant la Cour.
Dès lors, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier si le taux attribué à l'assurée a été évalué conformément aux dispositions légales de l'article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il conviendra d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire.
En application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette mesure d'expertise sera pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. Il n'y a pas lieu à consignation, le médecin désigné devant envoyer son état de frais au greffe de la chambre 12 du pôle 6 à l'issue de la rédaction de son rapport, le greffe adressant alors cet état de frais à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis pour paiement.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [7],
ORDONNE la réalisation d'une expertise judiciaire, qui sera confiée au
Docteur [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 9]
pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans le mois de la notification de la présente décision ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [J] de sa maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » à la date de consolidation soit au 21 janvier 2021, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
- rappeler qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l'article L.142-6 ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ,
RAPPELLE également qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l'article R.142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision au docteur [I] [U] - [Adresse 2], mandaté par l'employeur ;
FIXE à 600 euros le montant de la rémunération du médecin expert, qui devra adresser un état de frais au greffe de la chambre 6 du pôle 12 au moment du dépôt de son rapport, le greffe se chargeant de la transmission de cet état de frais à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis pour paiement ;
DIT que l'expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe de la Chambre 12 du pôle 6 de la cette cour, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au docteur [I] [U] - [Adresse 2], mandaté par l'employeur ;
DÉSIGNE la présidente de la chambre 12 du pôle 6 de cette Cour pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que la société [7] devra adresser ses conclusions dans le délai d'un mois après le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience 6-12 du :
Mardi 04 mars 2025 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
RÉSERVE en l'état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
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Sans engagement • Annulation à tout moment