Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVS
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2022 du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER N° 19/31503
Nous, Jonathan ROBERTSON, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur l'ordonnance de taxe, assisté de Mme Marion CIVALE, Greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Société QBE EUROPE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie THOMAS substituant Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
Société LRC BATIMENT SASU
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me MARTIN substituant Me LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ; Me Anne-chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNOTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [D]
Sarl KL TRAVAUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [C]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé COMMINSOLI subtituant Me Véronique NOY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [O]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé COMMINSOLI subtituant Me Véronique NOY, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société TECHNOTEC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ; ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Novembre 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2022 la présente ordonnance a été prorogée au 27 Décembre 2022, prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.
***
Selon ordonnance de taxe en date du 4 juillet 2022 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à la somme totale de 11.776,46 euros TTC la rémunération de l'expert judiciaire Monsieur [P], expert désigné dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [A] [O], Madame [U] [C], la société LRC Bâtiment SASU, la SARL Technotec, la SA MAAF Assurances, OPTIM Assurance, Monsieur [N] [D] et QBE EUROPE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, la compagnie QBE Europe a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier afin que soit infirmée l'ordonnance de taxe du 4 juillet 2022 en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 1.711,76 euros, demandant que cette somme soit mise à la charge des demandeurs à l'expertise ou à la charge de la société LRC BATIMENT.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les intimés à savoir les sociétés LRC Bâtiment SASU, SARL Technotec, SA MAAF Assurances, OPTIM Assurance, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [C] demandent au Premier Président de :
- déclarer irrecevable le recours effectué par la société QBE Europe, au motif qu'elle a formé son recours par l'intermédiaire d'un mémoire devant le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier qui n'a été transmis qu'aux avocats des parties à l'instance principale, et non aux parties elles-mêmes,
- confirmer l'ordonnance de taxe,
- condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au cours de l'audience, la Société QBE Europe a reconnu l'irrecevabilité de son recours et indiqué qu'elle souhaitait se désister de l'instance.
MOTIFS
Selon les termes de l'article 715 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 du même code et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours formé contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la Cour d'appel, dans le délai d'un mois, d'une note exposant les motifs du recours et, à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ainsi qu'au technicien concerné si le recours n'est pas formé par celui-ci.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune copie de la note visée à l'article 715 précité n'a été simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ainsi qu'à l'expert. En effet, la note a exclusivement été envoyée aux avocats des parties. Or, la représentation dans le cadre de la présente procédure n'étant pas obligatoire, l'omission de l'envoi du mémoire aux parties elles-mêmes constitue une cause d'irrecevabilité.
Dès lors, le recours formé par la société QBE Europe contre l'ordonnance de taxe du 4 juillet 2022 n'est pas recevable.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société QBE Europe.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable le recours formé par la société QBE Europe contre l'ordonnance de taxe du 4 juillet 2022';
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNONS la société QBE Europe aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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