Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2023
N° RG 22/05629 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAUH
[P] [E]
c/
[X] [O]
S.C.I. SCI BAYAHIBE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile du Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/03316) suivant conclusions portant requête en date du 13 décembre 2022
DEMANDEUR :
[P] [E], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (72), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[X] [O], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [C] [K], [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me JORIO Claire (élève avocat), accompagnée de Me DE SAINT LEGER Manon, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BAYAHIBE, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant à la requête de Mme [X] [O] et à l'encontre de la SCI Bayahibe et de M. [P] [E], par jugement en date du 14 avril 2022, a notamment, ordonné la dissolution de la SCI Bayahide et désigné un administrateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette société.
Le 11 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement en intimant Mme [O] et la SCI Bayahibe.
M. [E] n'a pas fait signifier ses conclusions à la société Bayahibe qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M.[E].
Pour adopter cette décision il a retenu :
- que l'appelant n'a pas fait signifier ses conclusions à la SCI Bayahibe, intimée non constituée, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, le fait, invoqué par l'appelant, qu'il soit par ailleurs gérant de la SCI ne le dispensant pas de l'accomplissement de cet acte de procédure à l'égard de la personne morale qu'il a intimée devant la cour et qui est juridiquement distincte de sa propre personne;
- que le litige est manifestement indivisible puisque les dispositions du jugement déféré qui ordonnent la dissolution de la SCI Bayahibe ne pourraient être exécutées de manière séparée à l'égard des chacune des parties, si, comme le demande l'appelant dans ses conclusions du 10 octobre 2022, la cour infirmait le jugement ordonnant cette dissolution et qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel vaut à l'égard de tous les intimés ( Cass.2ème.14 novembre 2013) de sorte que la caducité de l'appel doit être prononcée également à l'égard de Mme [O] .
Le 13 décembre 2022, M. [E] a notifié une requête aux fins de déféré par laquelle il demande à la cour de réformer l'ordonnance du 7 décembre 2022, de dire que la déclaration d'appel qu'il a formée le 11 juillet 2022 n'est pas caduque et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [E] soutient qu'en qualité de gérant de la SCI, il a parfaitement connaissance des conclusions prises par lui-même dans le cadre de la procédure, que la SCI à une personnalité propre, mais ne peut lire des conclusions, qu'imposer un acte de procédure parfaitement inutile n'a aucun sens, que le litige est parfaitement divisible puisqu'il concerne uniquement son associée et ex-épouse, Mme [O], que l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc n'empêche pas la cour de trancher la question de la mésentente entre associés.
Le 28 décembre 2022, Mme [O] a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer le litige indivisible, de déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée au nom de M. [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [O] fait valoir pour sa part que M. [E] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant à la SCI Bayahibe en violation des prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile, que cette SCI a une personnalité morale distincte des membres physiques qui la représentent, qu'elle aurait dû être destinataire des conclusions de l'appelant et qu'il ne peut justifier d'un cas de force majeure et que le litige qui porte sur la dissolution de la SCI est indivisible.
La SCI Bayahibe n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [E] qui a régulièrement intimé la SCI Bayahibe, dont il est le gérant, devait nécessairement lui signifier ses conclusions d'appelant puisque, comme le soutient justement Mme [O], cette société, personne morale, a une personnalité juridique distincte de celle de M. [E], personne physique, qui en est l'associé et le gérant.
Il appartenait donc à M. [E], appelant, de signifier à la SCI Bayahibe, intimée, en se signifiant à lui-même, mais ès qualités, les conclusions prises dans le cadre de cette instance d'appel.
A défaut, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la SCI Bayahibe.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Par application combinée des articles 902 et 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte caducité à l'égard de toutes les parties intimées qu'en cas d'indivisibilité de l'appel.
L'indivisibilité de l'appel ne s'entend qu'au cas où il existerait une impossibilité, tenant à leur contrariété irréductible, d'exécuter simultanément le jugement de première instance et l'arrêt d'appel.
En l'occurrence, il résulte des motifs qui précédent que le jugement attaqué est devenu dé'nitif à l'égard de la SCI Bayahibe. Or il n'est pas discuté que M. [E] demande à titre principal à la cour, l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la liquidation de la société et cette demande est par définition incompatible avec le jugement qui prononce la liquidation de la société de manière définitive à l'égard de la personne morale.
Il s'en déduit que le litige est indivisible et que la caducité de la déclaration d'appel doit être étendue à Mme [O].
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point.
Les dépens de l'incident et de déféré seront supportés par M. [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] aux dépens de l'incident et de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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