Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01482
N° Portalis DB3S-W-B7J-3LL3
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 09 décembre 2025
SEINE-[Localité 10] HABITAT (OPH)
C/
Madame [P] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 18 novembre 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Amel OUKINA, greffière principale, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 10] HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [P] [Y]
Me Nathalie GARLIN
Me Carole YTURBIDE
Par exploit de commissaire de justice du 26-05-25 Seine-[Localité 10] Habitat OPH , bailleur, a fait assigner en référé MME [Y] [P] aux fins d'obtenir:
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visant les loyers impayés et la production d’une attestation d’assurance valide sous astreinte de 77 euros par jour de retard ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [Y] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2404.98 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation,
- la condamnation de MME [Y] [P] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience du 18-11-25 Seine-[Localité 10] Habitat OPH , représenté par son conseil sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond en raison de la recevabilité de la défenderesse à la procédure de surendettement .
MME [Y] [P] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce la fixation certaine de la créance doit être établie . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
- nous déclarons incompétent,
- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 09-02-26 à 9h30 , cette décision valant convocation .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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