Texte intégral
N° RG 22/01405 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCBA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02881
Tribunal judiciaire de Rouen du 8 mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
EARL DU VAL ADAM
RCS de Rouen 329 234 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [W]
né le 17 juillet 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [I] [W]
né le 12 septembre 1973 à [Localité 9]
Chez Mme [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen
GAEC [W]
représenté par MM. [I] et [R] [W] en qualité de liquidateur amiable
RCS de Rouen 410 094 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 17 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Develet, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
* * *
Par actes d'huissier des 8, 9 et 27 juillet 2020, l'Earl du Val Adam a fait assigner
M. [R] [W], M. [I] [W] et le Gaec [W] afin, notamment, d'obtenir la restitution des sommes indument versées au titre des améliorations de fonds sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné le Gaec [W], représenté par MM. [I] [W] et [R] [W], ès qualités de liquidateurs amiables, à rembourser à l'Earl du Val Adam la somme de 89 100 euros indument versée outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
- condamné le Gaec [W], représenté par MM. [I] [W] et [R] [W], ès qualités de liquidateurs amiables, à remettre à l'Earl du Val Adam la carte grise du tracteur agricole CASE 1455 XL,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 80 jours,
- condamné le Gaec [W], représenté par MM. [I] [W] et [R] [W], ès qualités de liquidateurs amiables, à payer à l'Earl du Val Adam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le Gaec [W], représenté par MM. [I] [W] et [R] [W], ès qualités de liquidateurs amiables, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [R] [W], M. [I] [W] et le Gaec [W] ont formé appel du jugement.
Par conclusions sur incident notifiées le 24 octobre 2022, l'Earl du Val Adam demande la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de MM. [W] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, l'Earl du val Adam soutient que la carte grise est réclamée depuis le 8 juillet 2020 et qu'il n'est justifié d'aucune démarche afin de l'obtenir avant une sollicitation du 2 septembre 2022 du système d'immatriculation des véhicules, faite au nom de M. [E] [W] et pour uen mauvaise immatriculation 1455 AXL au lieu de 1455 XL, en déclarant une perte du certificat de cession ; que le bon formulaire est en réalité le n° 13 753 04.
Quant à la condamnation pécuniaire, elle fait valoir que MM. [W] ne justifient pas pleinement de leur situation, pièces à l'appui, alors que notamment, M. [R] [W], âgé de 45 ans, a cessé d'exploiter depuis 2017 et ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis cinq ans ; que la perception en janvier 2018 de la somme de 370 000 euros non soumise à la TVA ne permet pas à MM. [W] de soutenir qu'ils sont dans l'impossibilité de procéder au remboursement de la somme mise à leur charge.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [R] [W], M. [I] [W] et le Gaec [W] demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes de l'Earl du Val Adam. Ils exposent qu'ils ne sont pas responsables des délais de traitement de l'administration s'agissant de l'obtention de la carte grise mais justifient avoir effectué la formalité de la demande ; que leurs revenus et charges rendent impossible le paiement des condamnations prononcées ; que la reprise de l'exploitation de leurs parents coûtait la somme de
99 232 euros et que M. [R] [W] doit encore la somme de 49 232 euros.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le 27 décembre 2017, le Gaec [W] a vendu un tracteur à l'Earl du Val Adam. Il ne justifie que de l'enregistrement d'une demande sur le système d'information de la préfecture le 2 septembre 2022 dans des conditions non conformes à la condamnation : le formulaire édité, visant une mauvaise immatriculation, porte en outre la mention émanant de M. [I] [W] selon laquelle 'je souhaite mettre la carte grise du tracteur appartenant à mon ancienne entreprise Le Gaec [W] à mon nom. Cependant, j'ai perdu la carte grise ainsi que la déclaration de cession. Je souhaite donc changer la carte grise à mon nom.'. Cette diligence tardive entreprise n'est pas conforme au jugement prononcé. Depuis septembre 2022, et ce malgré les délais de procédure, les appelants ne rapportent pas la preuve d'autres démarches utiles et efficaces. Le jugement n'est donc pas exécuté.
Si la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal représente un capital important, les appelants ne produisent aucune pièce comptable concernant l'exploitation agricole jusqu'à la date de sa cession le 27 décembre 2017, puis à compter de cette date, les opérations de liquidation n'étant pas établies depuis la désignation en 2021 de MM. [W] en qualité de liquidateur amiable. Le sort du capital versé lors de la cession, soit 370 000 euros, n'est pas exposé et justifié.
Pour soutenir l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, ils ne versent aux débats que :
- les fiches de paie de M. [I] [W] en 2018 sans production d'avis d'imposition ou d'éléments concernant ses revenus depuis 2018,
- des pièces relatives à ses charges dont il n'est pas possible d'apprécier la portée faute de pouvoir les rapporter à ses revenus,
- l'avis d'imposition sur les revenus 2021 de sa compagne, Mme [L], sans autre document actualisé,
- l'avis d'imposition sur les revenus 2021 de M. [R] [W] démontrant la perception d'un revenu de 322 euros, l'attestation de perception du Rsa à hauteur de 238,63 euros qui révèlent une composition familiale de deux adultes, sans revenus, et deux enfants.
Si les revenus de M. [R] [W] ne lui permettent pas de faire face au paiement des sommes susvisées, l'absence ou l'insuffisance des éléments relatifs au sort du capital perçu lors de la cession de l'exploitation d'une part, à la situation financière actuelle de M. [I] [W] d'autre part, conduit à rejeter le moyen tiré de l'impossibilité d'acquitter, ne serait-ce que partiellement, les sommes dues.
A défaut de preuve de cette impossibilité, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Les appelants succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01405 du rôle de la cour,
Condamne in solidum M. [R] [W], M. [I] [W] et le Gaec [W] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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