Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/09/2022
N° de MINUTE : 22/714
N° RG 22/02341 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXG
Jugement (N° 18/00877) rendu le 07 septembre 2021 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Avesnes sur Helpe
DEMANDERESSE au déféré
Sa Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS au déféré
Monsieur [P] [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [M] [S] épouse [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
Selas Mjs Partners
[Adresse 2]
[Localité 6]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale par acte du 17 décembre 2021, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 octobre 2021 adressée par la voie électronique, la SA Cofidis a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 7 septembre 2021 mentionnant s'agissant de l'objet de l'appel :
' il est sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de prestation de service conclu le 12 juillet 2017 entre les époux [K] et la société Vivre Energie ;
- ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat ;
- dit que la société Vivre Energie fera son affaire de la reprise des panneaux solaires à ses frais dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement;
- déclaré commun et opposable le jugement à la SA Cofidis ;
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en raison de l'anéantissement du contrat de vente principal ;
- jugé que la SA Cofidis, en l'absence de vérification de la validité du contrat principal, est privée à l'égard de l'emprunteur de sa créance de restitution du capital ;
- condamné la SA Cofidis à restituer à M. [P] [K] et Mme [M] [K] toutes les sommes versées en vertu du contrat de prêt ;
- condamné la société Vivre Energie et la SA Cofidis à payer à M. [P] [K] et Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- débouté la SA Cofidis de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [M] [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, subsidiairement à les voir solidairement condamnés à lui rembourser le capital d'un montant de 25 500 euros et en tout état de cause à les voir condamnés à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.'
Le 16 décembre 2021, la société Cofidis a remis des conclusions dont le dispositif est ainsi libellé:
'Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes reprochées à Cofidis,
Statuant à nouveau sur les conséquences de la nullité,
Condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [M] [K] née [S] à rembourser à la SA Cofidis le capital d'un montant de 25 500 euros, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [M] [K] née [S] à rembourser à la SA Cofidis le capital d'un montant de 25 500 euros, déduction faite des frais de raccordement pour un montant de 898 euros, soit la somme de 24 602 euros, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [M] [K], née [S] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [M] [K] née [S] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Saisi par les époux [K], le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 28 avril 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Cofidis en date du 13 octobre 2021, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cofidis aux dépens.
Par conclusions en date du 12 mai 2022, la société Cofidis a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ces dernières écritures du 13 juin 2022, elle demande à la cour de faire droit au déféré, de réformer, infirmer et mettre à néant l'ordonnance déférée et en conséquence de :
- déclarer les époux [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement délimité l'objet de son appel en mentionnant qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur la nullité des conventions et les fautes qui lui sont reprochées et demande à la cour de statuer à nouveau sur les conséquences de la nullité et de condamner les emprunteurs au remboursement du capital en l'absence de préjudice et de lien de causalité. Elle précise qu'il importe peu qu'elle ait employé les termes 'statuant à nouveau sur les conséquences de la nullité' au lieu de 'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité' ou 'réformer le jugement sur les conséquences de la nullité', ces trois expressions ayant exactement le même sens. Elle ajoute que la déclaration d'appel délimite elle aussi parfaitement l'objet de l'appel et qu'elle a pris soin dans les motifs de ses conclusions de demander à la cour de 'réformer le jugement sur les conséquences de la nullité et de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d'un montant de 25 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir'.
Aux termes de leurs conclusions en date du 29 juin 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant omet dans le dispositif de ses conclusions de mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement attaqué ou l'annulation du jugement, qu'en effet seules des conclusions répondant à cette exigence sont des conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile. Ils soulignent qu'en l'espèce, la société Cofidis ne sollicite dans le dispositif de ses écritures aucune infirmation ou annulation du jugement de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
MOTIFS
Sur la caducité :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l'article 908 du code de procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de la combinaison de ces règles que :
- l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement;
- les conclusions prises dans le délai de l'article 908 sans mentionner une telle demande dans leur dispositif ne déterminent pas l'objet du litige, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, les conclusions de la société Cofidis du 16 décembre 2022 comportant un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige.
En effet, la formule 'statuant à nouveau sur les conséquences de la nullité' même rapprochée de la demande de confirmation du jugement sur la nullité des conventions et les fautes reprochés à Cofidis ne correspond pas à une demande d'infirmation, laquelle doit figurer clairement dans le dispositif des conclusions sans qu'il y ait lieu de procéder par recoupements ou déductions.
De plus, la demande d'infirmation du jugement devant figurer dans le dispositif des conclusions, c'est vainement que la société Cofidis invoque les motifs de ces dernières ou le contenu de la déclaration d'appel.
C'est donc à juste titre que le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société Cofidis aux dépens du déféré et de rejeter la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de la condamner à régler aux époux [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [P] [K] et à Mme [M] [S] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens du déféré.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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