Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKM6
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023002922 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-
REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [X] [M], Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.085,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [U] [Y] le 3 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée au plus tard le 18 avril 2023 (reçue le 19) devant ce tribunal par Madame [U] [Y] ;
Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la caisse et Madame [U] [Y] ont repris leurs écritures, respectivement visées à ladite audience et le 14 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [U] [Y] conclut à l’annulation de la contrainte motifs pris en substance de l’absence de mise en demeure préalable et de l’absence de décompte sur l’acte de signification. Elle demande à titre subsidiaire un délai de grâce de 24 mois.
La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son entier montant, avec paiement par l’opposante des frais de signification.
- Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables délivrées les 28 avril 2018 (pli avisé et non réclamé), 26 juillet 2018 (pli avisé et non réclamé), 27 septembre 2018 (pli avisé et non réclamé), 19 juin 2019 (avis de réception signé le 24 suivant), 10 octobre 2019 (pli avisé et non réclamé) et 15 février 2020 (avis de réception signé le 22 suivant).
Par suite, le motif tiré de l’absence de mises en demeure préalables sera rejeté.
- Sur le motif tiré de l’absence de décompte sur l’acte de signification :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant […] ».
Il est indifférent en l’espèce que l’acte de signification de la contrainte ne comporte pas de décompte dès lors qu’il mentionne la référence de la contrainte et son montant (qui n’a pas varié entre l’émission de la contrainte et sa signification).
Il est également indifférent que l’adresse portée sur l’acte de signification comporte une erreur quant au numéro de la voie (4 au lieu de 4ter) dès lors que Madame [U] [Y], à laquelle aucune forclusion n’a été opposée, ne démontre ni même n’allègue aucun grief tiré de cette irrégularité. Il résulte en effet des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
Aucun autre motif d’opposition n’est soutenu.
Dans ces conditions, Madame [U] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Madame [U] [Y] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.085,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [U] [Y] le 3 avril 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.085,00 EUROS au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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