Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06799 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOZ6
Madame [D] [H]
c/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°20/1686) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 18 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de bus, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia CHEKLI substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, numéro SIREN 81847488, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Baptiste LAVILLENIE substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [H] et M. [L] [E] ont vécu pendant plusieurs années en concubinage, avant de se séparer en juin 2017. De cette union est né [W] [E]-[H] le 22 novembre 2015.
Mme [H] a bénéficié, suite à sa séparation avec M. [E], de la PAJE allocation de base (AB), de la prime d'activité, et de la PAJE complément de libre choix de mode de garde (CMG), prestations attribuées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF).
M. [E] a également bénéficié de la PAJE complément de libre choix de mode de garde.
Par jugement du 29 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a notamment constaté que [W] [E]-[H] avait sa résidence fixée de fait chez son père du 23 juin 2017 au 29 avril 2019.
Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [H] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux.
Le 21 octobre 2020, la CAF a émis une contrainte à l'encontre de Mme [H] pour le recouvrement d'une somme totale de 10 868,06 euros au titre d'un indu de prime d'activité, du 1er juin 2017 au 31 octobre 2018, d'un indu de prime d'activité du 1er novembre 2018 au 31 mai 2010 et d'un indu de prestations familiales (PAJE allocation de base et complément de libre choix de mode de garde) pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 (8 444,36 euros).
Le 12 novembre 2020, Mme [H] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à cette contrainte.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- validé la contrainte émise par la directrice de la CAF de la Gironde le 21 octobre 2020 pour un montant de 8 444,36 euros au titre d'un indu de prestations familiales (allocation de base et complément de libre choix de mode de garde) décomptée pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018,
- condamné en conséquence Mme [H] au paiement de la somme de 8444,36 euros à la CAF de la gironde,
- condamne Mme [H] aux dépens et frais d'exécution.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement, le 14 décembre 2021, par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [H], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
- annuler le contrainte IN1/002 émise par la CAF de la Gironde en date du 21 octobre 2020 en ce qu'elle l'a condamne à rembourser la somme de 8 444,36 euros au titre d'un prétendu indu de prestations familiales,
A titre subsidiaire,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG n°19/05805 et l'opposant à M. [E],
En tout état de cause,
- débouter la CAF de la Gironde de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAF de la Gironde à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF de la Gironde aux entiers dépens.
Elle soutient que la résidence de son fils était fixée de manière alternée chez la mère et chez le père entre le 23 juin 2017 et le 29 avril 2019, ajoutant avoir signé le contrat avec l'assistante maternelle et avoir payé seule cette dernière. Elle considère qu'elle démontre parfaitement que les prestations qu'elle a perçues, conformément aux articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de la sécurité sociale, étaient tout à fait fondées, puisqu'elle avait bien la charge de son fils, précisant que les aides perçues lui ont effectivement permis de régler le coût de la garde de son fils.
Subsidiairement, elle rappelle que la cour d'appel de Bordeaux est saisie de l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales et que les chances d'infirmation sont élevées de sorte qu'un sursis à statuer pourrait être prononcé dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
La CAF de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 novembre 2021,
- constater le bien-fondé de l'indu de prestations familiales d'un montant de 8 444,36 euros décompté pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018,
- valider la contrainte du 21 octobre 2020.
Elle explique qu'après la séparation du couple, Mme [H] a sollicité le bénéfice de la PAJE allocation de base, de la prime d'activité, de la prime d'activité majorée pour isolement et de la PAJE complément de libre choix de mode de garde conformément aux articles L.511-1 et L.513-1 du code de la sécurité mais que M. [E] a également réclamé le bénéfice de la PAJE complément libre choix de mode de garde. Elle indique que cette situation l'a conduite à suspendre les prestations versées à Mme [H] en attendant un jugement fixant la résidence de l'enfant. Elle précise que tenant compte du jugement rendu le 29 avril 2019 par le juge aux affaires familiales, elle a régularisé la situation de Mme [H] ce qui a généré un indu. Elle estime que rien ne justifie le prononcé d'un sursis à statuer. Elle fait observer que Mme [H] n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire qui assortit le jugement du juge aux affaires familiales.
Elle rappelle que selon l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, qu'elle ne pouvait donc pas attribuer la qualité d'allocataire aux deux demandeurs et qu'elle était en conséquence fondée, au vu du jugement, à ne verser l'allocation qu'au parent au foyer au sein duquel vivait l'enfant. Elle précise que la qualité d'allocataire ne pouvait ainsi être attribuée qu'à M. [E] et fait observer que le paraphe du père de l'enfant est sur chaque page avec sa signature en dernière page du contrat de garde de l'enfant. Elle ajoute qu'en dépit de l'accueil régulier de l'enfant par Mme [H] et de la contribution de cette dernière aux charges du quotidien, le foyer au sein duquel l'enfant restait était celui du père. Elle en conclut que c'est à bon droit qu'elle a réévalué le dossier de Mme [H], qu'elle lui a retiré la qualité d'allocataire et qu'elle a procédé à la demande de restitution des sommes indûment perçues au titre des prestations familiales.
A l'issue de l'audience, les parties ont été autorisées à produire, en cours de délibéré, l'arrêt de la 3è chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 2022 et à présenter consécutivement leurs observations.
Par une note en délibéré du 23 novembre 2023, Mme [H], qui produit l'arrêt sollicité, indique ne pas maintenir sa demande de sursis à statuer mais maintenir ses demandes de débouter de l'intégralité des demandes formées par la CAF.
La CAF de la Gironde n'a présenté aucune note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.'
Selon l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : ' La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. (Civ. 2è, 3 juillet 2008, pourvoi n°07-15.763).
En l'espèce, par arrêt du 2 juin 2022, désormais irrévocable à défaut de pourvoi en cassation, la cour d'appel de Bordeaux, a 'fixé la résidence habituelle de l'enfant [W] au domicile du père pour la période du 23 juin 2017 au 29 avril 2019". Il s'ensuit que pour cette période, seul M. [E] pouvait avoir la qualité d'allocataire et non pas Mme [H]. Les observations que cette dernière formule pour démontrer qu'elle avait la charge effective de son fils sont donc inopérantes, le juge aux affaires familiales puis la cour d'appel ne les ayant pas retenues.
Il convient donc de valider la contrainte du 21 octobre 2020 émise par la CAF de la Gironde à l'encontre de Mme [H], étant observé que cette dernière n'a pas contesté l'indu qui lui était réclamé dans le cadre de cette contrainte au titre de la prime d'activité. Le jugement entrepris est par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [H] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse d'allocations familiales de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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