Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X45V
N° de Minute : BX 24/00366
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
LMH
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [I], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 juin 2020, LMH a donné en location à Madame [Y] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 4 octobre 2022, LMH a fait signifier à Madame [Y] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 26 décembre 2023, LMH a fait assigner Madame [Y] [J], pour l'audience du sept Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [J] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 4036,81 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8182,81 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [Y] [J] demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 décembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 décembre 2022.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 29 février 2024, à la somme de 5721,45 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [Y] [J] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 5721,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [Y] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 450,43 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu d'accorder à Madame [J] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de LMH recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2020 entre LMH et Madame [Y] [J] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 décembre 2022 ;
Condamne Madame [Y] [J] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 5721,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [Y] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 450,43 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Accorde à Madame [Y] [J] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [Y] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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