Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/81
Rôle N° RG 21/07854 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQXK
S.A.R.L. OLIVARI
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2020J00400.
APPELANTE
S.A.R.L. OLIVARI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocats plaidants Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS et Me Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Olivari exploite un restaurant à l'enseigne Del'Arte situé [Adresse 2].
Cette société a souscrit, le 9 novembre 2012, auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance multirisque professionnelle ayant une prise d'effet au 1er janvier 2013 prévoyant notamment une indemnisation au titre de la perte d'exploitation que celle-ci pourrait avoir à subir suite au prononcé d'une décision de fermeture administrative de son établissement professionnel.
En application de l'arrêté du 14 mars 2020 (JORF n° 0064 du 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et divers décrets postérieurs la SARL Olivari a été contrainte de fermer son établissement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et à compter du 30 octobre 2020.
A la suite d'une déclaration de sinistre, la SARL Olivari s'est vue opposer un refus d'indemnisation de son préjudice suite à la fermeture de son établissement du fait d'une clause d'exclusion figurant dans la police.
Par acte du 8 décembre 2020, la SARL Olivari a assigné la SA Axa France Iard aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de déterminer la perte d'exploitation subie, et condamné la SA Axa France Iard à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 281 084,42 euros.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulon a':
-dit que la SARL Olivari a fait l'objet de décisions de fermetures administratives provisoires et
totales de son établissement professionnel qui se sont imposées à elle à compter du 14 mars 2020, et qui sont la conséquence d'une maladie contagieuse présentant un caractère épidémique';
-dit que la clause d'exclusion contractuelle contestée par la SARL Olivari ne prive pas de sa
substance l'obligation essentielle de la SA Axa France Iard dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance conclu';
-dit que la clause d'exclusion contractuelle contestée par la SARL Olivari présente un caractère
formel et limité';
-débouté la SARL Olivari de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Axa
France Iard';
-dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution';
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-laissé à la charge de La SARL Olivari les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, dont TVA 12,20 euros, (non compris les frais de citation).
La SARL Olivari a relevé appel de cette décision le 27 mai 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 février 2022 la cour d'appel d'Aix en Provence a :
-infirmé le jugement en date du 20 mai 2021 sauf dans sa disposition ayant dit n'y avoir lieu à
condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
-déclaré réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Axa France
Iard telle que ci-dessous reproduite : sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de
la décision de fermeture, au moins un autre établissement qu'elle que soit sa nature et son
activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré,
d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique';
-dit qu'en vertu du contrat d'assurance souscrit le 9 novembre 2012 la SA Axa France Iard doit
garantir la SARL Olivari des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus';
Avant dire droit sur le montant des pertes d'exploitation :
-ordonné une expertise confiée à : M. [Y] [P]';
-condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Olivari une somme de 40 000 euros pour
la première période et 60 000 euros pour la seconde période à titre de provision à valoir sur les
pertes d'exploitation qu'elle a subies lors des fermetures de son établissement';
-sursit à statuer sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL Olivari, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
-prendre acte de ce que la société Olivari de se désiste de son appel ;
-constater l'acceptation du désistement de la société Axa ;
-prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG N°21/07854 ;
-prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;
-dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile';
-constater qu'il est convenu que postérieurement à l'arrêt rendu chaque partie conserve la charge de
ses frais de procédures et autres dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-donner acte à la SARL Olivari de son désistement d'appel ;
-donner acte à la SA Axa France Iard de son acceptation audit désistement tel que formulé';
-prononcer le dessaisissement de la cour';
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de procédure et autres dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Suivant l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, la SARL Olivari, appelante, expose que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur différend. Elle se désiste donc de son appel.
La SA Axa France Iard, intimée, conclut qu'au regard du protocole transactionnel signé par les parties, mettant fin à leur différend, elle accepte le désistement d'appel de la SARL Olivari.
Le désistement d'appel est ainsi parfait.
Compte tenu de l'accord des parties sur le sort des frais de l'instance éteinte, chacune d'entre elle supportera la charge des frais et dépens par elle engagés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Donne acte à la SARL Olivari de son désistement d'appel ;
Donne acte à la SA Axa France Iard de son acceptation ;
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence enregistrée sous le RG n° 21/07854 et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens par elle engagés, de l'instance éteinte.
Le Greffier, La Présidente,
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