Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOH2
Jugement (N° 17/01461) rendu le 26 novembre 2020
par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Monsieur [P] [L]
né le 19 juin 1956 à [Localité 3]
Madame [C] [T] épouse [L]
née le 30 juin 1953 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
né le 27 avril 1962 à [Localité 4]
Madame [D] [Y] épouse [M]
né le 03 mars 1969 à Bruay-en-Artois (62700)
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Brigitte Ingelaere, membre de la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, avocat au barreau de Béthune
ayant pour conseil, Me Benjamin Ingelaere, membre de la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 26 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [L] et de Madame [C] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [M] et de Madame [D] [Y] épouse [M] déposées au greffe le 13 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [P] [L] et de Madame [C] [T] déposées au greffe le 14 février 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].
Monsieur [P] [L] et Madame [C] [T], son épouse, sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au n° 21 bis de la même rue.
Par acte d'huissier du 8 août 2017, Monsieur et Madame [M] ont fait citer Monsieur et Madame [L] devant le tribunal de grande instance d'Arras afin d'obtenir leur condamnation à démolir la clôture érigée en limite de propriété, à élaguer les arbres situés en limite de propriété et à supprimer les terres de compost décrites dans le procès-verbal de constat, sous astreinte, ainsi qu'à leur payer des dommages intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi.
Par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Arras, saisi par les époux [M] d'une demande de bornage judiciaire entre leur terrain et celui appartenant aux époux [L], a homologué le rapport de Monsieur [V], géomètre expert, et dit que la limite séparative des parcelles des parties sera définie conformément au plan figurant en annexe n° 7 par cinq points traçant cinq segments de droite.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
'condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le maintien entre août 2013 et mars 2018 au plus tard d'une clôture en tôles et des mâts de soutien
'condamné Monsieur et Madame [L] à élaguer les arbres de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et à élaguer les végétations débordant sur le terrain de Monsieur et Madame [M], sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à arracher les arbres de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et à élaguer les végétations débordant sur le terrain de Monsieur et Madame [L] sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à faire retirer la descente de gouttière décrite en page 2 du constat dressé le 5 mars 2018 par Me [I], huissier de justice, et à faire réaliser un nouveau système assurant le recueil des eaux de pluie provenant du toit de leur immeuble sur leur propre terrain sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à faire retirer le fourreau contenant des câbles électriques passant sur le terrain de Monsieur et Madame [L] et décrit en pages 2 et 3 du constat dressé le 5 mars 2018 par Me [I], huissier de justice, sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'débouté les parties du surplus de leurs demandes
'condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2021, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
'condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le maintien entre août 2013 et mars 2018 au plus tard d'une clôture en tôles et des mâts de soutien
'condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 14 février 2022, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le maintien entre août 2013 et mars 2018 au plus tard d'une clôture en tôles et des mâts de soutien et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
'débouter Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes
'condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Habourdin.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2021, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le maintien entre août 2013 et mars 2018 au plus tard d'une clôture en tôles et des mâts de soutien
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à faire retirer la descente de gouttière décrite en page 2 du constat dressé le 5 mars 2018 par Me [I], huissier de justice, et à faire réaliser un nouveau système assurant le recueil des eaux de pluie provenant du toit de leur immeuble sur leur propre terrain sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
'condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à leur payer la somme de 20'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du trouble anormal de voisinage
'condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à leur payer la somme de 2 000 euros titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs de jugement ayant :
'condamné Monsieur et Madame [L] à élaguer les arbres de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et à élaguer les végétations débordant sur le terrain de Monsieur et Madame [M], sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à arracher les arbres de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et à élaguer les végétations débordant sur le terrain de Monsieur et Madame [L] sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours
'condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à faire retirer le fourreau contenant des câbles électriques passant sur le terrain de Monsieur et Madame [L] et décrit en pages 2 et 3 du constat dressé le 5 mars 2018 par Me [I], huissier de justice, sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours.
I'Sur la demande de Monsieur et Madame [M] en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le maintien d'une clôture en tôles et des mâts de soutien
Monsieur et Madame [L] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de voisinage à l'origine d'une altération du paysage. À cet égard, ils soutiennent que la pose de cette clôture était nécessaire afin de protéger le chantier contre les vols et intrusions externes, qu'elle est restée plus longtemps que prévu car le chantier s'est prolongé et qu'ils n'avaient aucune intention de nuire. Ils ajoutent que la clôture a été retirée au mois d'août 2017 lorsqu'ils ont reçu l'assignation de leurs voisins. Ils contestent le caractère inesthétique et l'altération du paysage en faisant valoir que la vue de la clôture par les époux [M] n'est pas une vue droite mais une vue oblique et que le mât ne se situe pas devant la fenêtre. Enfin, ils contestent l'existence d'une perte de luminosité pour leurs voisins, la façade de l'habitation étant orientée à l'ouest.
De leur côté, Monsieur et Madame [M] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [L] à leur payer la somme de 20'000 euros au titre du trouble anormal du voisinage, en se prévalant également d'une diminution de la perte importante d'ensoleillement et de luminosité.
En l'espèce, Monsieur et Madame [L] ont posé une clôture en façade de leur immeuble d'habitation afin de sécuriser le chantier de reconstruction de leur maison pour prévenir à toute intrusion suite à un incendie survenu en 2011.
Ils ont par la suite sollicité l'autorisation de la commune qui, le 17 septembre 2012, les a autorisés à poser la clôture à titre provisoire pour une durée d'un an à compter de son installation initiale, soit à compter du 9 août 2012.
Par courrier du 30 août 2013, la commune leur a demandé de procéder sans délai à l'enlèvement de la clôture et, en l'absence d'enlèvement de cette clôture, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la commune le 21 juillet 2016.
Il sera relevé que les fenêtres de l'habitation de Monsieur et Madame [M] donnent directement dans le jardin de Monsieur et Madame [L] le long duquel est implantée ladite clôture, soutenue par un mât, Monsieur et Madame [M] disposant d'une servitude de vue.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Or, si la pose de la clôture est justifiée par les travaux de reconstruction rendue nécessaires par l'incendie de leur habitation, celle-ci a été maintenue pendant près de six années (il résulte de la photographie en page 14 du rapport d'expertise que la clôture n'était plus présente lors du dépôt de ce dernier le 14 février 2018).
Constituée de tôles d'une hauteur importante, elle altère de ce fait fortement la vue que Monsieur et Madame [M] ont depuis les fenêtres de leur habitation sur le jardin de Monsieur et Madame [L]. Or, ces derniers ne justifient pas de la nécessité de maintenir pendant une durée aussi importante cette clôture.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ladite clôture était à l'origine d'un trouble anormal du voisinage du fait de l'altération de la vue.
En revanche, il ne résulte d'aucune des pièces versées par Monsieur et Madame [M] que la clôture serait à l'origine d'une perte d'ensoleillement de leur habitation, eu égard notamment à l'orientation du soleil.
S'agissant du préjudice subi, il a justement été évalué par le premier juge, lequel a par ailleurs relevé que Monsieur et Madame [M], lesquels se prévalaient de leur activité de chambres d'hôtes, ne produisaient aucune attestation confirmant le mécontentement de leur clientèle à la vue offerte par cette fenêtre.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage.
II'Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [L] au titre de la descente de gouttière
Monsieur et Madame [M] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à faire retirer la descente de gouttière ainsi qu'à faire réaliser un nouveau système assurant le recueil des eaux de pluie provenant du toit de leur immeuble sur leur propre terrain. À cet égard, ils se prévalent de la prescription de l'article 690 du code civil aux termes duquel « les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » en faisant valoir que la gouttière existe depuis plus de trente ans et qu'ils bénéficient de ce fait d'une servitude de canalisation et notamment d'un droit de passage de cette gouttière sur le fonds voisin.
Monsieur et Madame [L] contestent l'existence de toute servitude acquise par prescription, laquelle présuppose selon eux une utilisation continue sans modification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la gouttière existante aujourd'hui est différente de celle d'origine. Ils ajoutent que la descente de gouttière déverse sur leur parcelle des eaux pluviales en abondance ce qui est à l'origine d'une cavité sous leur habitation qui pourrait à terme impacter la solidité de leur ouvrage.
Il résulte des dispositions de l'article 686 du code civil que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
Toutefois, il est possible d'acquérir, par prescription trentenaire, une servitude d'égout des toits à condition qu'elle soit apparente et continue.
En l'espèce, l'expert judiciaire ayant procédé au bornage a pu constater la présence d'une descente de gouttière fixée au bâtiment de Monsieur et Madame [M] au niveau de la limite de propriété se déversant directement dans le jardin de Monsieur et Madame [L].
Il indique par ailleurs que l'on distingue, sur des photos selon lui datées des années 70, la présence d'un chéneau d'une descente de gouttière au niveau du bâti de la propriété actuelle de Monsieur et Madame [M].
Ces derniers ont donc acquis par prescription le droit de surplomber et déverser les eaux issues de l'égout des toits sur le terrain de leurs voisins. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les travaux réalisés sur la gouttière en 2001 ont eu pour conséquence une aggravation de la servitude.
Enfin, Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas l'existence d'un écoulement particulièrement important des eaux de pluie lequel causerait à leur propriété un dommage.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande visant à voir retirer la gouttière et installer un nouveau système d'évacuation des eaux pluviales. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [L], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] épouse [M] à faire retirer la descente de gouttière décrite en page 2 du constat dressé le 5 mars 2018 par Me [I], huissier de justice, et à faire réaliser un nouveau système assurant le recueil des eaux de pluie provenant du toit de leur immeuble sur leur propre terrain sous astreinte de 20 euros par jour de retard une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Monsieur [P] [L] et de Madame [C] [T] épouse [L] de leur demande au titre de la descente de la gouttière ;
Condamne Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Monsieur et Madame [L] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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