Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04363 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3O
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG 16/00042
APPELANTE :
SNC LES DEUX AILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me IQBAL Séria, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [N] a été engagé par la SNC LES DEUX AILES (Maison de la Presse à Thuir, 66300) à compter du 26 janvier 2015 en qualité de vendeur, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 665,73€.
Le 15 décembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 décembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 24 décembre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Depuis plusieurs semaines, nous constatons des manques de fonds dans les caisses de l'établissement. Lorsque vous preniez de l'argent de la caisse pour les remettre au coffre régulièrement, des longues pauses étaient faites dans le sas du bureau ... Vos collègues vous ayant surpris samedi 12 décembre dernier dans ce même sas vous mettant de l'argent dans la poche...
De plus... vous profitiez du départ de vos collègues pendant leurs pauses déjeuner pour effectuer des prises de paris sportifs. Chaque jeu faisant l'objet de non-versement d'argent des sommes correspondantes'.
Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 12 juin 2019, a condamné la SNC LES DEUX AILES à lui payer :
- la somme de 145,35€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 14,54€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 1 298,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 129,83€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 372,16€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- la somme de 1 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile
et à lui délivrer sous astreinte ses bulletins de paie, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés.
La SNC LES DEUX AILES a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses.
Relevant appel incident, [O] [N] demande de lui allouer :
- la somme de 156,23€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 15,62€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 1 298,26titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 129,83€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 298,26€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- la somme de 8 696,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à lui délivrer sous astreinte ses bulletins de paie, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que [O] [N] présente un décompte des heures qu'il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que, pour sa part, se bornant à faire état du paiement de certaines heures supplémentaires au mois de décembre 2015, l'employeur ne fournit aucun élément propre à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu qu'ainsi, au vu des éléments produits par les deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 145,35€ la somme due au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Attendu que pour preuve des faits reprochés, la SNC LES DEUX AILES produit une attestation émanant de Mme [S], vendeuse à la Maison de la Presse, dans laquelle elle certifie avoir surpris [O] [N], qui avait amené l'argent des caisses au coffre, 'fourrant d'une main l'argent dans ses poches et tenant la liasse de billets dans l'autre main' ;
Qu'elle ajoute qu'il était 'désemparé de (la) voir' et que, dès sa sortie du magasin, il lui fit 'parvenir plusieurs SMS pour (l)'attendrir car il se doutait bien qu'(elle) l'avait vu faire' ;
Que Mmes [K] et [W] [C], collègues de travail de Mme [S], à qui celle-ci a immédiatement dénoncé les faits, attestent que [O] [N] leur a paru dès lors 'soudainement inquiet, très embarrassé' ;
Attendu que la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail est en conséquence établie ;
Attendu que le salarié n'expose pas en quoi, la procédure de licenciement serait irrégulière, sachant qu'il a signé la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Qu'il n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir que, du fait des circonstances particulières entourant la rupture, il aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi justifiée par une faute grave ;
Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et vexatoire seront donc rejetées ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à la remise des documents de rupture,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette toute autre demande ;
Condamne [O] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment