Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA VENDEE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7] [Localité 6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°124/2024
N° RG 21/02606 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOIM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 5 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K], salariée depuis le 29 juin 2018 de la société de travail temporaire [7] [Localité 6], travaillant sur une chaîne de montage dans le domaine de la métallurgie, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 février 2019 pour une 'tendinopathie de la coiffe droite' selon le certificat médical initial daté du 5 mars 2019.
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a pris cette pathologie en charge au titre de la législation professionnelle en tant que 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs'.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [7] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 23 décembre 2019, la société [7] [Localité 6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement du 5 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, relevant des éléments contradictoires dans les pièces produites par la caisse visant à justifier les conditions de l'exposition au risque professionnel posées au tableau 57A, les contradictions portant d'une part sur la dénomination du poste occupé par la salariée et d'autre part sur les différences observées entre les questionnaires remplis par celle-ci et par l'employeur, a jugé que la caisse aurait dû, en conséquence, diligenter une enquête ou demander des éléments complémentaires aux parties avant de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société.
Le tribunal a ainsi déclaré inopposable à la société [7] [Localité 6] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [K] en lien avec la maladie déclarée le 19 février 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en a relevé appel, par déclaration du 21 septembre 2021, dans les délais de l'appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 28 février 2023, a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023 puis à celle du 30 janvier 2024.
Par conclusions du 17 août 2023 (conclusions n° 3), la CPAM de Vendée, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 août 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle du 19 février 2019 constatée chez Mme [I] [K],
- constater que la condition administrative relative à l'exposition au risque du tableau n° 57A des maladies professionnelles est remplie,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 19 février 2019 de Mme [I] [K].
Par conclusions 22 janvier 2024 (conclusions n° 3), la société [7] [Localité 6] demande à la Cour, au visa des dispositions du Code de la sécurité sociale et plus particulièrement les articles L. 461-1, L. 461-1 alinéa 3, L. 461-3, L. 461-5 et D. 461-9 et de la jurisprudence, de :
- confirmer le jugement du 5 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que Mme [K] a été exposée aux gestes visés par le tableau 57A des maladies professionnelles,
- juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies,
Par conséquent,
- juger que la décision de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 19 février, déclarée par Mme [K], ainsi que l'ensemble des conditions financières qui en découlent, sont inopposables à la société [7] [Localité 6],
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
- Prétentions des parties et moyens soulevés
A l'appui de son appel, la CPAM de Vendée fait valoir devant la Cour que :
- L'employeur a, de son propre chef, étant coutumier du fait, répondu au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de son instruction, avec un autre formulaire, en omettant intentionnellement de répondre aux questions opportunes, ce dont il ne peut être tenu rigueur à la caisse, laquelle affirme bien avoir interrogé la société sur la question de la sollicitation des épaules de la salariée, 'le tribunal s'étant laissé abusé' selon elle. La caisse fait également part de ses doutes sur les divers modèles de questionnaires fournis par l'employeur entre le premier et le second jeu de conclusions.
- La différence entre les dénominations employées, à savoir 'agent de production' par Mme [K] et 'monteur' par l'employeur, est sans incidence puisque tous deux conviennent que cette dernière travaillait sur une chaîne de fabrication de menuiserie en aluminium, l'employeur ayant d'ailleurs lui-même utilisé le terme 'agent de production' dans une attestation de salaire du 10 mars 2019 ayant trait au paiement des indemnités journalières de la salariée ;
- S'agissant des gestes effectués par la salariée au cours de son activité professionnelle, le tableau 57A vise 'les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 % pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec angle supérieur ou égal à 90 % pendant au moins une heure par jour en cumulé' ; que le tableau définit les mouvements en abduction comme des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, sans pour autant distinguer la direction du décollement ; qu'en l'espèce, l'étude des différents postes de travail occupés par Mme [K], tels que détaillés par cette dernière, démontre clairement que son activité professionnelle l'expose de manière évidente à des mouvements pathogènes de l'épaule, c'est-à-dire un décollement du bras par rapport au corps supérieur au moins égal à 60° pendant plus de deux heures par jour, la salariée ayant précisé que le poste sollicitant le plus ses épaules était celui de la finition (des portes) pouvant représenter jusqu'à trois jours par semaine, sa petite taille (1,63m) faisant, selon la caisse, que l'angle de décollement du bras est d'autant plus important pour positionner ses mains au-dessus du matériel à traiter ; que le questionnaire rempli par l'employeur confirme finalement les gestes pathogènes effectués par la salariée, la caisse soulignant le caractère 'invraisemblable' des durées d'exécution des tâches très sous-estimées par l'employeur par rapport à la réalité .
- Sur l'opportunité d'investigations complémentaires, elle apprécie seule la nature des diligences à effectuer, n'ayant ni l'obligation de saisir le médecin du travail comme le soutient, à torts, l'employeur qui opère une confusion avec les dossiers soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour lesquels l'avis du médecin du travail est requis avant transmission du dossier au comité régional, ni de demander une enquête complémentaire aux questionnaires envoyés quand ceux-ci lui paraissent suffisants à sa prise de décision, comme en l'espèce ; et 'qu'il est parfaitement établi depuis de nombreuses années que les métiers exercés dans le domaine de la métallurgie et la production sont particulièrement touchés par les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur'.
- Sur la date d'exposition aux risques, l'exposition aux risques d'un assuré social est étudiée à la date de la première constatation médicale de la pathologie, à savoir, en l'espèce, le 19 février 2021, date à laquelle Mme [K] était encore en activité au sein de la société [7] ; que, la prise en charge étant imputée à l'employeur exposant, la caisse n'a pas à investiguer les employeurs successifs de la salariée et que le contentieux relatif à l'imputation des conséquences financières de la reconnaissance professionnelle sur le seul compte de l'employeur concernant la Carsat, la caisse n'a pas la compétence pour décider de l'imputation d'une pathologie en cas de pluri-expositions.
La caisse conclut, schémas à l'appui, que la condition administrative étant remplie, Mme [K] doit en conséquence être déclarée comme exposée aux risques au sens du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [7] [Localité 6] fait valoir, au fondement de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et de plusieurs jurisprudences, que :
- Dans son jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a relevé que la CPAM, lors de son instruction, avait transmis à l'employeur un questionnaire qui ne portait que sur les ports de charges lourdes et les conditions climatiques du lieu de travail de la salariée, et non sur les mouvements de l'épaule, mettant ce dernier dans l'impossibilité d'émettre ses observations concernant la réalisation des gestes prévus par le tableau 57A, confirmant par là-même, que la CPAM ne s'était basée que sur les seules affirmations de la salariée. La société soutient qu'elle a bien répondu à chaque question du questionnaire employeur remis alors que la CPAM, cherchant à jeter la discréditer, ne démontre pas lui avoir transmis le bon questionnaire, la société ajoutant que l'employeur a la possibilité de répondre à un questionnaire qu'il a établi dans la mesure où il répond à l'ensemble des questions nécessaires à l'enquête de la caisse. La société soutient qu'elle a, en l'espèce, détaillé, dans le questionnaire renvoyé à la caisse, les différents mouvements réalisés par sa salariée, leurs angles ainsi que le poids des objets manipulés. Elle argue également du fait, relevé par le premier juge, que Mme [K] avait exercé des fonctions d'hôtesse de caisse pour la société [5] du 3 octobre 1994 au 27 septembre 2017, l'exposant au risque du tableau 57A, la salariée précisant elle-même dans son questionnaire qu'elle avait été opérée de l'épaule en juin 2015, laissant donc envisager que la maladie professionnelle avait pu être contractée chez son ancien employeur.
- La caisse ne rapporte pas la preuve du mouvement mentionné par le tableau 57A, déjà décrit précédemment, l'abduction étant définie elle-même comme 'un mouvement qui consiste à écarter un membre ou un segment du membre de l'axe du corps', c'est-à-dire un mouvement latéral ; que la condition n'est de toutes façons pas remplie en l'espèce, dans la mesure où la salariée n'effectuait pas les mouvements incriminés pour la durée minimale requise d'une heure, mais uniquement, tel que précisé dans le questionnaire employeur, à hauteur d'environ 44 minutes par jour pour les mouvements en abduction avec angle supérieur ou égal à 60 %, et une dizaine de minutes par jour pour les mouvements en abduction avec un angle de 90 % ; que le grief de sous-estimation des durées d'exécution des tâches formulé par la caisse n'est pas justifié, en dehors des seuls dires de la salariée, les mouvements pathogènes étant réalisés de manière très occasionnelle et, en tout état de cause, sur une durée bien inférieure à la durée minimale d'une heure requise par le tableau.
- L'étendue des tâches réalisées par la salariée ne permet pas à la CPAM, en l'absence d'enquête approfondie, de déterminer de manière claire et non équivoque, l'exposition aux travaux requise par le tableau 57A ; que, nonobstant les informations fournies par l'employeur dans son courrier de réserve du 11 avril 2019 et dans son questionnaire, la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque ; que dans le doute, elle aurait dû, au minimum, requérir l'avis du médecin du travail, pouvant seul constituer un élément probant ; que la CPAM, n'ayant pas mené d'enquête au sein même de l'entreprise, ni même contacté d'autres salariés de ladite entreprise, d'une part se fonde uniquement sur les affirmations de la salariée et d'autre part, raisonne par voie de généralité, en faisant référence au domaine professionnel dans lequel travaille cette dernière.
- Il appartient à la CPAM, et non à l'employeur, de démontrer et justifier que les conditions du tableau, notamment celles tenant aux travaux réalisés, sont remplies.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
La présomption d'imputabilité suppose ainsi deux conditions cumulatives : la désignation de la maladie dans un tableau et le respect des conditions de l'exposition au risque professionnel.
La présomption n'est pas absolue et peut être combattue en apportant la preuve que :
- les conditions posées par le tableau ne sont pas toutes réunies ;
- malgré la réunion des conditions posées par le tableau, il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie développée par le salarié.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que c'est à la caisse d'apporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau.
En l'espèce, Mme [K], salariée depuis le 29 juin 2018 de la société [7] [Localité 6], société de travail temporaire, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 février 2019 pour une 'tendinopathie de la coiffe droite'. Le certificat médical initial est daté 5 mars 2019.
La Cour observe que si la réalité des actes pathogènes de la salariée n'est pas contestée en elle-même par l'employeur, il existe de nombreuses divergences opposant la caisse à celui-ci portant tant sur la nature et le contenu du questionnaire employeur échangé avec la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier, que sur la dénomination même de l'emploi occupé par la salariée, la nature exacte des actes qu'elle était amenée à faire dans le cadre de son travail, de leur amplitude, et surtout de la durée d'exécution des actes considérés comme pathogènes, au regard des conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles ; la Cour déduit de ces divergences de fond, importantes pour certaines, telle la divergence relative à la durée de l'exposition au risque selon les mouvements effectués, moindres pour d'autres, comme la dénomination du poste occupé par la salariée, que la caisse aurait dû diligenter une enquête approfondie, pour rapporter la preuve de l'exposition au risque, étant relevé que l'employeur ayant, dès l'origine, formulé par courrier des réserves auprès de la caisse, celle-ci aurait dû s'assurer de sa capacité à rassembler des moyens de preuve à la fois solides et de provenance variée, notamment extérieure à la salariée victime et à l'entreprise, les seules déclarations de la salariée paraissant à cet égard insuffisantes, de même que les schémas se voulant démonstratifs présentés par la caisse ou encore la reprise d'une affirmation générale selon laquelle les métiers de la métallurgie exposent aux maladies musculo-squelettiques visées par le tableau 57A des maladies professionnelles.
La Cour observe aussi que la caisse met en cause la fiabilité du questionnaire renvoyé par l'employeur, sans démontrer pour autant la nature et le contenu du questionnaire adressé à ce dernier, l'observation selon laquelle la société [7] [Localité 6] serait coutumière du fait de répondre à un autre questionnaire que celui envoyé initialement pour éviter de répondre à l'ensemble des questions de la caisse, aurait dû inciter cette dernière à une vigilance accrue lors de l'envoi de son questionnaire.
Le principe ci-dessus rappelé étant qu'il appartient à la caisse et non à l'employeur d'établir que les conditions posées au tableau 57A sont remplies et que le lien direct est établi, la Cour considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que l'activité professionnelle antérieure de la salariée, déjà opérée de l'épaule en 2015, donc avant sa prise de fonction au sein de la société [7] [Localité 6], vient ajouter un élément qui méritait, au même titre que les divergences déjà évoquées, des investigations, notamment médicales complémentaires et soumises au contradictoire ; que s'il appartient effectivement à la seule caisse d'apprécier l'opportunité d'investigations complémentaires aux questionnaires de la victime et de l'employeur, la Cour considère que ces investigations, dont la nécessité pouvait être appréciée dès le début de de l'instruction du dossier, font défaut en l'espèce pour établir la réunion des conditions posées au tableau 57A et le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle en cause, tel que l'a jugé, à bon droit, le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne le caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,