Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGJ
COUR D'APPEL DE NIMES
06 février 2024
RG :21/03605
[I] [B]
C/
Organisme REGIE AUTONOME DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me SOULIER
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 06 Février 2024, N°21/03605
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
Les avocats des parties ont été informés par message du 29 février 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [P] [I] [B]
né le 21 Mai 1978 à [Localité 3] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Organisme REGIE AUTONOME DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2024, M. [P] [I] [B] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue la 6 février 2024 par cette juridiction en ce qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire.
Il est donc demandé de rectifier cette décision ainsi :
- Dire y avoir lieu à confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes au titre de la condamnation sur les rappels de salaires au titre du coefficient complémentaire et des congés payés y afférent,
Y ajoutant,
- Dire y avoir lieu à condamnation en raison de l'actualisation des demandes de la REGIE DU PORT AUTONOME au paiement de la somme de :
- 13815.05 euros à titre de rappel sur coefficient complémentaire outre 1381.55 euros à titre de congés payés y afférents.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [P] [I] indique que le conseil de prud'hommes avait condamné la Régie Autonome de [Localité 5] à lui verser 5890,99 euros de rappels de salaires outre 589,09 euros de congés payés y afférents, que devant la cour il avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Régie Autonome de [Localité 5] à lui régler des rappels de salaires sur le coefficient complémentaire et en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie mais le réformer sur les montants octroyés et la condamnation de la Régie Autonome de [Localité 5] au paiement des sommes de 13815.05 euros titre de rappel sur coefficient complémentaire outre 1381.55 euros à titre de congés payés y afférents.
Il relève que, concernant cette prétention, l'arrêt susvisé mentionne dans ses motifs :
M. [P] [I] [B] qui demande confirmation du jugement (Confirmation s'impose sur ce point) qui l'a pourtant débouté de ce chef, sollicite le paiement des sommes de 8478.7 euros à titre de rappel sur coefficient outre 847.87 euros de congés payés y afférents, et ne répond pas à la critique majeure tenant au fait que les pièces produites ne correspondent pas à ses déclarations, l'arrêté du directeur du 31 janvier 2016 n'étant pas produit et les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 faisant état d'un coefficient de 205 et non de 182.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Et dans son dispositif :
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire.
Il estime qu'il est donc fondé à solliciter la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point et la rectification de la première erreur matérielle.
Il relève par ailleurs que la cour a commis une confusion entre les dossiers puisque :
- Si l'arrêté du Directeur du 31 janvier 2016 n'est effectivement pas produit (le salarié ne l'ayant plus')
- Sont cependant produits les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 qui laissent apparaître non pas comme le soulève la Cour, un unique coefficient 205 mais :
- S'agissant du bulletin de paie de décembre 2015, un coefficient 182 et non 205 ! et des points complémentaire CCNPP soit 14 points
- S'agissant du bulletin de paie de janvier 2016, un coefficient 205 et coefficient complémentaire CCNPP de 1 point.
Dès lors, il apparaît que l'employeur a entendu financer les augmentations de coefficients de base par des points complémentaires ce qu'il ne pouvait faire, que d'ailleurs la cour en a jugé ainsi dans plusieurs dossiers opposant des salariés au même employeur.
L'EPIC Régie Autonome du Port de Plaisance de [Localité 5] demande à la cour d'appel de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [P] [I] [B]et de le condamner aux dépens de cet incident.
L'EPIC développe que :
- la déclaration d'appel de M. [P] [I] [B], qui limite les chefs de prétentions critiqués du jugement, ne saisit pas la cour d'appel de ce chef de prétention de sorte que la requête en rectification sera rejetée,
- toute erreur ou omission n'est pas susceptible de rectification, il est nécessaire, pour l'obtenir,
qu'elle soit matérielle, c'est-à-dire étrangère au raisonnement intellectuel du juge, la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision visée par la requête, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée, ce qui implique qu'il est impossible de rectifier une erreur de droit,
- sous couvert de rectification, M. [P] [I] [B] demande à la cour d'appel de se livrer à une nouvelle appréciation des droits et obligations des parties, ce qui ne se peut pas, de même, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut pas réparer une
erreur de droit que le requérant lui impute.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L'EPIC Régie Autonome du Port de Plaisance de [Localité 5] estime que la requête de M. [P] [I] [B] doit être rejetée au motif que la déclaration d'appel de celui-ci, qui limite les chefs de prétentions critiqués du jugement, ne saisit pas la cour d'appel de ce chef de prétention.
La déclaration d'appel de M. [P] [I] [B] indiquait :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la REGIE PORT AUTONOME à verser à Mr [I] [B] la somme de 5890.99euros à titre de rappels de salaires au titre du coefficient outre les congés payés à hauteur de 589.09 euros
- Condamner la REGIE PORT AUTONOME DE [Localité 5] au
paiement des sommes suivantes : (...) 5890.99 euros titre de rappel sur coefficient outre 589.09 euros à titre de congés payés y afférents.
S'il est exact que finalement il demandait purement et simplement la confirmation du jugement de ce chef, en sorte que la cour n'était effectivement saisie d'aucun appel de ce chef de sa part, l' EPIC dans ses conclusions avait relevé appel incident en demandant à la cour de :
Réformer le jugement des chefs de condamnation suivants :
Condamne la Régie autonome de [Localité 5] à verser à M. [P] [I] [B] 5 890,99 € de rappels de salaires outre 589,09 € de congés payés y afférents,
Cet argument, qui au demeurant est tardivement évoqué dans le cadre de l'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle alors qu'il aurait dû être soulevé lors de l'instance au fond, doit être rejeté.
Sur l'erreur matérielle
Il convient de rappeler que le juge ne peut, sous couvert de requête en rectification d'erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
La seule erreur matérielle contenue dans la décision rendue le 6 février 2024 concerne la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire au lieu de réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié, la cour devant en conséquence le débouter de ce chef.
En effet, dans sa motivation, la cour a motivé sa décision ainsi :
«Sur le rappel de salaire au titre du coefficient
M. [P] [I] [B] explique que selon les dispositions de l'article 14 de la convention collective des ports de plaisance applicable à la relation contractuelle, la structure de la rémunération est constituée :
- d'un salaire de base avec un coefficient constitué de points d'indice de base,
- des coefficients complémentaires constitués de points d'indice supplémentaires,
- des coefficients d'expérience,
La convention collective nationale prévoit :
« Attribution de points personnels
Pour les salariés de chacune des catégories, il est dégagé un capital de points d'indice supplémentaires pouvant leur être attribués tout au long de leur carrière dans le port. Le total de ce capital individuel par catégorie est le suivant :
' 30 points pour les agents d'exécution ;
' 40 points pour les agents de maîtrise ;
' 50 points pour les cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base, dont
ils n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre. Ils doivent figurer sur le bulletin de paie sur une
ligne distincte.
L'attribution de ces points personnels ne peut en aucun cas donner lieu à un changement de niveau dans la grille indiciaire, de catégorie ou de position dans la nomenclature conventionnelle des emplois.
L'examen de la situation du salarié ayant notamment pour objet l'attribution éventuelle de points
personnels et le nombre de ceux-ci est effectué par l'employeur tous les 3 ans sous réserve que les salariés n'aient pas bénéficié d'une promotion ou d'une attribution de points supplémentaires au cours de cette période.
Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires, le salarié doit justifier auprès de la direction du port, au préalable et simultanément, des deux conditions suivantes :
1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission de ses compétences professionnelles individuelles relatives aux ports de plaisance soit par :
' la participation à au moins un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
' l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre diplôme ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le port ;
' la participation, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire ou d'un apprenti dans l'entreprise ;
2° Une appréciation favorable du salarié déterminée en fonction de critères établis par l'employeur.
2. Mutation ou changement d'emploi
Toute mutation ou changement d'emploi d'un salarié ne pourra en aucun cas entraîner une
diminution de sa rémunération.
Elle devra faire obligatoirement l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. »
M. [P] [I] [B] reproche à l'employeur d'avoir utilisé les coefficients complémentaires pour alimenter son indice de base faisant valoir qu'au 31 décembre 2015, il était positionné :
- Coefficient d'emploi 182 agent portuaire
- Coefficient complémentaire : 14
que le 1er janvier 2016, suivant arrêté du Directeur, il était positionné :
- Agent portuaire 3ème échelon coefficient d'emploi 205
- le coefficient complémentaire était ramené à 1 ce qui signifie que l'employeur finançait globalement l'augmentation du coefficient correspondant à l'emploi par une incorporation dans le coefficient d'emploi du coefficient complémentaire.
Selon M. [P] [I] [B] l'employeur ne peut toucher au coefficient complémentaire qui doit figurer sur une ligne à part et qui ne peut dès lors diminuer.
Il s'estime fondé à solliciter un rappel de coefficient complémentaire à hauteur de 13 points.
L'employeur rétorque Effectivement le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 mentionne un coefficient de 205 et 33 points de coefficient complémentaire CCNPP (pièce adverse 4).
Le salarié n'est pas au coefficient d'emploi de base 169 en 2015.
Le salarié ne communique pas « l'arrêté du Directeur » aux termes desquels son coefficient de
base aurait évolué de 169 à 182.
Le salarié était déjà au coefficient 205 ! .
M. [P] [I] [B] qui demande confirmation du jugement (Confirmation s'impose sur ce point) qui l'a pourtant débouté de ce chef, sollicite le paiement des sommes de 8478.7 euros à titre de rappel sur coefficient outre 847.87 euros de congés payés y afférents, et ne répond pas à la critique majeure tenant au fait que les pièces produites ne correspondent pas à ses déclarations, l'arrêté du directeur du 31 janvier 2016 n'étant pas produit et les bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 faisant état d'un coefficient de 205 et non de 182.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
La cour ne pouvait donc que débouter M. [P] [I] [B] de ce chef de demande. Si ce dernier estime que la cour a fait une erreur d'appréciation, la voie de recours est le pourvoi en cassation.
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision en ce que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes et M. [P] [I] [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 6 février 2024 et dit qu'il convient de substituer à la mention suivante figurant au dispositif :
« - Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a débouté M. [P] [I] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire»,
la mention suivante :
« Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la Régie Autonome de [Localité 5] à verser à M. [P] [I] [B] 5890,99 euros de rappels de salaires outre 589,09 euros de congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ce chef, déboute M. [P] [I] de sa demande au titre du rappel de salaire sur coefficient complémentaire»,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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