Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01099 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 04 Mai 2023
RG n° 22/00485
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. PREPAR VIE
N° SIRET : 323 087 379
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN,
Aassistée de Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [D] [C] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2017, M. [W] [B] et Mme [F] [H] épouse [B] ont souscrit auprès de la SA Coopérative Bred banque populaire un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt de 2%, remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.775,15 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, Mme [F] [B] a sollicité son adhésion au contrat d'assurance collective n°CE/20004 souscrit par la société Bred banque populaire auprès de la société Prepar-Vie.
Ce contrat d'assurance garantit la prise en charge des échéances du prêt en cas de décès, d'incapacité temporaire ou d'invalidité partielle ou totale de travail.
A compter du 9 mai 2019, Mme [F] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
A la suite de cet arrêt de travail, Mme [F] [B] a demandé la prise en charge des échéances de son prêt immobilier par l'assureur.
Compte tenu de la franchise contractuelle de 90 jours, la prise en charge sollicitée par Mme [B] a débuté le 5 août 2019 et a continué jusqu'au 5 août 2021.
L'assureur Prepar-Vie estimant que la situation médicale de Mme [B] nécessitait un réexamen par le médecin expert, l'indemnisation des échéances du prêt a été suspendue, puis reprise de la façon suivante :
- les échéances pour la période du 5 août au 5 septembre 2021, ont été réglées le 30 septembre 2021,
- les échéances pour la période du 6 septembre au 30 septembre 2021, ont été indemnisées le 18 octobre 2021.
L'assureur a ensuite suspendu la prise en charge sollicitant une expertise à ses frais.
Les échéances du 1er octobre 2021 au 7 février 2022 dont la prise en charge a été suspendue ont été réglées par l'assureur le 8 février 2022.
Depuis cette date, les échéances du prêt immobilier sont prises en charge par l'assureur.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2022, Mme [F] [B] a assigné la SA Coopérative BRED banque populaire et la SA Prepar-Vie assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à évaluer son état de santé pour la mise en jeu de la suite des garanties, pour la poursuite des indemnités journalières, pour la détermination de la date de consolidation, et pour les séquelles conservées.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, la SA Prepar-Vie a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023, la SA Prepar-Vie demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
En conséquence,
- Débouter Mme [B] de ses demandes formulées à l'encontre de Prepar-Vie,
A titre subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance entreprise s'agissant de la mission de l'expert de la façon suivante,
En conséquence,
- Modifier la mission confiée à l'expert judiciaire comme suit :
* se faire communiquer l'intégralité du dossier médical ;
* convoquer les parties ;
* procéder à l'examen clinique de Madame [B] ;
* décrire les antécédents médicaux de Madame [B] ;
* décrire l'état de santé actuel de Madame [B] et l'évolution de ses pathologies ;
* déterminer si l'état de santé de Madame [B] est consolidé ; si oui, fixer la date de consolidation ;
* déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle, ainsi que le taux d'incapacité professionnelle, de Mme [B], conformément aux stipulations contractuelles de la Notice d'information applicable au contrat CE/20 004 auquel cette dernière a adhéré, et déterminer la part imputable à chaque pathologie,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens,
- Condamner Mme [B] à verser à SA Prepar-Vie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2023, Mme [F] [B] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé intervenue le 4 mai 2023, sauf éventuellement à modifier la mission d'expertise en ce qu'elle sera ramenée essentiellement à la mission suivante :
* se faire communiquer l'intégralité du dossier médical, tous documents utiles,
* convoquer les parties,
* procéder à l'examen clinique de Mme [B],
* décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur,
* se prononcer sur les pathologies présentées au regard notamment des clauses du contrat d'assurance souscrit et de leurs garanties, leur date de survenance et évolution,
* se prononcer sur les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail, leur durée, sur la date éventuelle de consolidation, ainsi que sur la fixation de l'incapacité permanente totale ou partielle conservée ou d'invalidité avec le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle,
* décrire l'évolution de chacune des pathologies,
* se prononcer en considération des clauses et garanties du contrat souscrit,
En tant que de besoin en conséquence,
- Réformer l'ordonnance du 4 mai 2023 s'agissant exclusivement de la mission de l'expert qui sera ré-établie telle que précédemment évoquée,
- Débouter la société Prepar-Vie assurances de sa demande en réformation en cause d'appel,
- La débouter de sa demande d'indemnité article 700 du code de procédure civile et de dépens,
- Condamner la société Prepar-Vie assurances à lui payer en cause d'appel une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Prepar-Vie soutient que Mme [B] ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire dès lors que les échéances du prêt sont prises en charge par l'assureur et qu'il n'y a pas de litige entre les parties, le réexamen périodique de l'état de santé de l'assurée étant conforme aux dispositions du contrat d'assurance.
Mme [B] fait valoir que l'expertise judiciaire est justifiée dès lors que les avis médicaux divergent sur la nature et l'évolution de sa pathologie, sur la date de consolidation et même sur la prise en charge au titre des garanties de l'assurance.
Il ressort des pièces communiquées que depuis le 5 août 2019, la société Prepar-Vie prend en charge le remboursement des échéances du prêt contracté par Mme [B].
Le contrat d'assurance prévoit en son article 15-2 que l'assureur peut à tout moment demander des pièces médicales justificatives de l'état de santé ou vérifier celui-ci en diligitant à ses frais une expertise médicale.
La dernière expertise médicale diligentée par l'assureur date du 29 juin 2022. L'expert indique que la situation de l'assurée ne s'améliorera probablement pas et précise que Mme [B] a été reconnue en invalidité par la MSA à compter de mai 2022.
L'expert précise qu'il 'pense que l'état est consolidé à la date de prononciation de l'invalidité soit en mai 2022".
Par courrier du 27 décembre 2022, la société Prepar-Vie a informé Mme [B] de la reprise de la prise en charge à compter du 8 février 2022 et d'un nouveau contrôle en mai 2023.
Mme [B] produit des pièces établissant un suivi médical en septembre, octobre et novembre 2022 ainsi que d'un rendez-vous d'IRM en janvier 2023.
Cependant, l'assureur continue à prendre en charge les échéances du prêt sans que Mme [B] ne justifie de difficultés sur ce point qui pourraient constituer un litige potentiel.
Aucun nouveau contrôle n'a été diligenté par l'assureur depuis juin 2022 et aucun élément ne permet de retenir que les parties s'opposent des conclusions médicales différentes.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que Mme [B] justifie en l'état d'un litige potentiel qui caractériserait un motif légitime pour faire droit à sa demande.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée et Mme [B] sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la condamnation aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie suppporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf sur la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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