Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMG
N° de Minute : 10
Ordonnance du mardi 03 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 13 Mai 1994 en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [G] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître GIAFFERI (Centaure Avocats - barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2022 à 20h05, M. [E] [X], de nationalité géorgienne a été remis à la police nationale de [Localité 1] (62) suite à une interpellation avec une autre personne de nationalité géorgienne le même jour à 20 h pour faits de vol à l'étalage au magasin 'Carrefour' de [Localité 2] (62).
A la suite de la mesure de garde à vue commencée le 28/12/2022 (20h50) M. [E] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 29/12/2022 (16h40) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une mesure portant arrêté de réadmission vers ce pays, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17/10/2022 (dans le cadre d'une précédente mesure) au visa de règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M. [E] [X] n'a soulevé devant le premier juge que la notification tardive des droits en garde à vue.
Ce moyen est repris en appel.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31/12/2022 (14h47),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 02/01/2023 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [E] [X] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention faute de délégation de compétence du signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens nouveaux en appel sont recevables concernant le fond de la rétention et la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [M] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
M. [E] [X] a été placé en garde à vue le 28/12/2022 à 20h05
Ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne le 29/12/2022 à 08h45
Les services de polices versent aux débats trois procès-verbaux relatant que les interprètes en russe requis ont indiqué ne pas pouvoir faire la traduction réclamée et qu'aucun interprète en langue géorgienne n'était disponible avant le lendemain 09h00.
Les services de police justifient avoir recherché un interprète en géorgien du 28/12/22 (21h20) jusqu'à l'accord de mme [N] [G] le 29/12/22 à 07h20, cette dernière n'tant cependant disponible avant 09h00.
En conséquence la recherche de l'interprète adéquat ayant été effectuée sans désemparer et sans interruption et étant justifiée par des procès-verbaux versés à la procédure, aucune nullité ne saurait sanctionner cette notification tardive des droits en garde à vue.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dés le 28/12/2022 à 17h05
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 10 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 janvier 2023 :
- M. [E] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [E] [X] le mardi 03 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le mardi 03 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 03 janvier 2023
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMG
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