Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02941 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUKF
Minute n° 24/00169
Société ZURICH INSURANCE
C/
[I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00205
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
ZURICH INSURANCE, Société de droit portugais, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
PORTUGAL
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Micheline SZEC-GELLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2017 un accident de la circulation est survenu sur la RN 131 à [Localité 7] [Localité 5], impliquant un ensemble routier de marque Iveco appartenant à la société portugaise Servireboques et conduit par M. [Y], et un véhicule BMW conduit par Mme [T] [X], mais appartenant à son fils M. [J] [I].
L'ensemble routier Iveco était assuré auprès de la société Zurich Insurance.
Exposant avoir versé la somme de 43.888,14 € en réparation des dégradations subies par l'ensemble routier de son assuré ainsi que des dégradations occasionnées au domaine public lors de l'accident, et faisant également valoir que le véhicule de M. [I] n'était pas assuré, la société de droit portugais Zurich Insurance a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Metz par acte du 21 janvier 2021, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 43.888,14 €.
Elle faisait notamment valoir dans ses dernières conclusions, que contrairement à ce qu'affirmait le défendeur, M. [Y] conducteur de l'ensemble routier n'avait commis aucune faute, et que la condamnation de Zurich Insurance à indemniser M. [I] n'était intervenue qu'à raison de l'implication de l'ensemble routier dans l'accident. Elle indiquait également faire preuve du paiement effectué auprès du garage ayant pris en charge les réparations de l'ensemble routier.
M. [I] s'est opposé à la demande en soutenant que la responsabilité de M. [Y] dans l'accident litigieux était établie au vu du procès-verbal produit, et que cette responsabilité avait été tranchée par un jugement du 22 novembre 2018.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la société de droit portugais Zurich Insurance prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes en paiement à défaut de rapporter la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle ;
Condamné la société de droit portugais Zurich Insurance prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [J] [I] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société de droit portugais Zurich Insurance prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'action intentée par la société Zurich Insurance ne pouvait avoir qu'un fondement subrogatoire. S'agissant de la subrogation conventionnelle, il a relevé que la demanderesse ne produisait aucune subrogation expresse conventionnelle émanant de la société Servireboques.
Quant à la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances, le tribunal a estimé que les documents produits, à savoir une facture en langue portugaise émanant d'un garagiste et une copie d'écran également en langue portugaise, ne faisaient pas preuve de ce qu'un paiement était intervenu correspondant aux travaux de réparation du véhicule, et qu'il n'était produit ni contrat d'assurance ni quittance subrogatoire. Le tribunal a formulé les mêmes observations concernant la somme de 4.140,43 €, prétendument réglé par l'assureur à raison de dégâts causés au domaine public, et dont la preuve du paiement n'était pas rapportée.
Par déclaration du 14 décembre 2021 la société de droit portugais Zurich Insurance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande principale et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022 la société Zurich Insurance demande à voir :
« Déclarer la société Zurich Insurance recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté la Société Zurich Insurance de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 43.888,14 € en principal et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la Société Zurich Insurance aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [I] à payer à la société Zurich Insurance la somme de 43.888,14 € ;
Le condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
En substance, la société Zurich Insurance expose que l'accident a pour origine le fait que le véhicule appartenant à M. [I] qui circulait devant l'ensemble routier Iveco appartenant à la société Servireboques, s'est arrêté sur sa voie de circulation sans raison apparente, de sorte que le conducteur du véhicule Iveco a dû effectuer une man'uvre d'urgence pour l'éviter, mais a néanmoins heurté avec sa remorque le véhicule de M. [I], et a également endommagé un ouvrage public.
La société Zurich Insurance soutient qu'elle bénéficie de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances et en apporte la preuve, par la production du contrat d'assurance et de la page écran justifiant de ce qu'elle a payé, le 11 avril 2018 par virement bancaire, la somme de 41.817,93 € à la société Ferreira & Filhos, garagiste ayant procédé aux réparations sur le véhicule de la société Servireboques.
De même elle indique rapporter la preuve de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 4.140,43 € au titre des dégâts occasionnés au domaine public routier, et précise sur ce point que le paiement s'est effectué par l'intermédiaire de sa correspondante en France la société Intereurope, désignée pour ce faire par le Bureau Central Français, et qu'elle produit un avis de paiement au Trésor Public émis par cette société.
En réponse aux conclusions adverses, elle précise que, ne se prévalant pas d'une subrogation conventionnelle, il est sans conséquence qu'elle ne produise pas de quittance subrogatoire, les conditions d'une subrogation légale étant réunies.
Quant au droit à indemnisation de la société Servireboques, la société Zurich Insurance fait valoir que M. [I] se prévaut à tort des dispositions du jugement du 22 novembre 2018 ayant condamné Zurich Insurance à indemniser M. [I] au titre des dégâts sur son véhicule, dès lors qu'une telle condamnation n'est intervenue qu'en considération de l'implication du véhicule Iveco dans l'accident, et sans aucune considération quant aux fautes respectives des parties.
Elle soutient qu'en l'espèce, l'entière responsabilité de l'accident incombe à la conductrice du véhicule appartenant à M. [I], puisque, contrairement à ce qui est soutenu, ce véhicule n'a pas ralenti mais s'est purement et simplement arrêté sur la voie de circulation. Elle se réfère sur ce point aux termes sans équivoques figurant sur la fiche de renseignements émanant de la CRS Autoroutière.
Elle considère dès lors qu'il ne peut nullement être reproché de défaut de maîtrise à M. [Y], conducteur du véhicule Iveco, ni donc aucune faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation.
Quant aux montants réclamés, elle précise que c'est bien tout l'ensemble routier propriété de la société Servireboques qui a été endommagé et qu'elle produit la facture justifiant des réparations effectuées, laquelle ne contient pas de précisions quant au fait que les dégâts concerneraient le tracteur ou la remorque.
S'agissant du remboursement des dégâts occasionnés au domaine public, dont elle justifie, elle considère que compte tenu de l'implication de son véhicule, M. [I] est tenu d'en supporter la moitié soit 2.077,21 €.
Par ses dernières conclusions du 09 mars 2023 M. [J] [I] demande à voir :
« Débouter la société de droit portugais Zurich Insurance de son appel,
Confirmer le jugement,
Condamner la société de droit portugais Zurich Insurance aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
M. [I] considère que la société Zurich Insurance n'établit pas la subrogation dont elle se prévaut, puisqu'elle ne produit pas de quittance subrogatoire émanant de son assurée, non plus que de la société Intereurope à qui le titre de perception des finances publiques était adressé.
Quant à la facture de 41.817,93 € versée aux débats, il observe qu'elle concerne des travaux sur un tracteur immatriculé [Immatriculation 4] alors que compte tenu des indications figurant sur le procès-verbal dressé par la CRS Autoroutière, la remorque de l'ensemble, et non son tracteur, aurait dû être endommagée. De même il observe que la somme litigieuse a été acquittée en exécution d'une police d'assurance n° 006997374 qui concerne non pas la remorque mais le tracteur.
Il en conclut qu'il n'est pas possible de vérifier que la facture litigieuse correspond à des travaux de réparation en lien avec l'accident du 11 octobre 2017.
M. [I] s'oppose en outre à la demande en considérant que l'entière responsabilité de l'accident incombe au conducteur de l'ensemble Iveco, qui n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule lors de la man'uvre de ralentissement effectuée par le conducteur de son propre véhicule, et ne respectait vraisemblablement pas les distances de sécurité.
Il ajoute que la question de la responsabilité a déjà été tranchée par un jugement du 22 novembre 2018, qui a condamné la société Zurich Insurance à l'indemniser de son préjudice.
Quant aux montants réclamés, il observe qu'une facture datant de plusieurs mois après l'accident ne suffit pas à établir la réalité des dégâts occasionnés, et qu'il n'est produit aucun rapport d'expertise. De même il s'interroge sur le fondement juridique justifiant qu'il paie, même partiellement, les dégâts causés au domaine public.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la subrogation
La société Zurich Insurance indique fonder sa demande sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Aux termes du premier alinéa de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Le bénéfice de cette subrogation suppose que l'assureur fasse preuve de ce qu'il a payé l'indemnité d'assurance à son assuré, ou à une tierce victime dans l'hypothèse d'une assurance de responsabilité civile, et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d'assurance.
En revanche il n'est pas exigé de l'assureur qu'il produise une quittance subrogative.
En l'espèce, la société Zurich Insurance verse aux débats la police d'assurance souscrite par la société Servireboques, accompagnée de sa traduction.
Il en résulte que, aux termes d'une police n° 006997374 souscrite par la société Servireboques, la société Zurich Insurance assurait un « véhicule articulé avec remorque de location » immatriculé [Immatriculation 4] de marque Iveco.
Aux termes du procès-verbal de constatations dressé par la C.R.S. Autoroutière Lorraine -Alsace, le véhicule tracteur impliqué dans l'accident était bien un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4], de sorte qu'en vertu du contrat précité la société Zurich Insurance était bien tenue de remplir ses obligations d'assureur, qui portaient aussi bien sur le tracteur que sur la remorque.
S'agissant en revanche de la somme réclamée, la société Zurich Insurance produit effectivement une facture de réparations en date du 23 mars 2018, soit plus de cinq mois après l'accident, d'un montant de 41.817,93 €, très peu explicite sur les réparations effectuées, et qui n'est corroborée par aucun document tel que rapport d'expertise ou constat relatif à l'état de l'ensemble routier après l'accident.
En outre la société Zurich Insurance ne produit comme preuve de paiement de la somme précitée, qu'une copie d'écran et sa traduction.
Si ce document fait bien état du paiement d'une somme de 41.817,93 €, il s'agit cependant d'un document interne à la société Zurich Insurance, provenant de ses services, et insuffisant pour faire preuve, vis à vis de M. [I], de la réalité du paiement allégué. Il convient d'observer que, s'agissant d'un paiement qui aurait été effectué par virement, un extrait du compte bancaire de la société Zurich assurance, mentionnant le destinataire du virement, aurait été de nature à accréditer la copie d'écran produite.
En l'état, ce seul document est insuffisant pour faire preuve du paiement de la somme réclamée, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, et le jugement dont appel doit être confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Zurich Insurance sur ce point.
S'agissant du surplus de la réclamation, portant sur une somme de 2.077,21 €, la société Zurich Insurance verse aux débats :
un avenant n° E 67 émanant du Bureau Central Français, signé du B.C.F. et de la société Intereurope AG France, duquel il résulte que les dispositions de la convention de gestion et de règlement du 1er juillet 2006 sont étendues à la gestion des sinistres « responsabilité civile automobile » causés en France par les assurés de la société Zurich Insurance,
un titre de perception adressé à la société Intereurope AG, portant sur une somme de 4.140,43 € réclamée au titre des « réparations dégâts domaine public routier suite accident du 11 octobre 2017, assurée société Servireboques Servicas immatriculation [Immatriculation 4] »
une facture émanant de la société Intereurope AG France d'un montant de 4.140,43 € au titre du sinistre du 11 octobre 2017, adressée à la société Zurich Insurance.
un ordre de paiement pour 4.140,43 €
Au vu de ces documents il est suffisamment établi que la société Intereurope AG a effectivement joué le rôle d'intermédiaire dans le paiement de la somme de 4.140,43 € due par la société Servireboques, respectivement par son assureur, en réparation de dégâts causés au domaine public lors de l'accident.
Le procès-verbal établi par la CRS Autoroutière Lorraine Alsace à l'occasion de cet accident, mentionne au titre des circonstances : « A (soit l'ensemble routier conduit par M. [Y]) suit B (soit le véhicule propriété de M. [I]). B s'arrête et A tente de l'éviter en dépassant. A touche B avec sa remorque ».
Au vu de telles indications il n'est pas possible de conclure ainsi que le fait M. [I], que la responsabilité de l'accident incomberait exclusivement au conducteur de l'ensemble routier Iveco qui n'aurait pas maîtrisé son véhicule, alors qu'il est fait mention de ce que sa propre voiture se serait « arrêtée ».
Ce procès-verbal n'étant toutefois signé que par l'un des deux conducteurs, qui semble être M. [Y], et émanant d'un fonctionnaire dont il n'est pas précisé qu'il aurait lui-même assisté à l'accident, la cour en conclut qu'il est insuffisant pour éclairer totalement sur les circonstances et écarter toute responsabilité de M. [Y].
Il convient donc d'en conclure que les deux véhicules restent à part égale impliqués dans l'accident et doivent donc l'un comme l'autre supporter les conséquences matérielles infligées aux tiers.
La société Zurich Insurance est par conséquent fondée à réclamer à M. [I] la somme de 2.070,21 € (et non 2.077,21€) et le jugement sera infirmé sur ce point.
II- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Zurich Insurance n'a gain de cause que très partiellement, de sorte que, compte tenu de la différence entre la somme réclamée et celle allouée, il convient de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il est équitable d'allouer à la société Zurich Insurance, en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 1.500 €, soit 750 € au titre des frais de première instance et 750 € au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société de droit portugais Zurich Insurance en paiement de la somme de 41.817,93 €,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [I] à payer à la société de droit portugais Zurich Insurance la somme de 2.070, 21 €
Condamne M. [J] [I] à supporter la moitié des dépens de première instance et laisse le surplus à la charge de la société de droit portugais Zurich Insurance,
Condamne M. [J] [I] à verser à la société de droit portugais Zurich Insurance la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à supporter la moitié des dépens d'appel et laisse le surplus à la charge de la société de droit portugais Zurich Insurance,
Condamne M. [J] [I] à verser à la société de droit portugais Zurich Insurance la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière La Présidente de chambre