Texte intégral
Arrêt N°
MI
R.G : N° RG 21/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQ7
S.A.R.L. OUMI
C/
[I] NÉE [J]
S.E.L.A.R.L. [M] [P]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 27 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2021 rg n°: 21/00089
APPELANTE :
S.A.R.L. OUMI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [D] [L] [I] NÉE [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] [P]
[Adresse 4]
97404 Saint Denis, représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 Juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD, conseiller
Conseiller :M. Alain LACOUR, président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Selon acte dressé le 20 mars 2018, Madame [D] [L] [J], épouse [I], a donné à bail à la société OUMI un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.780 euros.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2018 par le président du tribunal de grande Instance de Saint-Denis de La Réunion, la société OUMI a obtenu l'autorisation de consigner les loyers auprès de la CARPA.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2019, la même juridiction a ordonné à la bailleresse de procéder aux formalités et travaux nécessaires pour permettre l'alimentation en eau du local commercial et a ordonné la suspension du paiement des loyers par le locataire, dans l'attente de la réalisation des travaux.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le Juge de l'exécution a constaté que les travaux nécessaires à l'alimentation en eau avaient été réalisés le 25 septembre 2019, déclarant irrecevables les demandes d'astreinte formées par la Société OUMI.
Alléguant la réalisation des travaux et l'obligation pour la preneuse de reprendre le paiement des loyers, Madame [D] [L] [J], épouse [I], a fait délivrer à la société OUMI un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail le 1er octobre 2020.
Puis, Madame [I] a fait assigner en référé la société OUMI, par acte d'huissier délivré le 5 mars 2021, aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2020, outre les conséquences de cette résolution.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2021, réputée contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONSTATONS la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant
Madame [D] [L] [J], épouse [I], à la société OUMI, à la date du 02 novembre 2020.
DISONS qu'à compter' du 2 novembre 2020, la société OUMI est devenue occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2].
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société OUMI des lieux qu`elle occupe et celle de tous occupants de leur chef, et ce sans astreinte.
DISONS qu'en cas de besoin, l'expulsion de la société OUMI ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS la société OUMI à payer à Madame [D] [L] [J], épouse [I], une indemnité d`occupation mensuelle égale au double montant du loyer, savoir 3 560€ TTC, exigible à compter du 2 novembre 2020 et ce jusqu`à complète libération des lieux.
CONDAMNONS la société OUMI à payer à Madame [D] [L] [J], épouse [I], une provision de 33.903,25 euros correspondant à l'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation arrêté au 11 mars 2021.
CONDAMNONS la société OUMI à payer à Madame [D] [L] [J], épouse [I], une provision de 3.390,32 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle.
REJETONS le surplus des demandes formée par Madame [D] [L] [J], épouse [I].
CONDAMNONS la société OUMI à payer à Madame [D] [L] [J] épouse [I] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La SARL OUMI a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 2 juillet 2021.
L'affaire a été renvoyé à une audience à bref délai selon avis en date du 28 septembre 2021.
L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 2 octobre 2021.
Madame [I] s'est constituée intimée le 3 août 2021. Elle a déposé ses premières conclusions d'intimée par PRVA le 29 octobre 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 juin 2022, jour de la clôture.
***
Aux termes de ses conclusions d'appelant N° 2 et en intervention volontaire, déposées par RPVA le 16 avril 2022, la société OUMI et la SELARL [M] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OUMI, demandent à la cour de :
JUGER recevable l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P] en la personne de Maitre [M] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OUMI ;
CONSTATER que la société OUMI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 février 2022 ;
JUGER qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-21, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tendant å la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, telle qu'une clause résolutoire au titre d'un bail commercial ;
CONSTATER que Madame [I] ne se prévaut d'aucune décision constatant la résiliation du bail passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective de la société OUMI, ni d'aucune décision sur les sommes dues au titre de la dette locative ;
En conséquence,
JUGER que la clause résolutoire ne peut pas être considérée comme acquise, et que le preneur ne saurait être condamné au paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture ;
JUGER qu'il appartiendra à Madame [I] de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ;
INFIRMER l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en toutes ses dispositions ;
JUGER qu'il n'y a lieu à référé et DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires;
Subsidiairement
JUGER que l'assignation n'a pas été délivrée régulièrement à la SARL OUMI, qui n'a pu faire valoir aucun moyen de défense ;
JUGER que les sommes indiquées à l'appui du commandement sont erronées de sorte que le fondement des poursuites est irrégulier ;
JUGER qu'il existe plusieurs contestations sérieuses tenant notamment sur le commandement de payer et sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et que les conditions du référé ne sont pas réunies;
CONSTATER que la juridiction du fond est déjà saisie sur les mêmes problématiques de résiliation de bail et sur la fixation du début de la relation contractuelle qui pourront déterminer la suite de la procédure en terme de décompte des loyers ;
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Chafi AKHOUN.
***
Par conclusions N° 2 déposées par RPVA le 20 juin 2022 , responsives et récapitulatives, Madame [I] demande à la cour de :
DIRE et JUGER la société OUMI mal fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 27 mai 2021.
DIRE et JUGER que la société OUMI à user d'un droit objectivement licite mais dans une intention illicite et, ainsi, commis une fraude aux droits de Madame [D] [L] [I]. ;
Par conséquent,
Vu le principe " fraus omnia corrumpit " et la règle " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ",
REJETER l'ensemble des moyens et demandes de la société OUMI et de la SELARL [M] [P] ;
DES LORS,
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société OUMI prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
DEBOUTER la société OUMI de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNER la société OUMI prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P] :
La SELARL [M] [P] expose qu'elle a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 février 2022 à l'égard de la SARL OUMI.
Elle verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 février 2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la société OUMI en date du 11 février 2022, laquelle a évoqué le contentieux avec la bailleresse selon les termes du jugement (Pièce N° 40 de l'appelante).
Ainsi, l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P] est recevable.
Sur l'exercice des poursuites individuelles au titre des loyers impayés et de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce,
-I Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, même si l'ordonnance de référé est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il est incontestable que la créance alléguée par Madame [I] est antérieure au jugement d'ouverture en date du 16 février 2022.
La demande de Madame [I] tendant au versement d'une provision au titre des loyers échus avant l'ouverture de la procédure de redressement de la SARL OUMI se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Le fait que celle-ci invoque la fraude commise par la SARL OUMI, constituée par la déclaration de cessation des paiements, est inopérant en référé puisque le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'apprécier ou d'interpréter les actions d'une des parties alors que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'a pas fait l'objet d'une contestation tandis que le débiteur a même évoqué le litige pendant avec sa bailleresse, Madame [I].
Or, l'ordonnance dont appel, rendue le 27 mai 2021, a été frappée d'appel par déclaration en date du 2 juillet 2021 et n'était donc pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 février 2022.
L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il s'ensuit que la demande tendant à constater la résiliation du bail octroyé à la SARL OUMI au motif que celle-ci ne s'est pas acquittée du paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective, en dépit du commandement visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré, ne peut davantage prospérer. En effet, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, une telle action est soit interdite, soit, si elle est en cours au jour du jugement d'ouverture, interrompue par cette ouverture. Dans ce dernier cas, elle ne peut être reprise dans les conditions prévues par L. 622-22 du code de commerce puisqu'elle ne tend pas à la fixation d'une créance (cour de cassation, chambre commerciale 2/10/2012, 11-21.529).
Enfin, Madame [I] ne produit pas la preuve de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL OUMI alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.
En conséquence, les demandes subséquentes au constat de la résiliation du bail se heurtent également à une contestation sérieuse.
Il s'ensuit que, du fait de l'évolution du litige par suite de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SARL OUMI, il convient d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions faisant droit aux demandes de constatation de la résiliation de bail pour non-respect du commandement délivré et d'expulsion et, statuant à nouveau, de dire irrecevables lesdites demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [I] :
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire présentée par Madame [I] ne peut prospérer en référé, d'une part parce que le juge des référés ne peut qu'allouer une provision qui n'est pas réclamée en application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autre part, la faute alléguée de l'appelante, constituée par un appel abusif ou dilatoire, n'est nullement établie dès lors que le droit d'appel appartient à tous ceux qui ont un intérêt en vertu de l'article 546 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre Madame [I] :
La SARL OUMI et son mandataire judiciaire sont mal fondés à invoquer une procédure abusive intentée par Madame [I] alors que celle-ci a tenté de faire exécuter normalement les stipulations contractuelles avant l'ouverture de la procédure collective de la société OUMI, elle-même appelante.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée alors en plus qu'aucune provision n'est réclamée à ce titre en application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La nature du litige et son ancienneté justifient que les dépens et les frais irrépétibles engagés par chacune des parties en première instance et en appel, restent à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL OUMI ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [D] [L] [J], épouse [I] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] [L] [J], épouse [I], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL OUMI et Maître [M] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT