Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01058 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VQB4
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
25 Mars 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [D] ÉPOUSE [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [9] - [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [X] a été engagée en qualité d'aide laboratoire à compter du 8 juillet 2002 par la société [6] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003.
En 2008, son contrat de travail a été transféré à la SAS [10] à la suite d'une fusion-absorption.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions de technicienne de laboratoire au sein du laboratoire de [Localité 8].
Par courrier du 10 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 24 janvier 2023, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 30 janvier 2023, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois.
Par requête du 3 mars 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a:
- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] est fondé,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour condition vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- dit non fondée la demande d'exécution provisoire,
- condamné Mme [X] à payer à la société [9] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute justifiant son licenciement,
- juger que les conditions de la rupture du contrat de travail sont vexatoires,
- condamner la société [9] à lui payer :
* 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [9] aux dépens d'instance,
- débouter la société [9] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger le licenciement de Mme [X] parfaitement fondé,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
-sur le licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [10] a reproché à Mme [X] les faits fautifs qui suivent :
« Le 24 décembre 2022, vous avez eu un comportement totalement inacceptable envers un collègue de travail, M. [K], estimant selon votre propre analyse qu'il s'adonnait à la consommation d'alcool au travail. Considérant qu'il s'absentait régulièrement aux toilettes, vous avez donc mis en 'uvre une démarche de pistage de ce dernier puis porté différentes accusations : consommation d'alcool, travail insuffisant, incompatibilité de son état de santé avec l'activité du labo, attitude non professionnelle. Afin d'étayer vos accusations concernant la consommation d'alcool, vous avez pris en photos des bouteilles récupérées dans ses effets personnels. Il vous a été précisé que ces bouteilles n'étaient pas destinées à être consommées au travail mais apportées pour être offertes à un collègue de travail. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé l'ensemble de ces faits et maintenu votre position sur
la légitimité de votre démarche. Comme nous l'avons indiqué lors de cet entretien, vous disposiez cette nuit-là de 2 techniciens d'encadrement. Alors que vous n'exercez aucune responsabilité au sein du laboratoire et n'avez aucune mission d'encadrement des équipes, vous décidez de ne pas référer à ces encadrants et vous menez votre propre « enquête », dans une démarche qui a été perçue par votre collègue comme une attitude proche du harcèlement. Vous outrepassez donc très clairement votre rôle et ce comportement nous pose un souci majeur car il n'est pas nouveau. Vous avez déjà fait par le passé preuve de comportement inadapté envers des collègues de travail et fait l'objet pour cela de sanctions. Vous aviez alors été clairement informée que le renouvellement d'un comportement inapproprié pourrait nous conduire à mettre en 'uvre une sanction plus lourde. Lors de l'entretien, vous avez par ailleurs signifié que votre véhicule avait fait l'objet de dégradations cette nuit du 24/12/2022. Des rayures ont été constatées et un pneu crevé au couteau d'après vos dires. Vous avez indiqué avoir changé votre roue avec l'aide de votre collègue [W] afin de pouvoir rentrer. Nous avons de notre côté sollicité plusieurs de vos collègues afin d'établir la véracité des faits. Les témoignages convergent pour établir que personne n'a consommé d'alcool cette nuit-là. Votre attitude particulièrement déplacée a été très mal vécue par vos collègues et alimente un climat de défiance et de tension au sein de l'équipe de nuit. Il semble établi que votre attitude de contrôle des collègues, de remise en cause permanente du travail effectué et de défiance vis-à-vis de l'encadrement contribue fortement à cette mauvaise ambiance. Même les faits relatifs à votre véhicule posent question car vous avez affirmé le lendemain à [H] [A] que votre pneu avait été dégonflé, puis regonflé sur place alors que vous nous indiquiez lors de l'entretien qu'il était percé par un couteau, ce qui induit une certaine confusion dans vos dires. Du fait de votre attitude totalement inadmissible envers des collègues, de votre persistance à contribuer à la dégradation du climat au sein de l'équipe, et compte tenu de l'absence de prise en compte des différents rappels formalisés antérieurement par votre hiérarchie, nous considérons que les différents reproches formulés ci-dessus constituent une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement. »
Mme [X] conteste avoir menti concernant les dégradations de son véhicule et avoir organisé un pistage de collègues dans l'entreprise dans la nuit du 24 décembre 2022. Elle explique sur ce dernier point avoir découvert de manière fortuite des bouteilles d'alcool au sein des locaux, s'appuyant sur l'attestation de son collègue M. [W] [F] pour confirmer la présence d'alcool dans un réfrigérateur accessible à tous les salariés. Elle rappelle que le réglement intérieur interdit l'introduction d'alcool dans l'entreprise. Elle dénonce le fait d'avoir été la seule à être sanctionnée, M. [F] n'ayant subi aucune sanction.
Au vu de la formulation de la lettre de licenciement, il sera d'abord relevé que la société [10] ne reproche pas à Mme [X] d'avoir mensongèrement dénoncé la dégradation de son véhicule sur le parking de l'entreprise. L'employeur se borne à relever le caractère fluctuant des déclarations de la salariée sans en retenir un quelconque grief au titre du licenciement fondé uniquement comme résumé en fin de lettre sur son attitude envers des collègues, sa persistance à contribuer à la dégradation du climat au sein de l'équipe, et l'absence de prise en compte des différents rappels formalisés antérieurement par sa hiérarchie.
S'agissant de l'attitude inappropriée que Mme [X] aurait adoptée à l'égard de collègues, et plus précisément de M. [K], la société [10] produit les signalements adressés par ce dernier et deux autres salariés à la direction pour dénoncer le comportement de Mme [X] et de son collègue '[W]' dans la nuit du 24 décembre 2022 ainsi que leurs attestations ultérieures confirmant leurs déclarations. Alors que leur contenu est différent, ces témoignages sont particulièrement circonstanciés et cohérents entre eux sur la chronologie des événements de cette nuit-là, ce qui conforte leur crédibilité, étant relevé qu'aucun élément ne tend à établir qu'ils auraient été rédigés à la demande de la société [10], M. [G] [Z] ayant même précisé avoir témoigné à la demande de son collègue, M. [K], qui a le premier dénoncé à sa hiérarchie le comportement de Mme [X] à son égard.
M. [K] relate que cette dernière et M. [W] [F] se sont mis en tête qu'il avait bu de l'alcool en cachette au cours de la nuit et ont à plusieurs reprises cherché où il se trouvait, notamment quand il était aux toilettes, racontant 'que je m'en vais boire de l'alcool', Mme [X] ayant même été fouiller 'les frigos pour essayer d'en trouver'. Il précise sur ce point que son collègue [G] 'avait ramené de l'alcool d'[Localité 5] pour [C] qu'il avait laissé dans son sac au frigo' et que [G] 'a vu [Y] fouiller son sac et prendre des photos de ses bouteilles'. Il explique aussi qu'il s'est même senti contraint de proposer d'être soumis devant témoins à un éthylotest 'afin de leur prouver qu'ils cherchent des problèmes où il n'y en a pas' mais n'en a pas trouvé qui fonctionnaient. Il ajoute qu'au cours de la discussion qui s'en est suivie, ils lui ont fait de nombreux reproches, 'mais ils ne voulaient d'aucune de mes justifications et continuaient simplement à m'accuser sans preuve', ce qui l'a décidé à quitter le local pour rejoindre son collègue [C] afin de lui expliquer la situation, avant de terminer la nuit à réaliser d'autres tâches sans retourner dans son service.
M. [G] [Z] confirme dans son témoignage avoir ramené cette nuit-là 2 bouteilles de liqueur d'[Localité 5] pour les offrir à son collègue [C] afin qu'il les ramène chez lui, les laissant 'dans le réfrigérateut faute de place dans mon casier'. Il déclare que 'durant la nuit, je suis allé en salle de pause pour boire de l'eau et à ce moment-là, j'ai vu [Y] qui était en train de prendre mon sac dans lequel j'avais laissé les bouteilles, en sortir les bouteilles et les mettre sur la table afin de prendre une photo de celles-ci', précisant 'on ne pouvait pas voir les bouteilles à travers le sac, elle a donc dû fouiller pour les voir, dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Sur le moment, ne sachant pas quoi dire, je suis reparti voir [C] afin de lui dire de mettre les bouteilles que je lui avait ramenées dans son casier pour pas qu'il y ait de problème et qu'on pense pas que je les avais ramené pour boire. Je les ai entendu dire ([Y] et [W]) qu'il allaient chercher dans les chambres froides du labo car ils étaient sûrs que nous avions caché les bouteilles d'alcool'. Concernant son collègue, M.[K], il précise que chaque fois qu'il quittait le service, '[Y] faisait des commentaires tel que 'ah il est parti boire un verre' ou 'ah il est encore en train de picoler'. Toute la nuit, elle a pensé que [L] (M.[K]) et [C] étaient en train de se saoûler. Vers la fin de la nuit, [L] en ayant marre de l'attitude d'[Y] et [W], il les a confrontés afin de leur prouver qu'il n'avait rien bu. Les choses se sont rapidement envenimé [Y] et [W] maintenant leur position (...). [L] est ensuite parti du secteur' vers 4h30/5h00.
Pour sa part, M. [C] [V], qui travaille dans un autre service que ses collègues, confirme dans son témoignage que M. [Z] lui avait offert cette nuit-là 2 bouteilles d'alcool argentin à ramener à son domicile. Il relate avoir vu '[W]' et '[Y]' suivre de près '[L]' lorsque celui-ci allait aux toilettes, '[W]' étant même venu le voir pour lui demander où ce dernier se trouvait, regardant 'même vers le bureau de [P] si [L] n'était pas caché'. Il confirme ainsi avoir été témoin direct du pistage dénoncé par M. [K], qui lui a par ailleurs en cours de nuit relaté les remarques que ses deux collègues lui lançaient, précisant '[Localité 11] 4h30, [L] revient très très énervé et il a craqué. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. J'ai essayé de le calmer, je l'ai fait écrire pour qu'il déverse toute cette colère (...) [L] est resté avec moi sur le plateau technique jusqu'à la fin de son poste.(...) à la fin de poste, j'ai pris le temps de discuter quelques minutes en extérieur avec [G] qui était limite choqué (..)N'ayant eu que des échos et n'ayant pas vécu de près cet incident, j'ai alerté directement [P] par mail.'
Si comme le fait observer Mme [X], M. [V] n'a pas été directement témoin des remarques dénoncées par M. [K] et de la fouille du sac de M. [Z], il a toutefois confirmé avoir vu Mme [X] et son collègue, M. [W] [F], chercher et même suivre M. [K], confortant sur ce point les déclarations de ce dernier et de M. [Z]. Il a également confirmé les circonstances dans lesquelles M. [K] lui a fait part des agissements de ses deux collègues à son égard, craquant au point de venir travailler avec lui.
Par ailleurs, M. [Z] a été le témoin direct de la fouille de son sac par Mme [X] pour en sortir les deux bouteilles d'alcool et les prendre en photo, étant observé que l'appelante se borne à indiquer dans ses conclusions 'avoir constaté de manière fortuite la présence d'une bouteille d'alcool au sein des locaux de la société', sans préciser les circonstances de cette découverte pour remettre utilement en cause les dires de M. [Z] au sujet de la fouille de son sac personnel rangé dans le réfrigérateur, son collègue, M. [F] se limitant pour sa part à attester de la présence d'alcool dans le réfrigérateur sans autre indication sur les circonstances de cette découverte et les événements de la nuit.
En outre, contrairement à ce que prétend Mme [X], à l'issue d'un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 3 février 2023, M. [F] a également fait l'objet d'un rappel à l'ordre par écrit du 9 février 2023, ce qui vaut avertissement, la société [10] lui ayant reproché aux termes de ce courrier 'des faits de fouille d'affaires personnelles de vos collègues et d'agissement envers eux notamment d'accusation de consommation d'alcool sur le lieu de travail', et lui demandant de cesser toute pratique ou remarque pouvant engendrer un climat conflictuel dans l'équipe. Or, dans son attestation pourtant postérieure à ce rappel à l'ordre, M. [F] ne conteste pas les faits qui lui ont été ainsi reprochés, ce qui conforte les témoignages évoqués plus haut sur le déroulement de la nuit et plus particulièrement la fouille du sac de M. [Z] ainsi que 'le pistage' et les accusations infondées à l'égard de M. [K].
Il est ainsi établi par les éléments produits par la société [10] non utilement contestés par Mme [X] que celle-ci, avec son collègue M. [F], a d'une part pris l'initiative de fouiller le sac personnel de son collègue, M. [Z], alors qu'elle n'en avait pas le droit, et d'autre part, pisté et accusé de manière virulente et sans fondement devant témoin son collègue, M. [K], de consommer de l'alcool pendant le travail, la société [10] ayant à juste titre qualifié cette démarche dans la lettre de licenciement d'une 'attitude proche du harcèlement'. La réalité des fautes qui lui sont reprochées est ainsi parfaitement caractérisée.
Comme relevé dans la lettre de licenciement, Mme [X] a déjà été alertée, voire sanctionnée, suite à des attitudes inappropriées à l'égard de collègues. La société [10] produit pour en justifier le premier rappel à l'ordre écrit adressé à Mme [X] le 21 janvier 2020 à la suite de signalements d'autres collègues 'sur des faits de harcèlement de votre part dans l'équipe de nuit, ces agissements nuisant au bon fonctionnement du service' complété du signalement reçu le 23 décembre 2019 concernant les critiques désobligeantes de Mme [X] à l'égard d'une collègue, ainsi qu'un mail du 23 avril 2021, dont elle ne critique pas le contenu, prenant acte qu'elle ne serait plus référente et par lequel il lui est demandé de cesser toute remarques ou pratiques pouvant engendrer un climat de conflit dans l'équipe, l'avertissant qu'une sanction disciplinaire pourrait être prononcée si de nouveaux cas similaires se présentaient.
Mme [X] ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle n'était pas sensibilisée à la problématique du travail en équipe et des relations au travail, aucune formation n'apparaissant au demeurant nécessaire pour savoir respecter ses collègues de travail.
Compte tenu des recadrages dont Mme [X] a déjà fait l'objet concernant son attitude à l'égard de ses collègues, les agissements fautifs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, qui sont de nature à générer des tensions au sein de l'équipe de travail et susceptibles d'être ressentis par ses collègues, comme ce fut le cas de M.[K], comme des actes harcelants, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement en dépit de son importante ancienneté et de ses compétences professionnelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [X] est fondé et l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits fautifs retenus, il ne peut être reproché à la société [10] d'avoir dispensé Mme [X] d'effectuer son préavis afin de prévenir toute nouvelle situation conflictuelle avec ses collègues, étant rappelé que l'employeur est en droit de dispenser son salarié d'exécuter son préavis. En outre, la procédure de licenciement a été respectée et s'est échelonnée sur 20 jours sans mise à pied, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [10] une quelconque brutalité. Le moyen tiré du caractère vexatoire des fautes reprochées n'est pas non plus fondé au vu des développements qui précèdent. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire tirée des conditions prétendument vexatoires de son licenciement.
- sur les demandes accessoires :
Mme [X] n'ayant pas été accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [X] sera également condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter la société [10] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT