Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/37
N° N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPU3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2024 à 10 H 49 par :
M. [G] [F]
né le 14 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 18 H 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 5 février 2024 à 9 H 45 ;
En présence de Madame [S] [R], élève avocate de l'Ecole des [1], représentant du préfet de Finistère ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 6 février 2024) ;
En présence de [G] [F], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2024 à 14 H l'appelant assisté de M. [P] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2024 à 16 H 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 février 2023 notifié le même jour le Préfet de l'Isère a fait obligation à Monsieur [G] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [F] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour, Monsieur [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 09 janvier 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 04 février 2024 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une seconde demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 février 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours en considérant d'une part, que le placement en rétention sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant de moins d'un an était légal et d'autre part, que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Par déclaration reçue le 06 février 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'en attendant le 09 janvier 2024 pour adresser aux autorités consulaires compétentes les pièces nécessaires à sa reconnaissance et en ne les relançant pas jusqu'au 31 janvier 2024, le Préfet n'avait pas fait diligence.
A l'audience, Monsieur [F] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Préfet du Finistère conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Selon avis du 06 février 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'insuffisance des diligences du Préfet du Finistère,
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a saisi les autorités consulaires dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, le 06 janvier 2024, en adressant une demande de reconnaissance accompagnée de pièces utiles, qu'il a complété cet envoi le 09 janvier 2024 et qu'il a adressé une lettre de relance le 31 janvier 2024, alors qu'il n'y était pas contraint. L'envoi des empreintes digitales le 09 janvier 2024 n'a eu aucune incidence sur la prolongation de la rétention puisque les autorités consulaires n'ont en tout état de cause apporté aucune réponse.
Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 février 2024 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 février 2024 à 16 heures et trente minutes.
le greffier Par délégation, le conseiller
MC COURQUIN Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
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