Texte intégral
ARRET N°
du 06 décembre 2022
N° RG 21/02263 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCG
S.A. GENERALI IARD
c/
[L] [Y]
S.C. SCI L'ESPOIR
S.E.L.A.R.L. ISABELLE CIRET-DUMONT & MARJOLAINE LAMPSON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUERIN
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le TJ de REIMS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Marie-Charlotte PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [X] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
S.C. SCI L'ESPOIR
[Adresse 7]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. ISABELLE CIRET-DUMONT & MARJOLAINE LAMPSON
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et La SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte reçu le 28 septembre 2015 par la SCP Ciret-Dumont, la SCI L'espoir a vendu à Mme [X] [L] [Y] un immeuble, constitué d'un garage et d'un terrain, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
L'immeuble voisin, situé [Adresse 2] et consistant en une maison d'habitation, appartient à Mme [U] [G].
Le 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise des deux immeubles, à la demande de Mme [G], qui se plaignait d'importantes fissurations sur le mur séparant sa propriété de celle de Mme [L] [Y].
Le mur pignon séparant les deux immeubles s'est effondré dans la nuit du 30 au 31 mai 2016.
Le 21 décembre 2018, la SA Generali IARD a conclu un accord transactionnel avec Mme [G], fixant à 120 000 euros la somme, à titre global et forfaitaire, définitif et transactionnel, pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'effondrement.
La SA Generali IARD a fait assigner Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Reims le 10 septembre 2019 afin d'obtenir le remboursement de la somme versée à Mme [G], au titre de l'action subrogatoire de l'assureur prévue par l'article L121-12 du code des assurances.
Celle-ci a agi en garantie contre la SCI L'espoir et la SCP Ciret Dumont.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté la SA Generali IARD de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Generali IARD à verser à la SCI L'espoir la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [Y] à verser à la SELARL Isabelle Ciret Dimont et Marjolaine Lampson la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Generali IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guérin,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal a considéré que la cause du sinistre n'avait pu être établie de manière certaine, de sorte que la faute de Mme [L] [Y] n'était pas établie, d'autant qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait être reproché à celle-ci, devenue propriétaire de l'immeuble, à usage de garage et non d'habitation, le 28 septembre 2015, étant relevé que le mur ne présentait aucune anomalie jusqu'en février 2016.
Il a estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SCI L'espoir, pour les mêmes motifs et en l'absence de toute forme de dégradation du mur pignon avant la vente, aucune négligence ne pouvant donc lui être imputée.
La SA Generali IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2021 en intimant l'ensemble des parties de la première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer son action subrogatoire recevable,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] déposé le 19 mars 2018,
- juger que Mme [G] n'a commis aucune négligence,
- juger que les responsabilités de Mme [L] [Y] et de la SCI L'espoir sont engagées du fait de leur négligence concernant l'entretien et la gestion des évacuations d'eaux pluviales sur sa propriété à l'origine du préjudice de Mme [G],
en conséquence et statuant de nouveau, de :
- condamner in solidum Mme [L] [Y] et la SCI L'espoir à lui payer en sa qualité d'assureur de Mme [G], la somme de 120 000 euros,
- condamner Mme [L] [Y] et la SCI L'espoir et tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard Castello.
Mme [L] [Y] a notifié des conclusions le 15 juin 2022 pour entendre la cour d'appel :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, juger la société Generali IARD autant irrecevable que mal fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions en tant que dirigées à son encontre, les rejeter et l'en débouter,
- subsidiairement, condamner la SELARL Isabelle Ciret Dumont et Marjolaine Lampson, venant aux droits de la SCP Ciret-Ciret Dumont, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,
très subsidiairement,
- condamner la SCI L'espoir à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner la SELARL Isabelle Ciret Dumont et Marjolaine Lampson, venant aux droits de la SCP Ciret- Ciret Dumont, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,
- condamner la compagnie Generali IARD au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel et en autoriser le recouvrement par Me Pascal Guérin dans le cadre des limites des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la SCI L'espoir demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la SA Generali IARD à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] [Y] de ses demandes en paiement et garantie dirigées contre elle,
- condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la SELARL Ciret Dumont Lampson demande à la cour d'appel :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé à son encontre,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [L] [Y] de ses demandes à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de la SA Generali IARD
Selon l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation de la SA Generali IARD dans les droits de Mme [G] n'est pas contestée par les autres parties.
La SA Generali IARD recherche la responsabilité de Mme [L] [Y] et de la SCI L'espoir sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
L'article 1240 prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Et il résulte de l'article 1242 que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il appartient à la SA Generali IARD de rapporter la preuve d'une faute de Mme [L] [Y] et de la SCI l'Espoir, qui soit la cause du préjudice subi par son assurée, Mme [G], soit l'effondrement du mur pignon de son immeuble.
Elle se fonde pour ce faire, sur le rapport d'expertise judiciaire qui envisage diverses causes, dont la plupart ont été rapidement exclues par l'expert, pour discuter essentiellement de deux hypothèses, qui font encore débat entre les parties devant la cour et qui reposent, l'une sur la disparition de l'enduit extérieur dans la partie supérieure et arrière du pignon, l'autre sur la présence d'un sol en terre battue dans le local de Mme [L] [Y] et l'absence de raccordement des eaux pluviales chez celle-ci.
L'expert judiciaire retient in fine que la cause de l'effondrement réside dans l'absence de raccordement des eaux pluviales chez Mme [L] [Y], après avoir déversé de l'eau et constaté que celle-ci s'écoulait directement vers le local en terre battue, donc vers la base du mur pignon, au pied de la partie effondrée.
Son rapport mentionne que le mur pignon est constitué de carreaux de terre (deux parements de carreaux séparés par un remplissage sans cohérence interne), avec un soubassement en brique et l'expert explique que les joints de ce soubassement sont réalisés en matériau type «'torchis'» ou «'mortier de terre'» et qu'ils sont totalement imbibés d'eau et constituent donc un cheminement privilégié pour les remontées capillaires. Il indique aussi que les briques du soubassement étaient en réalité de parement avec un remplissage de terre, de torchis et de morceaux divers non maçonnées, qui constitue donc également une zone de remontée d'humidité depuis le sol de fondation.
Ainsi, la constitution du mur pignon pouvait permettre la remontée d'eau dans le mur, par capillarité.
Cependant, Mme [L] [Y] conteste le rôle causal de l'évacuation des eaux pluviales dans la cour de son immeuble, en faisant observer que sa parcelle n'a subi aucune modification et que le mur pignon est de construction centenaire. Elle estime que la cause de l'effondrement doit être recherchée dans le seul élément nouveau selon elle : la disparition d'une partie de l'enduit sur la partie haute du mur pignon. Et elle produit en ce sens l'avis d'un architecte, M. [F], et une note d'avis hydrogéologique de la société Ginger CEBTP. Le premier retient comme cause de l'effondrement du mur, la disparition de l'enduit dans sa partie haute, orientée vers la pluie et les vents dominants. Le second considère que cette hypothèse ne devrait pas être sous estimée
L'expert judiciaire a écarté l'avis de M. [F] au motif que ses calculs montrent que les quantités d'eau apportées par les eaux pluviales de Mme [L] [Y] au pied du pignon sont 17 à 88 fois supérieures aux quantités qui pourraient migrer dans le pignon depuis la zone dégarnie d'enduit.
Il n'a pas retenu les conclusions de la note de la société Ginger CEBTP au motif qu'elle s'appuie sur des hypothèses selon lui erronées ou indémontrables.
Cependant, la cause retenue par l'expert judiciaire, tenant à l'absence de raccordement des eaux pluviales chez Mme [L] [Y] repose sur l'hypothèse d'un écoulement de ces eaux vers le mur pignon, que l'expert judiciaire n'a démontrée qu'en déversant le contenu d'un seau d'eau, dans des conditions non précisées par le technicien, alors que Mme [L] [Y] et la SCI L'Esprit contestent ce fait et que, comme le tribunal l'a relevé, les photos figurant dans le rapport d'expertise montrent que la descente des eaux pluviales se termine par un coude dirigeant les eaux, non vers le mur qui s'est effondré, mais vers la cour.
En outre, l'expert ne répond pas à l'argument de M [F], repris par Mme [L] [Y] dans ses conclusions, selon lequel il n'a jamais existé de réseau amenant l'eau de pluie à un quelconque égout d'eaux pluviales et que cette eau s'est donc toujours écoulée directement sur la surface de la cour, de sorte que la construction en carreaux de terre de ce quartier de [Localité 6], urbanisé au XIXème siècle, aurait dû s'effondrer depuis longtemps si l'eau de pluie stagnant sur le sol naturel de la cour en était la cause.
Le constat fait par l'expert judiciaire de la présence de traces d'humidité sur la cloison en planches et sur la maçonnerie dans le local de Mme [L] [Y] ne permet pas de déterminer avec certitude que cette humidité trouve sa cause, au moins pour partie, dans la mauvaise gestion des eaux pluviales sur le terrain de celle-ci.
Quant à la circonstance que le mur du côté de Mme [L] [Y] a connu un premier effondrement partiel entre la mi-février et la mi-avril 2016, il ne peut en être tiré aucune conclusion quant au fait que la cause en ait nécessairement imputable à Mme [L] [Y], puisqu'il pourrait tout aussi bien être relevé que le même mur présentait une fissuration croissante du côté de Mme [G] depuis plusieurs années.
Il n'est donc pas établi avec certitude que les eaux de pluie du fonds appartenant à Mme [L] [Y] se dirigent vers le mur pignon objet du litige, ainsi que la SA Generali IARD le fait valoir.
L'expert judiciaire explique que, depuis le sinistre, plusieurs autres effondrements se sont produits, qu'il a été procédé à l'enlèvement de gravois et de débris, puis à la démolition des vestiges du pignon, fondations comprises, à l'exécution de nouvelles fondations et à la mise en 'uvre d'un nouveau pignon maçonné, de sorte que le sol n'est plus identique en nature et en niveau, au moins à proximité du pignon, au terrain qui existait avant 2016. Il ne peut donc être procédé à de nouvelles mesure d'instruction pour tenter de vérifier l'hypothèse, sur laquelle reposent les conclusions de l'expert judiciaire, d'un écoulement des eaux pluviales vers le mur qui s'est effondré.
Une autre cause de l'effondrement a été avancée, qui n'a pas été abordée par l'expert judiciaire et qui résulte du rapport établi par le cabinet Saretec à la demande de l'assureur de Mme [G], le 20 avril 2016, soit quarante jours seulement avant l'effondrement, et qui estimait pour sa part que la fissuration des murs de l'habitation de cette dernière n'avait pas de lien de causalité avec la présence d'infiltrations et d'humidité en provenance de l'immeuble voisin, comme Mme [G] le soutenait alors déjà, sans que ses raisons soient connues, mais qu'elle était la conséquence d'un tassement différentiel de la fondation à l'angle du mur de l'habitation de Mme [G] avec pour conséquence, un affaissement de l'angle de la structure de la maison provoquant la fissuration du mur pignon.
Et les parties ne justifient d'aucun élément technique qui pourrait justifier d'écarter purement et simplement cet avis.
Le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 17 mai 2016, à la demande de la ville de Reims, au titre de l'examen des désordres sur un immeuble en péril, n'apporte pas d'élément de nature à faire privilégier l'une ou l'autre des causes évoquées, puisque, s'il confirme que l'état général du pignon est mauvais et en cours d'effondrement lent mais inéluctable, il ne comporte aucune analyse sur la ou les raisons du mauvais état du mur.
Le rôle causal des eaux pluviales en provenance du fonds de Mme [L] [Y] dans l'effondrement du mur pignon n'est donc pas établi avec la certitude nécessaire pour établir l'existence d'une faute imputable à celle-ci et/ou à la SCI L'espoir.
Dans ces conditions, la SA Generali IARD doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé du chefs des dépens et frais irrépétibles.
La SA Generali IARD succombe en son appel. Elle doit donc supporter la charge des dépens de cette instance et ne peut obtenir paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à Mme [L] [Y], à la SCI L'espoir et à la SELARL Ciret Dumont Lampson, la somme de 1 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Me Pascal Guerin et Me Pascal Guillaume seront autorisés à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 19 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali IARD à payer à Mme [X] [L] [Y], à la SCI L'espoir et à la SELARL Ciret Dumont Lampson, la somme de 1 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SA Generali IARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pascal Guerin et de Me Pascal Guillaume.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE