Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06675
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1] [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique,les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 décembre 2022 et prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre par et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) a formé un recours le 1er juillet 2015 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) qui a fixé à 10% l'incapacité permanente partielle de Mme [H] [N], à la date de consolidation de son état de santé au 3 avril 2012 à la suite son accident du travail.
Par jugement avant-dire droit du 30 octobre 2020, cette juridiction a :
- décidé de surseoir à statuer,
- enjoint au service médical de la CPAM de l'Essonne de transmettre les éléments médicaux complémentaires concernant :
1) le CMI du 20 mai 2009,
2) l'IRM du 17 octobre 2009,
3) l'échographie des deux épaules du 18 juin 2009,
4) le compte-rendu opératoire du 15 décembre 2009,
5) le certificat mentionnant une lésion nouvelle (le CMI évoque entorse de la cheville, les séquelles intéressent l'épaule)
6) les éléments documentant la capsulite dont il est fait état dans le rapport.
L'instance a été transférée au au tribunal judiciaire de Paris en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 31 août 2021 a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [5],
- confirmé la décision de la CPAM de l'Essonne,
- dit qu'à la date du 3 avril 2012, le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 10%,
- condamné la société [5], aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 7 octobre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal
Vu les dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur,
- constater que la caisse primaire de l'Essonne n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [N] en première instance,
En conséquence,
- dire que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [N] lui est inopposable,
A titre subsidiaire
- entériner l'avis médical établi par le Docteur [C],
En conséquence,
- juger que les séquelles de Mme [N] en lien avec l'accident du 23 décembre 2010 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, dans les rapports caisse/employeur,
A titre infiniment subsidiaire
- ordonner une mesure de consultation médicale ou d'expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [5], le Docteur [F],
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] constitué par la caisse primaire,
- dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [N] a été correctement évalué,
- déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de Mme [N].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2021,
- dire qu'elle a respecté son obligation légale de transmission des documents nécessaires au débat contradictoire,
- rejeter la demande d'inopposabilité soulevée par la société [5],
- confirmer que la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle du 20 avril 2012 est opposable à la société [5],
- constater qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 10% a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité,
- dire que les séquelles présentées par Mme [N] à la date du 3 avril 2012 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société déposées à l'audience du 25 octobre 2022 et de la caisse reçues à la cour le 12 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de la victime
L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 3 juillet 2003, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. »
Il ressort du jugement déféré que le premier juge a enjoint par décision avant-dire droit du 30 octobre 2015 à la caisse de transmettre des éléments médicaux complémentaires, s'agissant de :
1) le CMI du 20 mai 2009,
2) l'IRM du 17 octobre 2009,
3) l'échographie des deux épaules du 18 juin 2009,
4) le compte-rendu opératoire du 15 décembre 2009,
5) le certificat mentionnant une lésion nouvelle (le CMI évoque entorse de la cheville, les séquelles intéressent l'épaule)
6) les éléments documentant la capsulite dont il est fait état dans le rapport.
A hauteur d'appel, la caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis ces documents, mais fait valoir que son obligation de communication ne porte pas sur le rapport du praticien-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, s'agissant d'un document couvert par le secret médical. Mais cet argument est sans emport dès lors que la contestation de l'employeur ne porte pas sur l'absence de communication de ce rapport ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, mais sur les documents médicaux détenus par la caisse et concernant l'affaire dont le juge du contentieux de l'incapacité est saisi.
Selon l'article précité, la caisse est donc tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. Dans la mesure où il n'est pas contesté par la caisse qu'elle n'a pas communiqué à l'employeur à l'occasion de l'instance devant le premier juge le certificat médical de guérison ou de consolidation, les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et l'avis du service du contrôle médical, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime est inopposable à l'employeur.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire du Paris du 31 août 2021en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 20 avril 2012 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [H] [N] à compter du 4 avril 2012,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière La présidente
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