Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/968
Rôle N° RG 21/10357 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYZ5
[N] [U] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent ARNAUD
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08368.
APPELANT
Monsieur [N] [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 mars 2016, M. [N] [U] [E] a été victime d'un accident lui occasionnant une entorse du genou gauche avec distorsion du ligament externe, constatée par certificat médical initial du 15 mars 2016.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par courrier du 22 février 2017, l'organisme de sécurité sociale a informé l'assuré de la fixation de la consolidation de son état de santé au 28 février 2017 et de l'absence de séquelles indemnisables.
Le 4 juillet 2017, le docteur [V], expert désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l'assuré, a confirmé la date de consolidation.
Par courrier du 16 août 2017, la caisse a notifié à M. [U] [E] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 0% compte tenu de l'absence de séquelles indemnisables.
Par requête du 12 septembre 2017, M. [U] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable son recours, l'a déclaré mal fondé, débouté M. [U] [E] de sa demande et dit que le taux d'IPP, résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 14 mars 2016, est maintenu à 0% à la date de consolidation le 28 février 2017, confirmé en conséquence, la décision de la caisse en date du 16 août 2017 et condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 15 janvier 2021, M. [E] [U] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'absence de diligences des parties, la cour a prononcé la radiation de l'affaire par arrêt du 18 juin 2021. Elle a été remise au rôle des affaires en cours le 8 juillet 2021 à l'initiative de l'appelant.
A l'audience du 27 octobre 2022, M. [U] [E] reprend oralement ses conclusions de réenrôlement. Il demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2020, en toutes ses dispositions,
- avant-dire droit, désigner un expert afin qu'il se prononce sur le taux d'incapacité de M. [U] [E],
- subsidiairement, fixer son taux d'incapacité à 50%,
- condamner la CPAM à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail 'en soulevant des fers', ce qui a entraîné un traumatisme du genou, qu' il a encore, à l'heure actuelle, des séquelles de son accident, et a dû subir une nouvelle opération du genou le 14 septembre 2018. Il explique que n'ayant pu être présent le jour de l'examen médical ordonné par le tribunal, celui-ci s'est fondé sur le rapport sur pièces rendu par le médecin consultant, le docteur [C].
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées au greffe de la cour le 18 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2020,
- débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que M. [U] [E] a été en arrêt de travail en assurance maladie ordinaire du lendemain de la consolidation jusqu'au 1er mars 2020, date du bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Elle soutient que le médecin consultant a précisé qu'à la lecture du dossier médical de M. [U] [E], il était constaté un important état antérieur dégénératif et a estimé qu'à la date impartie, le taux d'IPP justifié était de 0%, les lésions du genou étant d'origine dégénérative et non traumatique.
Elle fait remarquer que le fait accidentel allégué dans les conclusions de l'appelant n'est pas celui décrit dans les déclarations de M. [U] [E] contenues dans le questionnaire adressé à la CPAM.
Elle ajoute que l'assuré ne présente aucun document médical contemporain de la date de consolidation permettant de remettre en cause l'avis du médecin conseil de sorte que la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation le 28 février 2017 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [C] désigné par les premiers juges, qu'il est prescrit au patient, coffreur, des antalgiques et des anti-inflamatoires non stéroïdiens pour traiter un syndrôme douloureux du genou gauche et un gonflement de celui-ci en fin de journée. Il est retenu comme pathologie principale une entorse du genou gauche sur état antérieur consistant en un traumatisme du genou gauche en mai 2015. Le médecin a pris en compte :
- une arthroscopie et un recentrage rotulien par intervention du 29 avril 2016,
- une IRM du 2 avril 2016 permettant de constater un arrachement osseux, pas de rupture des ligaments, pas de lésions traumatiques méniscales mais une dégénérescence méniscale avec microfissuration de grade II,
- à l'examen : marche avec une canne anglaise, boiterie à gauche, genouillère, la flexion à 120°, extension complète et pas de mouvements (mention oN incompréhensible),
pour conclure que le taux de 0% est justifié compte tenu de l'état antérieur dégénératif qui a été dolorisé temporairement.
Il s'en suit que les conclusions de l'expert désigné en première instance confirment celle du médecin conseil de la caisse selon lequel aucune séquelle indemnisable en lien avec l'accident n'est à retenir compte tenu de l'état antérieur dégénératif qui est à l'origine des déficiences et doléances du patient.
Aucune critique n'est élevée à l'encontre du rapport du docteur [C] par l'appelant.
La notification d'une pension d'invalidité de catégorie 2 portant mention d'un taux de calcul à 50% est sans emport sur la fixation du taux d'incapacité permanente au regard des séquelles de l'accident.
L'attestation du docteur [M] en date du 18 avril 2017 selon lequel M. [U] [E] a été opéré le 28 avril 2016 à la suite de l'accident du travail du 14 mars 2016, puis pris en charge au centre de rééducation fonctionnelle, et est dans l'impossibilité de se déplacer, ne contredit pas l'analyse de l'expert consulté.
En conséquence, à défaut de séquelle indemnisables en lien avec l'accident de travail du 14 mars 2016, la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [U] [E] à 0% à la date de consolidation est justifiée et, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise, le jugement ayant entériné ce taux sera confirmé.
M. [U] [E] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, et, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.500 euros et sera débouté de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] [E] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [U] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.500 euros à titre d efrais irrépétibles,
Condamne M. [U] [E] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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