Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [E] [B] épouse [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEY
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEY
Vu le jugement en date du 16 mai 2023, aux termes duquel le tribunal de proximité de Villejuif s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les dossiers des parties et les documents à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé être en relation avec Monsieur [S] [V] et avoir conclu avec ce dernier un contrat de prototype pour une nouvelle collection le 10 février 2022 pour un montant total de 600 € TTC, 50 % du prix étant réglés à la commande et les 50 % restant à la finalisation.
Madame [E] [B] épouse [Y] a fait grief au défendeur de n’avoir pas respecté ses engagements, le mettant en demeure de lui restituer la somme de 300 € correspondant à l’acompte versé.
A la dernière audience du 22 janvier 2024, Madame [E] [B] épouse [Y] a revendiqué remboursement de l’acompte de 300 €, outre paiement de 900 € correspondant aux pertes de vente.
Monsieur [S] [V] a indiqué ne pas être opposé à la restitution de 150 €.
En l’espèce, il appert que le bon de commande du 10 février 2022 pour la collection hiver 2021, au contenu sibyllin, ne comporte aucune des mentions requises pour un contrat et en particulier la date de livraison.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 300 €. Cette dernière ne pouvant qu’être déboutée du surplus de ses demandes, et notamment de celle présentée à titre de dommages-intérêts et tendant à obtenir paiement d’une somme de 900 € dès lors qu’elle n’a apporté aucun élément de preuve concernant une éventuelle perte de vente.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement en dernier ressort :
Condamne Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 300 € ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge,
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