Texte intégral
Arrêt n° 24/00053
29 Janvier 2024
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N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAI4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
03 Décembre 2021
20/01461
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRET EN OMISSION DE STATUER ET ERREUR MATERIELLE
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GOUVENNEC , avocat au barreau de METZ
Société ENTREPRISE [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non présente, non représentée
régulièrement convoquée par LRAR signe le 18.08.23
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALIER
Servi ice Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 juillet 2023 enregistré sous le numéro n°RG 22/00075, la cour d'appel de Metz a entendu statuer sur l'appel formé par la société [9] et la société [7] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 3 décembre 2021.
Par écriture du 2 août 2023, soutenue oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (ci-après CPAM) a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, au motif que, si la première page de l'arrêt rendu le 24 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz sous le numéro RG 22/00075 concernait bien le contentieux initié par les sociétés [9] et [7] dans le dossier concernant Monsieur [H] [Y], la suite de l'arrêt était relative à un dossier distinct.
Par écriture du 19 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] saisissait également la cour d'une requête en omission de statuer pour les mêmes motifs que ceux de la CPAM de l'Allier.
A l'audience de plaidoirie, la société [7] était non présente, non représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LES ERREURS MATERIELLES ET OMISSION DE STATUER
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 24 juillet 2023 sous la référence RG 22/00075 est affecté d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer, en ce que les motifs et le dispositif énoncés en suite de la première page dudit arrêt concernent un litige distinct de celui dont était saisi la cour sous cette référence.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification dudit arrêt en ce sens que l'exposé des faits, les motifs et le dispositif de l'arrêt rédigés initialement comme suit :
[ Monsieur [C] [W], salarié de la Société [8], a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2019 : alors qu'il déplaçait un coffre se trouvant au-dessus d'un container, il est descendu de l'échelle, a glissé et est tombé sur le dos.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V], le 23 janvier 2019, faisait état d'un : « traumatisme basithoracique postérieur gauche » et de « fractures des 10ème et 9ème côtes gauches».
La déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société [8], le 24 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'arrêt de travail de Monsieur [W] a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, l'état de l'assuré a été considéré par la caisse comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 6 février 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle afin de contester la durée des arrêts prescrits à Monsieur [W] à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2019.
Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Selon courrier recommandé expédié le 13 août 2020, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 23 janvier 2019.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- dit recevable le recours contentieux de la société [8] ;
- déclaré opposables à la société [8] les arrêts de travail de prolongation du 25 février 2019 au 25 juillet 2019, de Monsieur [G] [W], à la suite de son accident du travail survenu le 23 janvier 2019 ;
- débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021.
Par conclusions datées du 25 octobre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société [8] de ses prétentions ;
Ainsi,
- juger à nouveau inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019.
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de
· retracer l'évolution des lésions de Monsieur [W] et dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [W] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019.
· dire si l'évolution des lésions de Monsieur [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
· déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 23/01/2019 dont a été victime Monsieur [W],
· fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [W] suite à son accident du travail du 23/01/2019
· dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.
· communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [W] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
Par conclusions datées du 3 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [8] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- rejeter la demande d'expertise
- condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
La société [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail subséquents à l'accident de travail survenu le 23 janvier 2019. Elle soutient que la CPAM se montre défaillante dans la démonstration d'une continuité des soins et arrêts, et fait valoir les conclusions médico-légales du Docteur [X], diligenté par elle-même, selon lesquelles l'état de Monsieur [W] aurait dû être consolidé bien plus tôt. Cet expert, soulevant la durée manifestement excessive des arrêts de travail prescrits au regard des circonstances de l'accident, de la nature des lésions initiales et des suites habituelles concernant la consolidation de fractures costales, soutient que les arrêts de travail prescrits au delà du 22 avril 2019 apparaissent contestables. Cet élément faisant naître un litige de nature médicale, l'appelante sollicite, avant-dire-droit, que soit ordonnée une mesure d'expertise, et ce afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des prestations servies à Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM fait valoir l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits et souligne que la société [8] n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, rappelant que cette mesure ne saurait pallier la carence de l'appelante dans la démonstration d'une cause étrangère au service.
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Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction dans le but d'être à même de combattre la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, il doit apporter un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical nécessitant le recours à une telle mesure.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident du travail.
En l'espèce, la société [8] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [W] survenu le 23 janvier 2019, ni la prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle remet uniquement en cause l'imputabilité audit accident des arrêts de travail survenus jusqu'au 26 juillet 2019, d'une durée de 183 jours.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 24 janvier 2019 (pièce n°1 de la CPAM), Monsieur [W] a présenté des douleurs au dos consécutivement à sa chute d'une échelle.
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 par le Docteur [V] (pièce n°2 de la CPAM) fait état d'un traumatisme basithoracique postérieur gauche et de fractures des 10ème et 9ème côtes gauches.
La cour constate que la CPAM a versé aux débats l'ensemble des certificats de prolongation, ce jusqu'au 26 juillet 2019 (pièces n°4 de la CPAM), de sorte qu'il existe une continuité avérée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W], et que la présomption d'imputabilité est applicable.
Ces certificats de prolongation mentionnent en outre la même nature de lésions.
Pour contester la continuité des soins et symptômes, la société [8] verse, à hauteur de cour, les conclusions médico-légales complètes du docteur [X] en date du 18 février 2021, selon lesquelles : « dans le cas présent, il n'y a aucun argument pour évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires de nature à engendrer un état d'incapacité durable. En particulier, il n'est nullement fait mention dans les certificats d'un retard d'ossification des fractures de cotes ou d'un syndrome douloureux tel à justifier la poursuite de l'incapacité de travail.
Au regard des lésions présentées on peut donc constater que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT, est anormalement tardive et ne correspond manifestement pas au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif.
En tout état de cause, en l'absence de toute complication avérée, cette consolidation se devait d'être prononcée au plus tard à échéance de 90 jours d'évolution, soit le 22 avril 2019. En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations de travail au-delà de cette date ».
Or, force est de constater que si cet avis médical remet en question la durée des arrêts de travail prescrits, du fait notamment d'une insuffisance des éléments médicaux expliquant la nature et l'importance des lésions prises en charge, la seule disproportion entre l'importance des lésions initiales et la longueur des arrêts de travail est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité rappelée ci-dessus et à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise avant-dire-droit.
Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve caractérisant l'existence d'une quelconque cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.
Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8], succombant en son recours, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021.
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.]
doivent être remplacés par l'exposé des faits, les motifs et le dispositif suivants :
[ « Monsieur [H] [Y], salarié de la société [9], mis à disposition de la société utilisatrice [7], a été victime, le 18 avril 2017, d'un accident du travail par chute d'une hauteur d'environ 1,50 m.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (ci-après CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et fixé un taux d'IPP de 20% à compter du 15 mars 2020, lendemain de la date de consolidation, au titre de « douleur et raideur de l'épaule droite, douleur du coude droit et diminution de la force de la main droite ».
Par requête du 15 juin 2020 la société [9] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) d'une contestation du taux d'IPP.
Son recours a été rejeté par courrier du 16 novembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la CMRA.
Elle sollicitait, sur la base du rapport d'expertise du Dr [I], désigné par elle, de ramener l'IPP à une quantification de 18 %.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- Dit recevable le recours de la société [9] en contestation du taux d'IPP attribué à Monsieur [H] [Y] ;
- L'a dit mal fondé et l'a rejeté ;
- Condamné la société [9] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 3 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il rejette le recours de la Société [9] ;
En conséquence :
- D'infirmer la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fixant le taux d'IPP de Monsieur [H] [Y] à 20% ;
- D'entériner le rapport d'expertise du Docteur [L] [I] désigné par l'employeur ;
- Ramener à 18% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [Y].
Par conclusions datées du 15 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par représentant la CPAM de l'Allier demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
La société [9] fait valoir que, compte tenu des conclusions de l'expertise du Docteur [I] désigné par elle, le taux d'IPP attribué à Monsieur [Y] a été surévalué et doit être ramené au taux de 18%, dès lors que l'examen clinique réalisé ne démontre pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. Seuls deux mouvements sur six étant limités à l'épaule, les conditions du barème ne sont pas respectées.
La CPAM de l'Allier sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir les conclusions de son médecin-conseil qui, tenant compte d'une algodystrophie du membre supérieur droit, syndrome épaule-main, justifiait un taux d'IPP de 30% ramené à 20% en raison d'un état antérieur non connu.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 20% (pièce n°6 de l'intimée) retenant que « l'examen a retrouvé une diminution des mouvements de l'épaule droite avec une antépulsion 115° (180° normale), une abduction à 90° (180°), une diminution de la rotation 50° (75°), une diminution de la force musculaire handgrip 28 à gauche 53. Le coude droit avait une mobilité normale, on retrouvait une douleur à la palpation. Suite à l'AT, Monsieur [Y] a fait une algodystrophie du membre supérieur droit, syndrome épaule-main, qui justifie une IP de 30°, vu l'état antérieur non connu, l'IPP de 20% est justifiée ». Le médecin-conseil précisait que l'algodystrophie a été la réaction au stress post-traumatique et a nécessité des antidépresseurs.
Par décision du 29 octobre 2020 (pièce n°7 de l'intimée), la Commission médicale de recours amiable a décidé de la confirmation du taux d'IPP de 20%.
La société [9], faisant valoir les conclusions de son médecin-conseil, en la personne du docteur [I], a alors contesté judiciairement ce taux.
Elle sollicite l'entérinement de l'avis médico-légal de son médecin, en date du 7 octobre 2020 (ses pièces n°7), selon lequel : « au total, cet examen ne montre pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante qui justifie, selon le barème, 20% d'IPP. Seulement deux mouvements sur six sont limités. Les mouvements complexes sont possibles. Il n'y a pas d'amyotrophie. Les soins à la consolidation concernent la tendinite calcifiante à l'épaule gauche. Compte tenu du résultat de cet examen clinique, de la perte de force et de la douleur résiduelle minime au coude droit, le taux d'IPP de 20% nous semble surévalué. Nous proposons un taux d'IPP de 18% ».
Or, force est de constater que le médecin conseil de l'appelante, s'il discute les conséquences physiques et l'existence d'une limitation des mouvements chez le salarié, n'apporte aucune contestation à la prise en compte, par le médecin-conseil de la caisse, d'une algodystrophie de réaction au stress post-traumatique.
Il s'ensuit que le taux d'IPP de 20% apparaît justifié et que la décision des premiers juges doit être confirmée.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
* CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 décembre 2021;
* CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel ».]
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle et de l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 24 juillet 2023 portant le n°22/00075,
DIT que l'exposé des faits, les motifs et le dispositif de l'arrêt enregistré sous le numéro RG 22/00075 initialement rédigés comme suit :
[ Monsieur [C] [W], salarié de la Société [8], a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2019 : alors qu'il déplaçait un coffre se trouvant au-dessus d'un container, il est descendu de l'échelle, a glissé et est tombé sur le dos.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V], le 23 janvier 2019, faisait état d'un : « traumatisme basithoracique postérieur gauche » et de « fractures des 10ème et 9ème côtes gauches».
La déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société [8], le 24 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'arrêt de travail de Monsieur [W] a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, l'état de l'assuré a été considéré par la caisse comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 6 février 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle afin de contester la durée des arrêts prescrits à Monsieur [W] à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2019.
Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Selon courrier recommandé expédié le 13 août 2020, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 23 janvier 2019.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- dit recevable le recours contentieux de la société [8] ;
- déclaré opposables à la société [8] les arrêts de travail de prolongation du 25 février 2019 au 25 juillet 2019, de Monsieur [G] [W], à la suite de son accident du travail survenu le 23 janvier 2019 ;
- débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021.
Par conclusions datées du 25 octobre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société [8] de ses prétentions ;
Ainsi,
- juger à nouveau inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019.
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de
· retracer l'évolution des lésions de Monsieur [W] et dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [W] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019.
· dire si l'évolution des lésions de Monsieur [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
· déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 23/01/2019 dont a été victime Monsieur [W],
· fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [W] suite à son accident du travail du 23/01/2019
· dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.
· communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [W] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
Par conclusions datées du 3 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [8] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- rejeter la demande d'expertise
- condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
La société [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail subséquents à l'accident de travail survenu le 23 janvier 2019. Elle soutient que la CPAM se montre défaillante dans la démonstration d'une continuité des soins et arrêts, et fait valoir les conclusions médico-légales du Docteur [X], diligenté par elle-même, selon lesquelles l'état de Monsieur [W] aurait dû être consolidé bien plus tôt. Cet expert, soulevant la durée manifestement excessive des arrêts de travail prescrits au regard des circonstances de l'accident, de la nature des lésions initiales et des suites habituelles concernant la consolidation de fractures costales, soutient que les arrêts de travail prescrits au delà du 22 avril 2019 apparaissent contestables. Cet élément faisant naître un litige de nature médicale, l'appelante sollicite, avant-dire-droit, que soit ordonnée une mesure d'expertise, et ce afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des prestations servies à Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM fait valoir l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits et souligne que la société [8] n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, rappelant que cette mesure ne saurait pallier la carence de l'appelante dans la démonstration d'une cause étrangère au service.
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Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction dans le but d'être à même de combattre la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, il doit apporter un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical nécessitant le recours à une telle mesure.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident du travail.
En l'espèce, la société [8] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [W] survenu le 23 janvier 2019, ni la prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle remet uniquement en cause l'imputabilité audit accident des arrêts de travail survenus jusqu'au 26 juillet 2019, d'une durée de 183 jours.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 24 janvier 2019 (pièce n°1 de la CPAM), Monsieur [W] a présenté des douleurs au dos consécutivement à sa chute d'une échelle.
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 par le Docteur [V] (pièce n°2 de la CPAM) fait état d'un traumatisme basithoracique postérieur gauche et de fractures des 10ème et 9ème côtes gauches.
La cour constate que la CPAM a versé aux débats l'ensemble des certificats de prolongation, ce jusqu'au 26 juillet 2019 (pièces n°4 de la CPAM), de sorte qu'il existe une continuité avérée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W], et que la présomption d'imputabilité est applicable.
Ces certificats de prolongation mentionnent en outre la même nature de lésions.
Pour contester la continuité des soins et symptômes, la société [8] verse, à hauteur de cour, les conclusions médico-légales complètes du docteur [X] en date du 18 février 2021, selon lesquelles : « dans le cas présent, il n'y a aucun argument pour évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires de nature à engendrer un état d'incapacité durable. En particulier, il n'est nullement fait mention dans les certificats d'un retard d'ossification des fractures de cotes ou d'un syndrome douloureux tel à justifier la poursuite de l'incapacité de travail.
Au regard des lésions présentées on peut donc constater que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT, est anormalement tardive et ne correspond manifestement pas au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif.
En tout état de cause, en l'absence de toute complication avérée, cette consolidation se devait d'être prononcée au plus tard à échéance de 90 jours d'évolution, soit le 22 avril 2019. En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations de travail au-delà de cette date ».
Or, force est de constater que si cet avis médical remet en question la durée des arrêts de travail prescrits, du fait notamment d'une insuffisance des éléments médicaux expliquant la nature et l'importance des lésions prises en charge, la seule disproportion entre l'importance des lésions initiales et la longueur des arrêts de travail est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité rappelée ci-dessus et à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise avant-dire-droit.
Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve caractérisant l'existence d'une quelconque cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.
Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8], succombant en son recours, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021.
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.]
seront remplacés par l'exposé des faits, les motifs et le dispositif ci-dessous :
[ Monsieur [H] [Y], salarié de la société [9], mis à disposition de la société utilisatrice [7], a été victime, le 18 avril 2017, d'un accident du travail par chute d'une hauteur d'environ 1,50 m.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (ci-après CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et fixé un taux d'IPP de 20% à compter du 15 mars 2020, lendemain de la date de consolidation, au titre de « douleur et raideur de l'épaule droite, douleur du coude droit et diminution de la force de la main droite ».
Par requête du 15 juin 2020 la société [9] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) d'une contestation du taux d'IPP.
Son recours a été rejeté par courrier du 16 novembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la CMRA.
Elle sollicitait, sur la base du rapport d'expertise du Dr [I], désigné par elle, de ramener l'IPP à une quantification de 18 %.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- Dit recevable le recours de la société [9] en contestation du taux d'IPP attribué à Monsieur [H] [Y] ;
- L'a dit mal fondé et l'a rejeté ;
- Condamné la société [9] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 3 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il rejette le recours de la Société [9] ;
En conséquence :
- D'infirmer la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fixant le taux d'IPP de Monsieur [H] [Y] à 20% ;
- D'entériner le rapport d'expertise du Docteur [L] [I] désigné par l'employeur ;
- Ramener à 18% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [Y].
Par conclusions datées du 15 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par représentant la CPAM de l'Allier demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
La société [9] fait valoir que, compte tenu des conclusions de l'expertise du Docteur [I] désigné par elle, le taux d'IPP attribué à Monsieur [Y] a été surévalué et doit être ramené au taux de 18%, dès lors que l'examen clinique réalisé ne démontre pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. Seuls deux mouvements sur six étant limités à l'épaule, les conditions du barème ne sont pas respectées.
La CPAM de l'Allier sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir les conclusions de son médecin-conseil qui, tenant compte d'une algodystrophie du membre supérieur droit, syndrome épaule-main, justifiait un taux d'IPP de 30% ramené à 20% en raison d'un état antérieur non connu.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 20% (pièce n°6 de l'intimée) retenant que « l'examen a retrouvé une diminution des mouvements de l'épaule droite avec une antépulsion 115° (180° normale), une abduction à 90° (180°), une diminution de la rotation 50° (75°), une diminution de la force musculaire handgrip 28 à gauche 53. Le coude droit avait une mobilité normale, on retrouvait une douleur à la palpation. Suite à l'AT, Monsieur [Y] a fait une algodystrophie du membre supérieur droit, syndrome épaule-main, qui justifie une IP de 30°, vu l'état antérieur non connu, l'IPP de 20% est justifiée ». Le médecin-conseil précisait que l'algodystrophie a été la réaction au stress post-traumatique et a nécessité des antidépresseurs.
Par décision du 29 octobre 2020 (pièce n°7 de l'intimée), la Commission médicale de recours amiable a décidé de la confirmation du taux d'IPP de 20%.
La société [9], faisant valoir les conclusions de son médecin-conseil, en la personne du docteur [I], a alors contesté judiciairement ce taux.
Elle sollicite l'entérinement de l'avis médico-légal de son médecin, en date du 7 octobre 2020 (ses pièces n°7), selon lequel : « au total, cet examen ne montre pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante qui justifie, selon le barème, 20% d'IPP. Seulement deux mouvements sur six sont limités. Les mouvements complexes sont possibles. Il n'y a pas d'amyotrophie. Les soins à la consolidation concernent la tendinite calcifiante à l'épaule gauche. Compte tenu du résultat de cet examen clinique, de la perte de force et de la douleur résiduelle minime au coude droit, le taux d'IPP de 20% nous semble surévalué. Nous proposons un taux d'IPP de 18% ».
Or, force est de constater que le médecin conseil de l'appelante, s'il discute les conséquences physiques et l'existence d'une limitation des mouvements chez le salarié, n'apporte aucune contestation à la prise en compte, par le médecin-conseil de la caisse, d'une algodystrophie de réaction au stress post-traumatique.
Il s'ensuit que le taux d'IPP de 20% apparaît justifié et que la décision des premiers juges doit être confirmée.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
* CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 décembre 2021;
* CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel.]
DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président